LE LUXEMBOURG
Un projet de loi sur l’examen médical prénuptial a été déposé par M. le Député Blum, à la Chambre des Députés du Grand- Duché de Luxembourg, le 20 janvier 1927.
Dans l’exposé des motifs, M. Blum fait remarquer que les services publics, se rendant compte de plus en plus de l’importance des questions se rattachant à la santé publique, et soutenant les œuvres qui s'occupent de questions hygiéniques, il semble que le moment soit venu de demander à l'Etat d'étendre sa protection sur les enfants qui vont naître. La collectivité y a intérêt, les enfants tarés lui tombant à charge, soit par l’hospitalisation, soit par l’emprisonnement.
« Dans une question d’une si haute importance, dit-il, il n’y a plus de place pour la politique du laisser faire et du laisser aller », et plus loin, il ajoute : « La Société a le plus vif intérêt à savoir si les personnes qui se proposent de contracter mariage ne sont pas atteintes d’aucune maladie vénérienne, et ne soufrent, en général, d’aucune maladie infectieuse ». M. Blum reconnaît que la question est délicate, et qu'il faut agir avec une grande circonspection « en prenant égard aux idées de liberté de notre peuple et de notre population ». Il pense qu’exiger un certificat médical serait un moyen radical pour protéger les enfants, maïs il craint qu’une disposition légale rigoureuse, ne soit vouée à un échec, car ce serait d’un caractère vexatoire,
ue
. et entraïînerait peut-être à l’union libre. Et il ajoute « comme on vise à faire contracter mariage avec moins de légèreté, et avec un sens plus prononcé de responsabilité, l'Etat doit aviser à des mesures appropriées pour atteindre ce but de la facon la plus discrète, et la moins blessante possible ».
Aïnsi l'Etat pourra exiger que chacun des fiancés passe
avant le mariage une visite médicale, sans demander qu’un certificat révèle s’ils sont atteints de maladie. Le médecin devra exposer à chaque fiancé malade les dangers de son affection, et les possibilités de guérison. Ce sera pour lui un devoir de-leur
faire comprendre combien la santé est nécessaire au bonheur des familles. Et M. Blum conclut, avant de présenter sa proposition : « Une visite pareille sera de la plus grande utilité chez tous ceux qui ne sont pas manifestement de mauvaise foi, et chez tous ceux qui s’imposeront en honnêtes gens les devoirs exigés par la moralité publique. Ce projet a pour but de sauvegar-der les droits de la Société, en tant qu’elle est intéressée à l’hygiène publique, tout en conciliant ces droits avec les idées de liberté de ses citoyens, et il démontre combien ce certificat prénuptial est souhaitable ».
Suivait le texte du projet :
« Aucun officier de l’Etat Civil ne pourra procéder à la célébration d’un mariage, sans exiger la production d’un certificat médical ne remontant pas à plus de trois jours, et constatant la consultation des futurs époux.
L'Officier de l’Etat Civil qui aura contrevenu à cette disposition, et les conjoints qui ne se seront pas conformés à cette prescription, seront passibles des peines prévues par les articles 156 et 192 du Code Civil. »
L'article 156 du Code Civil prévoit, pour les Officiers de l’Etat Civil contrevenant à certaines obligations qu'il énumère, une amende fixée par l’article 192, et en outre un emprisonnement de 6 mois au moins. L’amende prescrite par l’article 192 est de 800 francs au plus.
Le projet a été discuté devant la Chambre, mais est pendant, depuis de nombreux mois, devant le Conseil d'Etat qui doit
ce ue
[a examiner avant qu il ne revienne devant le Parlement, pour être voté. Au Luxembourg, comme en F rance, les lois d'intérêt social ne passent qu'après de longues années de ‘discussion !!