‹ Le certificat prénuptial: Étude de droit comparé et de législationChapitre 90 sur 95 · OT · texte numérisé non relu

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médecins le réclament, d’autres, en effet, s’y opposent, et aucun ne fait un geste de création.

Certes, actuellement, les Syndicats Médicaux tentent d’im-

poser un « modus vivendi » gênant l’action des « médecins marrons ». On à fait prévaloir ces règles dans la loi sur les Assurances Sociales. Cependant elles ne s'appliquent qu’au fonctionnement de cette loi, et, de plus, le syndicat n’est pas obligatoire. Cet essai de réglementation est donc encore bien peu, mais n’estil pas une première étape vers une formule plus large ? L’Avenir nous répondra à cette question.

Le Docteur Siredey propose la lion des médecins des deux familles. Chacun communiquerait à l’autre son opinion, tous deux étant liés par le secret professionnel. S'ils s’opposaient à l’union, ils rédigeraient une consultation écrite demandant que le projet de mariage n'eut pas de suite, et ce, sans aueun détail.

Le Professeur Liegueu demande aussi que les médecins des deux familles préparent un bulletin de santé, Ils auraient examiné les fiancés, et se seraient communiqués les résultats de cet examen. Ils « signeraient au jour du mariage, de la même manière que les témoins signent l’acte au point de vue civil ». En cas de tares, ces médecins feraient ajourner le mariage, ou en empêcheraient la célébration. Il y a dans ces deux propositions une idée intéressante. Le-secret professionnel ne serait pas violé ou du moins, comme dit le Professeur Legueu, « il ne le serait que dans le domaine de l’autre famille ». La loï obligeant les fiancés à se faire examiner, donnant ordre aux deux médecins de s'entendre et de donner ee simple avis, pourrait être opportune. L'Officier de l'Etat Civil ne célébrerait le mariage que si les deux médecins y consentaient. Mais nous l’avons vu, le spécialiste a remplacé le médecin de famille, Pratiquement ces propositions sont donc sans issue.

La Société Française d’'Eugénique estime que l’examen devra comporter le libre choix du médegin.

On s’est demandé aussi si les honoraires que percevraient

les médecins seraient libres ou taxés ? Ils devraient, à mon avis, être taxés et payés par l'Etat. L'examen prénuptial ne doit, en aucun cas, être à la charge des fiancés.

Pour conélure, sur le point de savoir quel sera le médeem qui devra examiner les fiancés, il semble qu'il est préférable que chacun puisse s’adresser à un médeéin choisi librement. On peut recommander le médecin de famille si les fiancés en ont un: On craint, nous l’avons vu, les médecins marrons qui délivreront de faux certificats, et que le fiancé à qui un certificat aura été contraire, du fait de maladie vénérienne grave, en obtienne un d’un autre médecin, après blanchiement. Ne. pourrait-on allier ce médecin librement choisi à un médecin officiel ? ‘Ainsi, à chaque mairie seraient attachés un ou plusieurs médecins qui devraient examiner les candidats au mariage, et signer les certificats prénuptiaux. Le fiancé qui désirerait être examiné par son médecin, le serait par ce dernier, en collaboration avec le médeem officiel de la mairie de laquelle 11 dépend, et où la loi l’oblige, à contracter mariage. Si l'individu à qui le certificat serait refusé en cas de syphilis grave, où à qui un fiancé, averti de son infection, aurait imposé un délai d’attente, se faisait blanchir, le médecin officiel, lorsqu'il l’examinerait à nouveau, s’en aper-

cevrait en comparant son état actuel avec l’état diagnostiqué et noté sur une fiche lors du premier examen. L'on craint que ces médecins officiels coûtent cher... Nous avons vu qu'ils grèveraient moins le budget que ne le font les hôpitaux pour soigner les innombrables victimes de la maladie dans le mariage. De plus, actuellement, ne paie-t-on pas de nombreux fonctionnaires inutiles ? ne pourrait-on en payer quelques-uns qui seraient utiles, qui, évitant les mortalités infantiles et les tares, feraient chaque année gagner des millions à la France ?

L'examen pourrait être fait par ces médecins seuls.si le candidat le désirait, Il serait gratuit, comme le sont toutes les formalités en cas de mariage. Dans les campagnes, il y aurait un médecin aux chefs-lieux de canton, par exemple, qui desservirait tous les bourgs des alentours. Certes on peut encore dire que

l’on se fera blanchir avant de se faire examiner par le médecin officiel. Mais alors, si par la suite l’autre conjoint est contaminé, il pourra opposer le certificat qui l’a déclaré sain. Après enquête une forte condamnation frapperait celui qui se serait fait blanchir. Puis celui qui ignorait son infection et l’apprendrait lors de l’examen du médecin officiel, s’il était tenté de se faire « blanchir » ne le pourrait pas.

Et enfin ce certificat sera-t-il, ainsi que le proposait M. le Professeur Pinard, exigé de l’homme seulement, ou de l’homme et de la femme ?

Nous nous souvenons que le Professeur Pinard disait : « Tout citoyen francais ».

