‹ Le certificat prénuptial: Étude de droit comparé et de législationChapitre 7 sur 95 · LAN L · texte numérisé non relu

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précises, nous dit le Docteur Heuyer. Cependant, il admet que: quelques résultats sont: acquis :

1° De nombreuses maladies mentales et nerveuses ont une origine infectieuse ou toxique. C’est cette origine qu'il faut rechercher:

2° Ba plupart des maladies nerveuses à hérédité similaire sont des maladies familiales ne permettant pas le mariage.

3° Certaines maladies mentales à hérédité similaire sont des questions d’espèce (1).

.On se rend compte, d’après: ces conclusions, à quel point

l’examen médical avant le mariage est nécessaire. Le médecin, en constatant: une affection apparente dont le malade et son entourage: ne se souciaient peut-être pas, peut découvrir une infection mortelle pour la race. Comme a pu écrire le Docteur Henri Miquel : « On a établi des épreuves d’aptitudes psychologiques pour les conducteurs d’autobus et d’avion… Pourquoi n’agirait:on pas de même en ce qui a trait aux préliminaires du mariage ? L'enjeu en vaut la peine ! » (2) Pensons aux statistiques que nous citent le Docteur Apert. D'après Woods et Hutchinson, les statistiques des asiles anglais, allemands et américains dévoilent que vingt-deux six pour cent des internés avaient eu un de leurs parents atteints de troubles mentaux, et il en est, hélas ! de même chez nous (3).

Cette hérédité est d’autant plus terrible que l’on ignore le traitement des maladies mentales.

Dans son admirable livre : « La science et le mariage», le Docteur Cazalis, en 1900, nous disait déjà que la décadence des peuples est surtout marquée par des: maladies de la volonté (4) et que le médecin devait résister à l’accumulation et à l’aggravation des tares, « surtout des tares nerveuses par leur mariage entre elles ou avec d’autres, « ces tares nerveuses aboutissant.

(1) M. réfigérence, mp. 133.

(2) « L’impüissance et le martage hier et aujourd'hui », D° H Mïiquel, p. 20. à

(3) « L’hérédité morbide », du D' Apert, p. 239.

(4). « La science et le mariage », du D' Cazalis, p: 75.

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à la déchéance des volontés » (1). Oui, là est le devoir du médeein, mais encore faut-il qu’on le consulte ? et non seulement quelques-uns, mais tous. Cela ne sera possible que si l’on rend obligatoire le certificat prénuptial, le médecin, pouvant seul juger s’il y a, dans l’union projetée, danger pour la race.

J'ai dit déjà ce que nous contaient les asiles (trois cent millions chaque année) et si l’on y ajoute la perte de productivité qui résulte pour le Pays de ces bras ou de ces cerveaux inactifs, on se rend compte de la perte sociale subie.

Et quelles souffrances sans nom que celles supportées par les familles lorsqu'un des leurs, l’enfant qu’elles ont choyé, mais hélas ! concu dans un état maladif, perd peu à peu la raison. Il faut un examen médical prénuptial. 11 faut empêcher les unions de malades mentaux autant que faire se peut, 1l faut prévenir les futurs conjoimts à quoi ils s’exposent et ils exposent leur descendance en s’unissant, afin que peu à peu (oh, je sais bien que les résultats ne peuvent être parfaits et complets du jour au lendemain), nos asiles n’ouvrent plus leurs terribles portes sur les enfants, après les avoir ouvertes sur les parents."

L'article 146 du Code civil éloigne les aliénés du mariage en édictant que : « Il n’y a pas de mariage lorsqu'il n’y à point de consentement », mais la Jurisprudence admet la validité du mariage contracté par un aliéné, même interdit, dans les intervalles lucides. (Req., 12 nov. 1844 ; D. P., 1845, 1-98). Le désir de la Loi et de la Jurisprudence est done d'empêcher un mariage duquel le consentement scrait vicié. Aucune idée de sauvegarder la santé des enfants à naître n’entre dans ces décisions, puisque le mariage, célébré dans un intervalle lucide, même au cours d’un état mental particulièrement héréditaire, est jugé valable. Il faut que cet esprit de notre Code se modifie sous l’influence de la nécessité, dans l’intérêt du pays. Il ne faut plus que l’on voit des cas comme celui que M. le Docteur Sicard de Plauzoles m'a cité : &« Un homme, le jour de son mariage, omet

(1) M. référence, p. 78,

de se rendre à la Mairie. On vient le chercher et... on le trouve en robe de chambre confortablement imstallé au coin du feu, lisant son journal. Il avait oublié qu’il se mariait, étant en pleine attaque de paralysie générale, done en période tertiaire de la syphilis. Cependant, on l’habilla et, quelques minutes plus tard, étant considéré lucide par l’Officier de l’Etat Civil, son mariage était célébré ». On ne peut penser sans frémir aux conséquences possibles, et, hélas ! probables d’une telle union.

Les Maladies Familiales Comme le disait le Docteur Apert, dans une conférence faite au Musée Social, le 14 mai 1926, ces maladies sont peu connues, même d’un public très instruit (1). Elles éclairent cependant beaucoup les lois de l’hérédité des maladies dont il faut tenir - compte dans-un examen médical prénuptial.

Le Docteur Charcot a, le premier, groupé sous le nom de « maladies familiales » des maladies frappant habituellement un certain nombre de sujets d’une même souche. Ellés atteienent une forme et une évolution semblable chez chacun d’eux, et de plus, apparaissent chez ces sujets uniquement comme conséquence d’une tare originelle héréditaire, et en dehors de toute action extérieure (2).

Le même type de maladie existe dans la même lignée. Après des études approfondies de la question, on a pu prescrire des règles pour les avis à donner en vue du mariage, et l’on a divisé les maladies familiales en trois groupes :

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1° Les maladies familiales à hérédité continue ; 2° Les maladies familiales à hérédité discontinue ;

83° Les maladies à hérédité matriarcale (3).

(1) « L'examen médical en vue du mariage ». 1927. Flammarion, éditeur, p. 137.

(2) « Du certificat d'aptitude au mariage », D' Brandenburg, p. 28 et 29. % 1

(3) M. référence que (1), p. 144 et suiv.

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