LA SUISSE
La Suisse a prévu dans l’article 28 bis de la loi du 23 novembre 1921, la stérilisation des personnes atteintes de maladies mentales. Cet article est ainsi rédigé : « Une personne atteinte de maladie mentale ou d’une infirmité mentale, peut être l’objet de mesures d’ordre médical pour empêcher la survenance d’enfants si elle est reconnue incurable et si, selon toutes prévisions, elle ne peut avoir qu’une descendance tarée.
L'intervention médicale n’a lieu que sur autorisation du Conseil de Santé. »
En 1925, le Docteur H.-W. Maier, dans son rapport à la Société Suisse de Psychiâtrie, a parlé de 48 opérés (21 hommes et 22 femmes) — la stérilisation de ces 22 femmes mariées, bien portantes, ayant été pratiquée dans le but de préserver la des- . cendance, le mari étant aliéné, dégénéré, alcoolique. Dans un pays qui, à tort ou à raison, nous n’avons pas à le discuter ici, a reconnu légalement la stérilisation dans des cas comme ceux cités ci-dessus, la nécessité du certificat médical prénuptial a dû se poser depuis longtemps. Ne vaudrait-il pas mieux empêcher un mariage qui, par la suite, nécessitera une telle opération ?
. La loi Civile Suisse décide déjà que les malades mentaux ne ‘pourront, en aucun cas, contracter mariage. Le Code Civil du 10 décembre 1907, chapitre II, article 97 prévoit :
« Ne peuvent contracter mariage que les personnes capables de discernement.
Les personnes atteintes de maladie mentale sont absolument incapables de contracter mariage. »
La doctrine affirme que cette disposition doit être largement interprétée, de façon que la loi soit appliquée à une personne psychiquement anormale de naissance. Si un mariage est cependant célébré, le conjoint malade pourra, quand l’état psychopathologique aura cessé, présenter une requête en « déclaration de nullité » du mariage, et le conjoint sain pourra aussi le faire en tous cas, même si au moment des noces il avait connaissance de l’état de son conjoint. Ces règles sont valables même dans les cas exceptionnels où le conjoint malade avait sa capacité juridique lors du mariage. J’ai donc cru pouvoir en déduire que ces dispositions n'étaient pas seulement fondées sur l’incapacité de contracter, mais avaient encore en vue l'intérêt de la race, puisque l’aliéné ne peut contracter mariage même quand il ne peut être considéré avoir perdu sa « Urtheïlsfahigkeit » (capacité de jugement). Cette disposition est donc très intéressante, et il est à souhaiter que la Suisse étende les causes d’empêchement de mariage du fait de maladie. Nous avons vu que la loi allemande qui se rapproche de la loi suisse en ce qui concerne le mariage des aliénés, s’en éloigne en ne permettant pas au conjoint malade, qui avait cependant au moment du mariage tout son esprit, d’en demander l’annulation ; et elle ne le permet au coinjoint sain que par un moyen détourné. M. Auguste Forel, Professeur de Psychiâtrie à l’Université de Zurich, dans son livre : « La question sexuelle », disait en 1906 que si les individus qui désirent se marier sont aliénés, ou l’ont été, s’ils sont atteints de tuberculose, de syphilis, ou de blennorragie, le médecin doit déclarer que le mariage dans de telles conditions est un acte antisocial, un crime. Déjà le Code Civil Suisse de 1907, article 125 prévoit que : « Le mariage peut être attaqué par l’un des époux... 2° Lorsqu'une maladie offrant un danger grave pour là santé du demandeur ou pour celle de sa descendance lui à été
cachée ». Il n’y a là qu’un moyen de réparation, intéressant certes, mais à serait mieux de prévoir. | |
Le Docteur Georges Cornaz, Médecin du Dispensaire antivénérien de Lausanne, dans un rapport à la « Ligue Viennoise contre le Péril vénérien ». intitulé : « Le certificat médical avant le mariage, et la lutte contre les maladies vénériennes », montre les misères familiales causées par la maladie d’un des conjoints, recherche les avantages et les inconvénients qu'’aurait le certificat prématrimonial, et demande en concluant qu’on le fasse entrer dans les mœurs peu à peu, en distribuant aux futurs conjoints des tracts lors de leur inscription au Bureau de l’Etat Civil. Il n’est pas partisan de le rendre dès maïntenant obligatoire. C
Enfin un vœu en faveur dudit certifieat fut émis en 1919 par « L'Association Bâloise pour le Suffrage des Femmes ».