Le Professeur Siredey fait remarquer que la femme peut, tout comme l’homme, être malade. TE

Le Professeur Schreiber se demande pourquoi la proposition du Professeur Pinard ne vise que : « T'out citoyen français ». L'homme ne doit-il pas être garanti comme la femme ? Et pourquoi les étrangers se mariant en France, et épousant des françaises, seraient-ils dispensés de l’examen prénuptial ?

M. le Professeur Jeanselme considère qu’une mesure prophylactique telle qu’un certificat médical prénuptial obligatoire devrait être imposée à tous ; hommes et femmes, français et étransers. Le Professeur Sicard de Plauzoles est aussi d’avis que le certificat prénuptial soit exigé des deux fiancés.

MM. Vervaeck et Leclercq, rapporteurs au XIV® Congrès de Médecine légale de 1929, demandent aussi que les deux fiancés aient un certificat prénuptial.

La Société Française d’Eugénique, le 24 juin 1930, prévoit aussi que l’examen médical prénuptial devrait être subi par les deux fiancés.

Nous avons vu que dans les Etats Scandinaves la déclaration de santé doit être faite par la femme comme par l’homme. Lors de la discussion des motifs nous avons souligné que la femme scandinave avait elle-même demandé d’être soumise à cette mesure afin que l’enfant soit protégé. La femme française, qui est

Mère avant tout, ne peut pas ne pas suivre l’exemple que la scandinave lui a donné. Elle doit comprendre que l’examen des muqueuses, une auscultation ne peuvent en rien froisser Sa pu- .deur. La jeune fille doit comprendre la Vie avant qu'il ne soit trop tard. Û

La loi imposant lé certificat prénuptial instituera-t-elle des sanctions contre qui la violera ?

M. le Professeur Pinard a, dans sa proposition laissé cette question de côté.

M. le Docteur Apert nous dit à ce sujet : « Mais l’examen ainsi entendu est dépourvu. de sanctions. Or il vaut mieux un certificat obligatoire n’ayant qu’un seul but très limité, celui d’écarter les sujets actuellement en puissance d’accidents contaoieux, qu'un examen beaucoup plus étendu, mais dépourvu de sanction ».

Le Professeur Jeanselme critique le fait que M. le Professeur Pinard n'a pas prévu de sanctions.

Il semble qu'il faille, en effet, de même qu'aux Etats Scandinaves et aux Etats-Unis prévoir des sanctions pénales et civiles et ce, non seulement pour tout fiancé qui violerait ou tenterait de violer la loi imposant le certificat prénuptial, maïs encore, pour tout Officier de l’Etat Civil, ou tout médecin, qui célébrerait un mariage en violation de la loi, ou délivrerait un certificat de complaisance, sanction d’autant plus forte en ce dernier cas si le médecin était fonctionnaire.

Fr Posons-nous une question. Actuellement, lorsqu'une personne en contamine une autre, dans ou hors mariage, peut-elle être poursuivie civilement ou pénalement ?

I. — Peut-on lui réclamer des dommages-intérêts en se fondant sur l’article 1382 du Code Civil ? Contaminer une personne est-il un acte illicite ? En a-t:il les éléments ?

MAO pr

1° L’individu qui à infecté quelqu'un a-t-il commis une faute ? a-t-il été imprudent, négligent, et est-ce du fait de cette imprudence ou négligence que le plaignant a été condamné ?

2° Quel est celui qui a contaminé l’autre ? Pourra-t-on toujours le prouver ? Qui devra faire cette preuve ? le demandeur : c’est-à-dire celui qui a été contaminé. Nous voyons combien de difficultés se dresseront contre lui s’il est débouté de sa demande. Que de frais cela lui occasionnera, frais de justice, et, même, si elle le réclame, dommages-intérêts au profit de la personne témérairement poursuivie.

3° Et comment apprécier le dommage si même la preuve du délit peut être faite ? Quelle somme pourra couvrir ce préjudice que l’on ne peut dès l’abord estimer ? Comment constater la relation entre la faute et le dommage ? L’on comprend que devant de telles difficultés, la jurisprudence est assez pauvre sur ce sujet. 6

Cependant, la première Chambre du Tribunal Civil de la Seine rendit le 9 janvier 1903 un jugement intéressant sur la question, qui fut confirmée le 12 janvier 1904 par la cmquième Chambre de la Cour (D. 1904-2-157). Il s’agissait en l’espèce d’une jeune fille de 16 ans, la demoiselle C..., qui avait été contaminée par son amant, un sieur À... Il était établi, par la correspondance de ce dernier adressée à la mineure, on’il ‘était atteint de syphilis avant d’entretenir des relations avec elle, et au cours de ees relations. Il avait continué quelques mois à vivre avec elle lorsqu'elle avait été contaminée. Ayant été abandonnée par le sieur A. la demoiselle C... intenta contre lui une action en: dommages-intérêts fondée sur le délit de contamination. À. prétendit qu'il n’y avait pas faute, car il manquait « l'intention ». Mais le Tribunal jugea que A... se savait atteint d'une maladie contagieuse, et décida que : « la communication d’une maladie contagieuse constituant une faute, alors même qu’elle n’a pas eu lieu intentionnellement et qu’elle résulte d’une imprudence ou d’une négligence de celui qui était attelat dé la maladie ».… « attendu que... la demande de C... a pour base

et pour cause. la faute odieuse commise par le défendeur, qui n’a pas craint de communiquer la terrible maladie dont il étai atteint à une enfant de seize ans. condamne A... à payer à C... douze mille franes de dommages-intérêts ».

