MEXIQUE
Sur 1.000 enfants naissant au Mexique, 300 meurent avant un an. Cest sans doute pourquoi dans un rapport du Docteur François Castillo Najera, Professeur à l'Ecole Nationale de Médecine, Mémbre du Conseil Supérieur de Salubrité à Mexico, sur: « La prophylaxie des maladies vénériennes au Mexique », j'ai relevé des dispositions particulièrement intéressantes de la loi mexicaine sur la question qui nous occupe. Le Docteur Francois Castillo Najera rapporte que les autorités sanitaires ne se sont préoceupées de ces questions que depuis 1920. Le service de salubrité, s’autorisant de facultés que lui accordait la Constitution Mexicaine de 1917, décida d’ exiger un certificat de santé des couples se présentant aux fonctionnaires de l'Etat Civil pour contracter mariage. Cette décision fut suivie, jusqu’au jour où un jurisconsulte ayant démontré l’inexistence de dispositions légales à l’appui de cette règle, qui avait cependant donné de bons résultats, la présentation du certificat sanitaire devint facultative. Mais cette obligation avait attiré l’attention, et le Docteur François Castillo Najera nous dit que : « Quelque chose était alors gagné, car plusieurs pères de famille exigeaient maintenant le certificat du fiancé ».…
En 1923, une Commission fut nommée pour réviser les lois. L'initiative privée s’en mêla, et de nombreux projets de réforme furent élaborés où l’on réserva une grande place à des dispositions touchant au mariage des personnes atteintes de maladie vénérienne, Enfin, dans le nouveau Code Civil Mexicain non encore en vigueur, le paragraphe 4 de l’article 1 de la loi sur les relations de famille édicte : |
$ 4 « Les fiancés peuvent demander des attestations de deux ou plusieurs médecins titulaires, lesquels affirmant qu’ils disent la vérité, reconnaissent qu'il n’y a pas d’empêchement au ma-
riage qu'ils désirent contracter, parce qu’ils ont toutes leurs facultés mentales, et ne sont atteints d’aucune des maladies que mentionne la loi, ni défaut physique, »
Les maladies auxquelles renvoie cet article sont :
VIII : « L’intempérance habituelle, l’impotente incurable, la syphilis, la folie, et toutes maladies chroniques et incurables qui sont contagieuses ou héréditaires. »
Comme le dit le Docteur François Castillo Najera, le Code Civil Mexicain considère comme empêchement dirimant au mariage l’existence de certaines maladies contagieuses, mais cet empêchement n’est pas d’autorité. Il est simplement sujet aux sollicitations des intéressés. Remarquons cependant la valeur éducative de la loi mexicaine. Elle signale les maladies qui sont un empêchement au mariage, mais, ne voulant pas imposer le certificat prénuptial, elle laisse la faculté aux intéressés de le réclamer, ou non.
De plus, le nouveau Code Pénal Mexicain qui n’est pas encore en vigueur, prévoit dans son chapitre III des peines pour toute personne atteinte de maladie sexuelle, qui en contaminera une autre, soit dans, ou hors mariage.