ARGENTINE
. En 1919, dans la seconde conférence nationale de prophy- Jaxie tuberculeuse réunie à Rosario, on émit le vœu suivant :
« Parmi les formalités prévues pour la célébration du mariage (chapitre 5, livre 1°, section 2°, titre I du Code civil) inclus dans l’acte dont parle l’article 175, un certificat devrait constater que le futur conjoint n’a pas de maladie susceptible de compromettre la santé de l’autre conjoint, ou de la descendance ».
Dans un ouvrage intitulé : « La inhabilitation para contraer matrimonio » (L'incapacité de contracter mariage) du Docteur Alberto Stüchi, Professeur de Médecine Légale à l° Un niversité de Cordoba, ce vœu fut brillamment soutenu.
Dans sa session de novembre 1924, la « Sociedad Argentina de Nipiologia » présenta un travail intitulé : « Por la implantacion del certificado medico prematrimonial > du Docteur Juan Busco, qui suscita d’intéressantes discussions, ce certificat étant toujours reconnu nécessaire en principe.
Le Docteur Leopold Bard de Buenos-Ayres, en 1922, lors de là 7° réunion, 1° session ordinaire de la Chambre des Députés de la République Argentine, a déposé une proposition de loi demandant un examen médical avant le mariage dans des termes que nous étudierons ci-dessous. Voyons d’abord les motifs pour lesquels il a eru devoir déposer cette proposition et qu’il expose lui-même dans un article intitulé : « Le certificat prénuptial », reproduit par la Revue « Vers la Santé », en mai 1926, et dont il avait, en juillet 1922, fait suivre sa proposition (1).
Le Docteur Léopold Bard nous dit que : « Le pays qui prendra la courageuse imitiative d'introduire dans le domaine de la pratique les théories de l’hygiène sexuelle, se placera au premier rang des nations civilisées ».
11 semble regretter que le délit de contagion vénérienne n'existe que dans quelques pays, qu'il qualifie « pays de haute culture intellectuelle » et il explique que cette contagion n’est qu'en si peu d'Etats un délit, parce qu’on suppose qu'elle n’est due qu’à la négligence des contaminés, qui ne se soignent pas assez rigoureusement, ou ne se soignent même pas du tout. Mais il y à des cas où la dégénérescence des individus va jusqu’à pro-
(1) Diario de Sesiones. Camara de disputados (Julio 6 de 1922).
pager la contagion. Le Docteur Bard ajoute alors qu’il serait juste qu’une loi vint pretéger ceux qui désirent contracter mariage, et que ce serait une « œuvre véritable de prophylaxie sociale ». Le Docteur Bard estime que les maladies vénériennes constituent un empêchement temporaire au mariage, qu'elles doivent en émpêcher la consommation durant un temps que la thérapeutique médicale est à même de fixer. Il rappelle à quels malheurs conduisent l’ignorance et l’apathie ; le raccourcissement de la vie, l'incapacité, la perte des facultés, la retraite forcée imposée à l’homme après quelques années d'activité, laissant derrière Jui une femme contaminée et dans la misère. Et 60 % des maladies infantiles sont dues à l’hérédité.
C’est devant la gravité de la situation que le Docteur Bard élabora le projet de loi qu’il soumit au Parlement. Il a prévu le facteur sentimental que l’on oppose à la visite médicale prénuptiale. On dit en effet qu’un mariage manqué, ou retardé, est une sourée de douleurs pour les fiancés. Il répondra à cela en demandant si la femme, dont le mari est cloué sur un lit de souffrances, incapable de travailler, frappée elle-même de stérilité, dont les enfants sont malades, est un être heureux ? Puis il conclut, avant d'exposer son projet : « comme la loi punit l’infanticide, il n’est pas possible que l’on reste insensible devant ces fléaux qui se propagent, et que le mariage favorise ».
Voici maintenant le texte du projet : ù
ARTICLE 1° : Modification de l’article 2 du chapitre 1° « Régime du mariage ». Adjonction d’un paragraphe.
« Tout homme désirant contracter mariage devra, dans les 15 jours précédant l'acte d’enregistrement du mariage, subir un examen médical, et produire un certificat attestant qu'il n’est pas atteint de maladies vénériennes.
Ce certificat sera fourni par le médecin autorisé par la pré-
sente loi, et il sera rédigé comme suit : Je ............... , Docteur en médecine, légalement autorisé, certifie que le .............. j'ai examiné M :.....1.2. et l’ai trouvé indemne de toute mala-
die vénérienne.
Signature du médecin : »
Au chapitre 5 (Loi de mariage), concernant les formalités relatives à la célébration du mariage, à l’article 1, adjoindre les paragraphes ci-après : 4, 5 et 6.
$ 4: « Dans le but de procéder à ces examens médicaux on créera, dans l’Office national d'Hygiène publique de la capitale fédérale, un bureau spécial chargé de délivrer les certificats prématrimoniaux. Dans les provinces, les certificats seront remis par les services d'hygiène dépendant de l'Office natioñal d'Hygiène publique ».
$ 5: « Dans les villes ou communes éloignées des centres
“urbains, les certificats seront délivrés par les médecins muniei-
paux. »
$ 6 : « Aucun acte de mariage ne pourra être enregistré sans que le conjoint du sexe masculin ait été examiné entièrement, et sans qu'il ait produit un certificat prouvant qu'il n’est pas atteint de maladies vénériennes ».