Sur appel de A... la cinquième Chambre de la Cour confirma le jugement. L”? ne est suivi d’une note de M. Leloir, substitut du Procureur (Général, près la Cour d’Appel de Paris. M. Leloir dit : « Si la communication avait eu lieu intentionnellement ou, ce qui est plus commun, par suite d’une lourde imprudence, d’une impardonnable imcurie, peut-être pourrait-on appliquer à celui qui s’en est rendu coupable les articles 309 et-suivants, ou l’article 820 du Code Pénal.

Quant à la responsabilité eivile découlant des articles 1382 et 1383 du Code Civil, qui pourrait one qu'elle ne soit pleinement engagée ? >

M. Leloir ‘ajoute que : « la faute, si légère soit-elle, suffit pour engager la responsabilité de son auteur ». D'où : « dans l'espèce ci-dessus, l’auteur de la contagion était responsable, bien que s'étant peut-être à certain moment considéré comme guéri... Où est responsable, non seulement pour n’avoir pas été vigilant alors qu'on savait, mais pour avoir ignoré alors qu’on aurait pu prévoir. la preuve pouvant se faire à l’aide de présomptions graves, précises, et concordantes ».

Dans un cas à peu près identique au précédent, le Tribunal du Havre, le 9 mars 1905, avait ordonné une enquête. La Cour d'Appel de Rouen, le 25 novembre 1905, cassa le jugement, la femme nn avant produit des lettres prouvant les relations qu'elle avait eues avec le défendeur ; qu'il était alors atteint de syphilis et le savait ; qu’elle avait été contaminée par lui, et : « attendu que la Cour trouve dans les documents de la cause des éléments suffisants d'appréciation pour déterminer l'importance du préjudice réellement souffert par la dame P... et dont elle sera suffisamment indemnisée par l'allocation d’une - somme de 12.000 franes ».

Dans les motifs, nous trouvons les attendus suivants : « la

communication d’une maladie contagieuse (dans l'espèce, la syphilis) constituera une faute, alors même qu’elle n’a pas été intentionnelle ; et l’action en dommages-imtérêts basée sur le préjudice causé par cette communication doit être accueillie si le demandeur prouve qu'il a entretenu avec son adversaire des relations de nature à amener la contamination, et que, au moment où ces relations ont existé, ce dernier était contaminé, et se savait, ou pouvait se croire, susceptible de transmettre la conta- SION. F2 L Les

Plus récemment encore, dans un jugement rendu par la Première Chambre du Tribunal de la Seine, le 9 mai 1928 (La Loi, 27 septembre 1922 ; Gazetté des Tribunaux, 25 juin 1923) on relève : « La communication d’une maladie vénérienne par un jeune homme à une jeune fille constitue une faute eagageant la responsabilité de son auteur, alors même que la communication n’a pas été faite imtentionnellement ».

Puis le divorce peut-il être accordé du fait de la maladie vénérienne d’un des conjoints ? Des arrêts et jugements contradictoires ont été rendus à ce suiet. La Cour de Nancy a rendu un arrêt le 30 juin 1886, accordant le divorce à un époux qui prouvait que son conjoint était atteint de syphilis. Le demandeur n'avait pas été contaminé. Dans un jugement du Tribunal

de Poitiers du 3 décembre 1894 (D. P. 1895-2-64), 1l a été consi-

déré : « qu’un mari qui a imposé sans ménagements à sa femme des rapprochements conjugaux ayant déterminé chez elle une maladie grave est coupable d’excè$ et de sévices de nature à faire prononcer contre lui la séparation de corps ».

Par contre, le Tribunal de Dijon, le 20 novembre 1903 (D. P. 1904-2-136), a jugé que : « la loi ne reconnaît pas l’état de maladie d’un des époux comme constituant une cause légitime de rupture du lien conjugal en faveur de l’autre époux ».

Un arrêt rendu par la Cour de Douai, le 14 mai 1901 (remarquons la date. il y a 29 ans), est intéressant à signaler ici du fait de ses attendus. Une dame Y.…. épouse un monsieur X... Cette dame Y... ne possédait aucun des attributs de la féminité.

Le sieur X.. intenta une demande en nullité de mariage. Il l’obtint : « attendu que le maintien de cette union semble ne pouvoir favoriser ou encouräger que les individus assez néelivents pour ne pas tenir compte de leurs tares constitutionnelles, ou d’assez mauvaise foi pour les cacher.

Attendu, que tel est le cas de la dame V.., que celle-ci ne pouvait ignorer tout ce que son état tout spécial avait d’anormal et de préjudiciable au point de vue matrimonial, ef qu’il ne tenait qu’à elle, en recourant aux conseils d’un médecin, de vérifier quelles pouvaient être ses aptitudes physiques, au point de vue mariage ; qu’en ne tenant aucun compte de son état physiologique, elle a tout au moins commis une grave imprudence, sinon unc faute, dont elle ne peut se plaindre d’avoir à supporter les conséquences... »

Cet arrêt est intéressant. Certes, il s’agit d’un cas d’espèce, mais le Tribunal a jugé : « qu’il ne tenait qu'à un conjoint, en recourant aux conseils d’un médecin, de vérifier quelles pouvaient être ses aptitudes physiques ». Déjà en 1901, un arrêt avait recommandé un examen prénuptial, et avait fondé sur l’absence de cet examen une nullité de mariage.

Mais comme cependant en France aucun texte législatif n’interdit à un individu atteint d’une maladie contagieuse de se marier, l’on trouve des arrêts surprenants sur la question. Le Tribunal Civil de Tunis a, le 19 mars 1917 (Gazette des Tri- . bunaux, 19-5-17), prononcé la mainlevée d’une opposition à un mariage, étant donné que : « ne peut être accueillie une opposition à mariage, fondée sur la mauvaise santé de l’un des futurs époux ». « Attendu que le premier fait allégué (mauvais état de santé de la fiancée) fut-i établi, ne constitue pas un empêchement légal au mariage ». L'opposition avait été faite par les parents d’un jeune homme, étant donné le mauvais état de santé de sa fiancée. Le Tribunal de Lyon, le 16 mai 1906 (D. 1907-2-21) a décidé que : « Pour contracter mariage, il est nécessaire qu’il y ait différence de sexe entre les parties contractantes, mais en aucun cas, l'impuissance ne forme obstacle à l'existence du ma-

Mb ie

riage ; et, à çet égard, il n’y a pas lieu de distmguer si cette impuissance est le résultat de la faiblesse des organes, d’une mutilation, où d’une conformation vicieuse, à la condition toutefois que le sexe soit reconnaissable. Dès lors, les père et mère ne sauraient, pour faire opposition au mariage de leur fils, invoquer l'impuissance de celui-ci ». Ces arrêts sont fondés sur le fait que : « l’opposition à mariage ne peut être accueillie que si elle. est fondée sur un motif de nature à donner, à former un empéchement légal à l’union projetée ». (Tribunal de la Seine, 21-6- 1907 ; Gazette du Palais, 1907-2-398).

Ainsi, au lieu de protéger la santé des enfants dans le mariage, la jurisprudence ne reconnaît pas l’opposition à un:mariage faite par des parents en raison de la maladie d’un des fiancés. Un tel état de choses ne peut décemment durer plus.

IL. — En cas de contamination d’un individu par un autre, y a-t-il responsabilité pénale ? Le fait d’infecter une personne semble bien présenter le caractère d’un délit pénal. L'acte est immoral. Le préjudice causé est possible, sinon certain. Il y a, de plus, intention criminelle, ou tout au moins imprudence, névligence, ou légéreté. |

Il n’y a cependant aucun texte établissant la responsabilité

pénale du coupable’en cas de contamination. Au point de vue pratique, l’on considère que la preuve du délit serait difficile à faire, L'on eraint les chantages et les scandales que de-tels procès pourraient susciter, Toutefois la question a été discutée. M. R. Béranger a dit à la Société de Prophylaxie : « mais les considérations si graves de santé publique, de vigueur de la race, de progrès de la population que soulève l'intérêt dé réduire le nombre des transmissions de la syphilis, légitiment hautement la création du délit nouveau ».

. En 1923, au Congrès International d'Hygiène Sociale et d'Education Prophylactique Sanitaire et Morale, le vœu suivant fut présenté par M. Mouquin et adopté : « les pénalités prévues par les articles 309, 310, 311, 319, et 320 du Code Pénal sont applicables, suivant les distinctions y contenues, à la communication des maladies contagieuses ».

Ces articles prévoient : 1° les articles 309, 310, et 311, différentes peine allant des travaux forcés à perpétuité, à temps, de la réclusion, d’un emprisonaement de six jours à cinq ans, ou d'une amende, suivant les cas (préméditation, guet-apens, ete...), si un individu a, volontairement fait des blessures, ou porté des coups, dont a résulté la, mort, une maladie, ou une incapacité de travail. L'article 309 prévoit la réclusion : « Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation, ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes ; 2° les articles 319 et 320 prévoient des peines d'emprisonnement de six jours à deux ans, et une amende, contre ceux qui : « par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura invôlontairement été la cause », ou s’il n’est résulté de « ce défaut d'adresse ou de précaution que des blessures S OÙ COUPS ».

Quand une femme contaminée doit supporter plusieurs opérations, qu'on pratique sur elle l’ablation des ovaires, ne subitelle pas la plus épouvantable des mutilations ? Quand la syphilis, mal ou insuffisamment soignée, la rend aveugle, ou paralysée, il me semble que l’article 309 devrait s'appliquer et punir l’homme qui, volontairement, l’a contaminée. Si c’est la femme qui à infecté l’homme, la loi devrait natur ellement sévir de même.