Modifications de la loi matrimoniale, chapitre 15, dispositions générales en ajoutant à l’article 107 les paragraphes 1 et 2 €iaprès :
$ 1 : « Tout fonctionnaire de l’Etat Civil qui aura délivré un livret de mariage sans exiger la présentation du certificat médical mentionné à l’article 2 $ 8, sera passible d’une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans, et sera révoqué. >»
$ 2 : « Tout médecin qui, scieminent et volontairement, fera de fausses déclarations, sur le certificat prescrit à l’article 2 & 8, sera, pendant 3 ans, privé du droit d’exercer sa profession dans tout le territoire de la République. »
Telle est la proposition qu'a présentée le Docteur Léopald Bard, proposition qui, hélas, n’a pas encore abouti, et qui était cependant particulièrement intéressante. Elle se rapprochait plus des lois des Etats-Unis que de celles des Etats Scandinaves, ne demandant le certificat prénuptial qu’à l’homme, et n’exigeant une attestation que sur les maladies vénériennes, ainsi que le demandent cinq des sept Etats de l’Amériques du Nord qui ont édicté ces lois. De plus, davantage que la loi Turque, la proposition argentine soumet le médecin à un contrôle officiel. Fa
phone
Turquie permet que l'examen médical prénuptial soit fait par un médecin privé, à condition qu'il y ait une surveillance officielle, tandis que le projet qui nous occupe exige en tous cas un médecin officiel. Il prévoyait aussi, comme la loi Turque, une sanction pour le médecin coupable de fausses déclarations. D’ailleurs, ce projet est indiseutablement imcomplet. Les points fai bles, comme aux Etats-Unis, sont lè manque d'égalité entre les deux sexes, la limitation des causes d’empêchement aux maladies vénériennes.
Au premier congrès Pan-Américain. dans lequel était représentée l'Argentine et qui se réunit au Chili en 1919, le Docteur E. Coni, l’illustre précurseur de l’Eugénique en Amérique, proposa, et obtint le vote du vœu suivant : « La loi civile doit imposer aux fiancés l’obligation de présenter un certificat médical attesté par une Faculté, affirmant qu’au moment de la célébration du mariage, ils ne présentent aucune tare physique importante qui l'empêche ; et il était énuméré comme telle : l’aleoolisme, la tuberculose, le cancer, l’avarie, etc. La même année nous avons vu ci-dessus le vote émis par la seconde conférence nat1onale de prophylaxie tuberculeuse réunie à Rosario. En 1920, au Congrès Américain de l'Enfance, réuni à Montevideo, le Professeur Tomas Gaudolfo proposa un vote similaire aux deux précé: dents, qui fut approuvé.
A la deuxième conférence Pan-Américaine de la Croix- Rouge, qui se timt à Washington du 23 mai au 5 juin 1926, le vote suivant fut obtenu : « La conférence demande à la Société de la Croix-Rouge que soit recommandée à la population la nécessité d’un examen médical avant le mariage, et, éventuelle-. ment, de leur faciliter cet examen ». Etaient réunis à cette conférence, les 18 Croix-Rouge du Continent Américain, les Croix- Rouge Albanaise, Allemande, Australienne, Britannique, Bulgare, Chinoise, Espagnole, Française, (recque, Italienne, Japonaise, Néerlandaise, Portugaise, Serbe et Suédoise.
Puis l’Argentine fut représentée par son ministre plénipotentiaire, au Congrès d’Eugénique et d'Homiculture qui se tint à la Havane en décembre 1927, et dans lequel fut décidé la créa-
tion d’un « Office central pan-américain d’Eugénique et d’'Ho-. miculture », qui se tiendrait à la Havane, et auquel seraient soumises les questions touchant à l'amélioration de l'individu et de la race. Un projet de convention internationale d’Eugénisme et d’'Homiculture y fut rédigé. Il proposait que « l'Office central » répartit les individus en responsables, et en irresponsables. Les principes suivants étaient préconisés.
ARTICLE 6 : « Les individus reconnus mentalement responsables, et porteurs d'éléments germinaux reconnus bons sont autorisés à mener librement leur vie sexuelle et reproductrice. »
ARTICLE 7 : « Les individus reconnus mentalement responsables, et porteurs d'éléments germinaux mauvais, ou douteux, ne pourront user de leur vie sexuelle et reprodüctrice que suivent les avis et indications des autorités Eugéniques. »
ARTICLE 8 : « Les individus reconnus mentalement irresponsables, et porteurs d'éléments germinaux mauvais, ou seront isolés, ou soumis à la stérilisation. »
: La Convention réglementait également le mariage. Ainsi, article 15 : « Tout officier d'Etat Civil exigera de,chacune des parties un certificat médical contenant un curriculum biologique lequel sera transmis à l’autre partie.ou au chef de famille. »
ARTICLE 16 : « Toute violation de cette disposition consti- ‘ tuera une cause d’annulation du mariage, et entraînera des poursuites pénales. »
A l’issue de ce Congrès il fut décidé que la convention cidessus, élaborée sous forme de Code, entrerait en vigueur aussitôt après l’échange des ratifications, et que le prochain Congrès aurait lieu à Buenos-Aires. Remarquons qu’à celui dont nous venons de parler, 13 pays étaient représentés. En dehors de l’Argentine, savoir : le Chili, la Colombie, la Bolivie, Costa-Rica, les Etats-Unis, le Mexique, le Guatélama, le Honduras, Panama, le Pérou, le Vénézuéla, et Cuba.
Ce projet de Convention, vu sa date récente (décembre 1927) n'a pu avoir encore de résultats pratiques. N'est-il pas permis * cependant d’espérer beaucoup de tels efforts, et de croire que les tentatives faites par les éminents docteurs qui représentaient chacun de ces pays, ne seront pas vains.
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