Le 30 décembre 1905, la Cour de Cassation a rendu un arrêt (Bulletin criminel, 1905, page 948) favorable à une interprét ation extensible des articles que nous venons de eiter. Les motifs de l’arrêt étaient des symptômes d’empoisonnement causés par des gâteaux. Un pâtissier avait été condamné de ce fait, et la Cour rejeta son pourvoi attendu que... « dans l’article 320 précité, le mot « blessures » est pris dans son acception la plus générale et la plus large ; ; qu il comprend nécessairement les lésions aussi bien internes qu’externes et les maladies mêmes ». Cet article devrait donc s ‘appliquer en cas de contamination.

L'article 310 du Code Pénal prévoit une aggravation. dé

ù | — 321 — peine s’il y a eu préméditation aux violences entraînant les mutilations et infirmités citées ci-dessus. N°y a-t-il pas préméditation quand un syphilitique, averti par un médecin des dangers qu'il fera courir à son conjoint, contracte mariage en dépit des conseils de ce médecin ?

Les articles 319 et 320 devraient aussi s'appliquer à ceux qui entraînent à la mort leur conjoint et leurs enfants, du fait que, néglisgemment, ils se sont mariés sans consulter de médecin.

Le Docteur P. Bouëssel du Bourg, dans sa thèse sur le pe tificat Médical Prénuptial, est aussi d'avis que ces articles devraient viser le délit de contamination ; et c’est avec regret qu'il constate que : « la pratique des Parquets n’a pas suivi ce mouvement et la répression de la contamination syphilitique sous l'étiquette coups et blessures, bien qu'elle apparaisse juridiquement acceptable, n’est pas réalisée en fait ».

Il faut qu'elle le soit. En même temps que le certificat prénuptial protégera les époux au début d’une union légitime, il faut que la loi pénale les défende de là contamination dans le mariage, et défende aussi toute contamination hors mariage. La jurisprudence reconnaît qu'il y a imprudence, et même faute, à ne pas recourir aux conseils d’un médecin. Si, de ce fait, on a contaminé autour de soi, ne va-t-on pas punir celui qui s’est rendu couvable d’un tel délit ? On condamne un individu qui frappe et blesse légèrement un autre individu, et on ne sévit pas contre celui qui contamine son époux, et le tue peu à peu ainsi qué ses enfants. C’est extraordinaire. Parmi les pays dont nous avons parlé, plusieurs déjà punissent les individus coupables de contamination vénérienne. Ainsi, la loi civile danoise prévoit des dommages-intérêts en faveur de celui qui a été contaminé, et la loi pénale danoise de 1866 frappe de peines sévères celui qui à contaminé (trois ans de travaux forcés suivis de deux ans d’emprisonnement). De même, la loi pénale norvégienne prévoit, pour un tel délit, jusqu’à cinq ans d'emprisonnement. En Allemagne, nous retrouvons les mêmes principes qu’au Danemark, tant au! point de vue Civil que Pénal ($$ 223 et 223a du Code Pénal

Hgnnis

Allemand). Ainsi la loi allemande punit de 3 ans de prison au

maximum l’avarié contagieux qui entretient des rapports

sexuels. La poursuite a lieu sur plainte: De même une femme

avariée qui allaite un enfant autre que le sien est, en Allemagne,

passible de un an de prison au maximum (1) . Dans dé nombreux

Etats des Etats-Unis, il en est de même. Nous avons cité aussi

que le nouveau Code Pénal Espagnol prévoit des peines contre. qui contamine hors mariage, et permet le divorce en cas d’infection transmise dans le mariage. Le nouveau Code Pénal Mexi-

cain punit aussi celui qui contamine une personne, dans, ou hors

mariage. Il faut que cela soit en France. Déjà, en 1902, le Doc-

teur Cazalis le demandait. Puisse son vœu se réaliser rapide-

ment, et compléter le but du certificat prénuptial, dont l’obliga-

tion doit être votée.

(1) « Pour la Vie »; juin 1928. (Loi allemande sur les maladies véné+ riennes du 1 octobre 1927).

SONREURTON

Le Professeur Richet à écrit : « On a tort de dire que la question de la natalité est, pour la France, la plus importante de toutes; ce n’est pas la plus importante, c’est la seule ».

Oui, c’est la seule. La guerre nous a pris 1.500.000 hommes, et nous a laissé 800.000 invalides. Pendant sa durée, 400.000 morts de plus qu’en temps de paix ont été enregistrés parmi les

civils. L’immigration nous a apporté de nombreux malades,

700 millions de francs sont consacrés chaque année à soigner les infirmes, pour la plupart d’origine syphilitique. Il faut avoir des enfants sains si nous voulons vivre. Le Professeur Richet à demandé la stérilisation, comme étant l’unique moyen d’empécher les criminels nés, et les tarés, de se reproduire. Pour qu’un tel savant puisse « proposer » une telle mesure, 1l faut que la situation soit rave. Elle l’est. C’est pourquoi une loi imposant le certificat prénuptial doit être votée. Ce sera moins grave encore que de stériliser.

M. Manuel Devaldes, dans son livre : « Maternité consciente », dit: « L’insouciant abandon à l'impulsion du moment et

‘l'indifférence du lendemain, la satisfaction égoïste du désir indi-

viduel au prix de la souffrance probable des vies qui viendront ensuite, cela peut sembler beau à certaines personnes, mais ce n'est pas de la civilisation. Toute éivilisation implique une prévoyance toujours croissante pour les autres, même pour CeUX qui.ne sont pas encore nés ». Oui, il faut que nous protégions lés

MORE ere

enfants avant qu'ils soient nés. Ils ne faut plus que nous acceptions qu'ils souffrent et meurent par notre faute. Quand on voit nos asiles et sanatoria, cela ne donne pas une idée très belle des procédés prophylactiques que nous employons encore au vingtième siècle. Pourquoi cela ? sinon parce que nous ne SOignons qu'après la naissance, quand il est trop tard. Parce que l’on n'a pas encore compris que le développement après la naissance est peu de chose, à côté de celui effectué depuis la conception. Dans l'Ancien Droit, il n° avait aucun empêchement grave au mariage, en dehors de ceux qu'’exige l’honnêteté publique. Ne doitelle pas exiger. d'être frane, au point de vue de sa santé, comme la loi l’exige au point de vue de ses biens ? Que l’on comprenne cel: à. Quand l’on pense que les mstituteurs, appelés à se pencher sur les enfants, subissent, avec juste raison, un examen médical très soigneux, on se demande comment on peut hésiter à po ser cet examen à ceux qui les conçoivent.

Une loi doit rendre obligatoire le certificat prénuptial. Il faut protéger l'enfant contre celui qui le crée, sans avoir pensé, et sans penser que : « Nous créons à chaque heure la santé ou la maladie de l’homme futur qui est en nous, qui sera nous pendant toute la durée de notre évolution vitale, qui sera nous encore après nous, c’est-à-dire, la santé ou la maladie de l’Etre qui tiendra de nous sa naissance ». (Théorie Boudhique du Karman). ÿ

Comme nous le dit le Docteur Vide « Un nouveau-né n’est vraiment un nouveau-né que pour l’employé de l'Etat Civil ». 1 faut faire comprendre cela et ce n’est pas seulement par des moyens éducatifs qu'il faut le faire comprendre ; si étendus que soient ces moyens, on ne pourrait attemdre tous les indivi-

dus. Il faut une loi, car ainsi que le disait le Docteur Cazalis en 1900, dans « Science et Mariage » :

« Une loi que l’on établit et promulgue c’est l’attention nettement appelée sur un danger et sur une protection. Avant la loi c'était le désordre, après elle c’est un essai d'ordre, le commencement d’un peu d'ordre, d’un état meilleur ou qui tend à Je devenir. »

Pour Montesquieu, la loi est un ressort qui, dès qu'il est placé produit la sorte et la quantité de travail que le constructeur voulait obtenir. M. Lanson à critiqué cette idée. Il a dit : « Notre réalisme ne peut s'empêcher d’en vouloir à Montesquieu d’avoir créé l'illusion de tous les faiseurs de Constitution qui croient changer le monde par des articles de loi » ; mais plus tard, M. Lanson est revenu sur son jugement, et a éerit : « Je serai plus idéaliste aujourd’hui. On ne change pas le monde par des articles de loi ; mais. en permettant où commandant de nouvelles

formes d’activité, Les lois nouvelles préparent des modifications

qui pourront être importantes dans l’esprit et le caractère, com-"

me dans la richesse et la puissance d’une nation. il ne faut pas

trop croire à la valeur des formules des codes ; il ne faut pas

la mier trop. La raison, comme la science, peut quelque chose et

ne peut pas tout : comme elle, elle doit tenir compte du réel

pour agir sur le réel. La politique rationnelle est possible, comme la médecine expérimentale et l’agriculture scientifique ». :

Le Docteur Sicard de Plauzoles me dit que nous obtiendrons

la loi prénuptiale que nous demandons, mais il craint qu'entre les Chambres elle dorme de longues années, comme le fit la loi sur la paternité. Il ne faut pas que cela soit. [1 faut que le législateur écoute notre appel, et celui de tous les enfants qui, s’il ne nous entend pas, seront encore des martyrs de son inertie. Il doit agir dès maintenant, et n’a pas le droit d’hésiter à le faire. Tous les grands médecins, les grands syphiligraphes qui ont véeu les horribles méfaits de l’infection vénérienne sont pour le

certificat prénuptial. Ils en reconnaissent la nécessité. S'ils dis-

cutent sur son application ils s’melient devant le principe. Que le législateur pense à l'efficacité d’une loi imposant le certificat prénuptial, au point de vue éducatif. Elle ne serait pas parfaite, absolue ; aucune loi ne l’est, mais elle sauverait des milliers d’existences, et dut-elle même n’en sauver que quelquesunes, elle doit être. Le Professeur Gougerot dit : « Si nous vou-

lons avoir la rigueur absolue, nous ne ferons rien. J'aime mieux

faire quelque chose d’imparfait que de ne rien faire du tout ».

Et encore : « Après avoir réfléchi de longues années à cette question si passionnante, après avoir entendu de nombreuses diseussions, et les objections des adversaires du certificat prématrimonial; nous avouons que notre conviction reste entière ; nous. eroyons qu'aucune des objections n’est décisive ; nous persistons à réclamer le certificat médical avant le mariage, et nous faisons dé la propagande auprès des familles pour qu'elles l’exigent, en attendant qu'une loi L’ait rendu obligatoire »:

L'on dit que le francais met tout en œuvre pour éviter une mesure hygiénique quand on la rend obligatoire ? Cela n’est pas. Comme le fait remarquer le Docteur Schreiber, les conserits admettent bien le conseil de révision, et tous, n’acceptons-nous pas les visites qui précèdent un contrat d’assurance ; et le Docteur Schreiber de conclure : « Pareil examen a-t-il moins de raïson lorsque deux jeunes gens se proposent d’unir leur existence et de procréer ».

Comme cela est juste, On admet le conseil de révision, ect examen des hommes les plus forts pour être envoyés à la mort

s’il y a lieu, et l’on discute quand il s ‘agit d'examiner des Etres qui vont donner la Vie.

Toutes les circonstances sont bonnes pour faire des examens sanitaires. Le Docteur Sehreiber nous dit qu’on en fait déjà dans les consultations de nourrissons, en cas d'inspection médicale scolaire, d'admission dans les grandes écoles ou administrations, d'engagement dans les usines ou maisons de commerce, au conseil de révision, et pour souscrire une assurance sur la vie, comme nous venons de le remarquer. Et le Docteur Schreiber conclut encore : « Dans ces conditions, il me semble bien évident qu'un tel examen doit être pratiqué avée toute la rigueur voulue à l’occasion du mariage, qui intéresse les deux futurs conjoints et toute leur descendance ». E

L'on est étonné, lorsque l’on voit que l’on se soumet à un examen sanitaire dans tous ces cas, et que l’on discute sur l’examen prénuptial.. Pour la situation l’on acéepte cette contrainte. Pour la santé de son conjoint et de ses enfants, on la repousse.

Il y à vraiment là un état d’esprit quelque peu surprenant.

Que l’on ne nous dise pas que la loi imposant le certificat prénuptial n'aura aueune valeur pratique.

D'après M. le Professeur Siredey, 1 obligation ‘du certificat n’a aucun intérêt pour les gens honnêtes qui n’ont pas besoin de l’ordre de la loi pour se faire examiner. Les gens sans scrupules passeront outre à n'importe quelle loi. Le Professeur Siredey dit qu'ils enverront d’autres personnes se faire examiner à leur place. Je crois que cette tromperie pourrait être évitée, en exigeant de toute personne requérant un certificat prénuptial une carte d'identité munie de photographies, comme on l'exige pour tant d’actes de la vie courante.

Il y a aussi une autre catégorie de personnes qui seraient touchées par la loi. Celles qui sont, comme dit le Professeur Siredey, amorphes. On exige d’eux un certificat, dit-il. Ils sont malades. Alors ils se feront soigner, et dès la disparition des aceidents obtiendront un certificat. On le leur a demandé ; le voilà. On ne pourra rien leur reprocher. Alors advienne que pourra. La remarque de M. le Professeur Siredey peut être juste, mais cependant la conscience de l’homme n’aura-t-elle pas été éveillée ? Si vraiment il agit comme le dit le Professeur Siredey, je trouve que cet être tombe dans la catégorie des êtres sans scrupules, et aucune loi, quelqu’elle soit, ne les touchera jamais. Dans leur traité pratique de droit civil français de 1926 ct pour la première fois dans un traité de droit, à l’usage courant des étudiants, MM. Planiol, Ripert et Rouast ont abordé, en quelques lignes, la question du certificat prénuptial. Is disent : < En admettant même que la science puisse donner des indications exactes sur les dangers de contamination ou de transmission, on peut hésiter à accepter la condition proposée (le certificat d'aptitude physique) étant donné que Le mariage n’est pas seulement l’union sexuelle, mais aussi un acte à caractère moral. Le mariage in-extremis est valable ; mais on ne voit pas pourquoi on en refuserait la célébration à un tuberculeux ». Ces phrases m'ont surprise. Le mariage est certes un acte à caractère moral, mais il est aussi une union sexuelle, ét de cette union est

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appelé à naître l'Enfant. C'est pourquoi il faut en refuser la célébration à un malade gravement atteint, et avertir le futur conjoint de l'individu plus légèrement affecté.

Concluons, et répondons brièvement à toutes les objections que nous avons vues, au cours de ce travail, se dresser contre Île certificat prénuptial. |

L'on n’a pas à craindre, Sn qu'on le dit, les erreurs de diagnostic. Un médecin ne refuse pas actuellement de délivrer un certificat prénuptial quand il en est requis. Si la science médicale peut interdire le mariage en ce moment pourquoi seraitelle plus faillible si le certificat était obligatoire ? Pour le Professeur Legueu, c’est cependant iei que s'élève l’objection la plus sérieuse au certificat prénuptial.- La médecine ne peut affirmer quel est le moment exact où un individu atteint de syphilis,: blennorragie, ou tuberculose est guéri. Il faut cependant « affirmér » cela dans un certificat prénuptial, et au jour que les fiancés désirent se marier, Mais le Professeur Legueu dit que ie inédecin pourra certifier la guérison si on lui permet de retarder le mariage jusqu'à une date fixée par lui, afin qu'ils puisse étudier les fiancés. L'’objection n’est donc pas irréductible, dit-il. Nous avons €i-dessus däns notre proposition, prévu la possibilité pour le médecin d'étudier les fiancés pendant un certain temps (p. 314). :

Il y aurait certes une formalité de plus au mariage que l’on tend à simplifier, mais elle est trop ARDArt tante pour que l’on hésite à la voter.

Le certificat ne serait pas une charge pour les indigents puisqu'il pourrait être gratuit. ‘,

L'examen ne serait pas une injure pour la femme : un examen des muqueuses de la bouche, une auscultation, décélerait la syphilis ou la tuberculose, et serait suffisant.

Le Secret Professionnel serait atteint, dit-on. Existe-t-il vraiment ? Et le conseil de révision ? Et l’examen dans les assurances ? [ ne doit pas d’ailleurs résister à l’intérêt social. Déjà, des décrets de 1913 et 1916 obligent à déclarer certaines mala-

dies. L'on doit ainsi déclarer la scarlatine, la rougeole, ete. et on ne pourrait dénoncer la syphilis, la blennorragie, etc.…..en cas de mariage ? Cela ne peut être. Il faut limiter le secret professionnel. 11 doit protéger l’honnête homme, non le criminel. Que l’on ne dise pas que le certificat prénuptial porte attein-: te à la liberté individuelle. La liberté n'existe que dans la mesure où on ne fait pas tort à autrui. D'ailleurs on n’interdirait le mariage que dans les cas graves où l’union serait désastreuse, criminelle. Et alors ce serait protéger l'individu contre la douleur que.lui résérverait une telle union. Puis en certains cas, on pourrait toujours permettre le mariage après un avertissement aux fiancés. En général, en cas de syphilis, de blennorragie, on conseillerait de le retarder. Quelques mois, quelques années d’attente peuvent sauver les enfants et les conjoints eux-mêmes. S'ils n’ont pas le courage d’accepter cette attente, c’est à la loi de les protéger contre eux. Qu'est une déception momentanée, en comparaison avec une vie de douleurs ? J adis, de syphilitique était condamné. Cela n'est plus. 77 ne doit pas désespérer, comme nous le voyons faire dans « Vénus ou les deux Risques » de

- Michel Corday. Il doit se soignér, se marier quand le médecin le

lui permettra, et avoir de beaux enfants. Il doit vivre comme tous. C’est à la loi de le lui dire, de le lui permettre, au moment où il le devra.

L'obligation au certificat prénuptial, disent les moralistes,

déveleppera l'union libre. Non. L'on n’interdirait que très rare-

inent le mariage. Dans ces cas rares, si le candidat aceeptait de s'unir au malade, il Le ferait en toute connaissance de cause. Pour si peu que seraient ces cas où l’on s’unirait malgré la maladie, je préfère que ce soit hors mariage étant avertis, que dans

le mariage, comme cela est actuellement, où le fiancé sain ignore

l'infection du malade. L'on ne serait pas trompé, et l’on pourrait éviter de concevoir des enfants tarés. D'ailleurs, les enfants sont plus rares hors, que äans le mariage.

Hors ces cas, le mariage serait. possible, les conjoints étant avertis de leur état de santé mutuel. Pourquoi alors, s'ils désirent vraiment se marier, s’uniraient-tls librement ? =

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L’ argument d’ après lequel en ln le mariage aux malades on empêcherait certaine légitimation ne tient pas, puisqu’on ne l’interdirait que rarement, et que même, dans ces cas, s’il y avait lieu, on pourrait permettre le mariage en avertissant le conjoint.

Qué tous ceux qui m’auront lue ne ‘laissent plus se contracter de mariages autour d’eux, sans montrer aux parents des fiancés, et à Ceux-ci, la nécessité de l’examen prénuptial, en attendant que le Législateur L’imposé à tous. Que ce dernier entende le

Cri d’alarme,que je jette, et qu’il vote la Loi que je lui demande, s’il veut que nous vivions.

Surtout, oh ! surtout, que personne ne dise qu’une telle loi est irréalisable. Nous avons vu les Etats Scandinaves, les Etats- Unis, et la Turquie, voter, et appliquer cette mesure. Reconnaissant les difficultés qui, en France, s’y opposent, le Professeur. Legueu d’ailleurs dit : « Qu'’elles ne sont pas irréduetibles ». Puis : RIEN N’EST IRRÉALISABLE QUAND ON VEUT LE RÉALISER. Il faut que nous le voulions. NOUS LE VOU- DRONS.

Vu : Le Président de la thèse, R. DEMOGUE.

Vu : Le Doyen de la Faculté, BERTHÉLÉMY.

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