‹ Le certificat prénuptial: Étude de droit comparé et de législationChapitre 89 sur 95 · SUD · texte numérisé non relu

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visées par le certificat ? Il fait remarquer que, si l’on mentionne

les maladies vénériennes, la tuberculose, et les maladies menta-

les, il sera nécessaire de consulter un médecin connaissant toutes

les branches de la pathologie, les questions d’hérédité, et la pSychiâtrie.

Pour lée-Docteur Apert, n’empêcher le mariage que des syphilitiques contagieux évitera des faits désastreux, mais ce ne sera pas suffisant, D'autre part, il ne faut pas non plus écarter du mariage tout sujet imparfait, car alors.

Le Docteur Schreïber estime qu'attester « que les candidats

au mariage ne présentent aucun symptôme apparent d’une ma-'

ladie contagieuse » est une tâche délicate. Ce terme « maladie

contagieuse » est, d’après lui, trop vague. Laisser à l’apprécia-' \

tion du médecin n'est-ce pas imprudent ? Ainsi des médecins peuvent avoir des diagnostics opposés.

Le Professeur Jeanselme croit qu’un candidat évincé ne se tiendra pas pour battu, et que, lorsqu'un médecin « tant pis » lui refusera un certificat, il l’obtiendra, d’un médecin « tant mieux ». On ne peut contester cet argument, mais cela existe aussi bien actuellément quand un fiancé consulte un médecin. La loi, imposant un certificat prénuptial, ne peut évidemment modifier le caractère d’un médecin, et accroître sa science.

Parmi les maladies justifiant l’abstention, où au moins l’ajournement du mariage, les rapporteurs au XIV*® Congrès de Médecine légale de 1929, citent :

1° les maladies héréditaires (en particulier les tares psychopathiques) et de plus l’épilepsie et le cancer encore mal connus ;

2° les tares constitutionnelles d’origine blastotoxique ;

3° certaines affections non héréditaires qui, du fait du mariage et des grossesses, peuvent mener vers la mort (cancer évolutif, tuberculose pulmonaire, ete...) ;

4° Jes affections contagieuses.

+ Enfin, en général, les médecins sont d'accord pour viser dans le certificat prénuptial la syphilis. Mais ils craignent le blanchiement. Ainsi le Docteur Siredey signale qu’ua syphili-

tique, s'étant fait blanchir, peut obtenir un bon certificat, et s'étant marié, quand les accidents reparaîtront, peut accuser sa femme de l’avoir infecté. Le Professeur Jeanselme, lors de l’entretien qu’E a bien voulu m'’accorder, m'a fait la même remarque. Il m'à même cité le cas d’un homme qui avait infecté sa femme ; mais fort de son certificat médical, n’avait pas craint de l’attaquer afin d'obtenir réparation du dommage qu’il prétendait qu’elle lui avait causé, Il prouvait qu'elle était malade, affirmait qu'elle l'avait infecté ; n’ayant pas, elle, de certificat, elle ne put se défendre. Aïnsi, le certificat exigé de l’homme, au lieu de protéger la femme l’accablerait. Peut-être parfois s’il n’était exigé que de l’homme, maïs s’il l’était aussi, comme semble le désirer M. le Professeur Siredey, de la femme, à l’action imtentéé par l’homme, elle opposerait son certificat la déclarant saine. 11 v aurait alors une question de preuves à fournir, d'expertise médicale à faire. Si la femme n'avait pas encore été contaminée par l’homme, il serait aisé de prouver qu’elle est toujours saine. Sinon, il semble que l’on pourrait diagnostiquer : assez aisément si son infection est récente ou non, et prouver ainsi qu'elle serait la victime, et non la coupable. En ce cas, ce serait elle qui aurait droit à des réparations. La menace de ces dernières n’arrêterait-elle pas l’homme ? Et n'éviterait-elle pas quelque peu le « blanchiement » ? La loi serait done toujours protectrice du foyer. Certes, les sanetions ne rendraient pas la santé au conjoint contaminé ? mais elles éviteraient en certains cas cette contamination, le fiancé ayant hésité à se faire blanchir par craiate de sanction. Parlant de cette question avec le Docteur Sicard de Plauzoles, il me dit que l’on ne pouvait s'opposer à une loi imposant le certificat prénuptial dans la crainte d’erreur de diagnostic. Cela est exagéré. Certes il s’en commettra, mais à côté, et surtout, que de malheurs seront évités. Puis quelle vertu éducative dans cette loi. Elle ne sera pas absolue. Aucune disposition législative ne peut l'être. Toute loi peut être tournée. Une loi punit les voleurs. Il y en a pourtant" Une loi punira les mdividus convaincus de s'être fait « blanchir ». Il y en aura encore qui le feront, mais dans les « gros

cas » de syphilis, de tuberculose évolutive, de folie, ete. l’on aura dit aux fiancés :« Allez vous scigner, vous vous marierez ensuite » ; et ainsi on ne verra plus tant de erimes se perpétrer. Puis me dit le Docteur Sicard de Plauzoles, il est encore mieux de Se marier étant « blanchi » que de se marier, comme cela arrive souvent actuellement, sans se savoir malade, ou le sachant, sans avoir consulté. Les hommes qui se sont faits « blanchir » ont vu un médecin, qui les a avertis des dangers de leur infection, qui leur prescrit certaines précautions, et leur a conseillé ae continuer à se soigner.

Lorsque le Professeur Jeanselme dit qu'il faut : « que chacune des parties, avant de river la chaîne qui doit l’unir à son compagnon de route, exige de lui un certificat de santé, rien de mieux », je m'en étonne, Il y a dans cette mesure, qu'elle soit facultative ou obligatoire, les mêmes possibilités d’erreur et de « blanchiement ». Recommander le certificat ne permet pas d’y échapper plus que si on l’imposait…

Parmi les maladies que nous avons étudiées dans le premier chapitre comme dangereuses dans le mariage pour le conjoint et les enfants, nous avons parlé de la syphilis, la blennorragie, la tuberculose, l'épilepsie, l'impuissance, le cancer, l’alcoolisme, les maladies mentales, nerveuses, et familiales. Il est certain que la syphilis, la blennorragie, la tuberculose, l’épilepsie, les maladies mentales, nerveuses, et familiales doivent être, dans une période contagieuse et grave, un empêchement au mariage. En cas d'infection bénigne les fiancés doivent être avertis et des conseils doivent leur être donnés, Nous avons vu que les médecins auprès de qui M. Nicollet s'était adressé en sollicitant leur opinion, quand il rédigea son rapport sur la proposition de M. le Professeur Pinard étaient de cet avis. Tout particulièrement M. le Professeur Richet qui soulignait l’intérêt de l’examen prénuptial en cas de syphilis et de tuberculose. Le Professeur Calmette citait l’épilepsie et les maladies nerveuses. Le Docteur Rheuter mentionnait la syphilis, la blennorragie, la tuberculose, et les tares nerveuses. Lie Professeur Jeanselme sup-

posait que le Professeur Pinard avait visé la syphilis, les maladies vénériennes, la tuberculose, l’aleoolisme imvétéré, l’épilepsie-et la folie, ete... ; toutes tares physiques “ mentales pouvant se transmettre à la dant

Il serait d’ailleurs nécessaire qu’une Commission de grands médecins établisse la liste des maladies qui seraient considérées comme devant empêcher un mariage où devant être dénoncées aux flancés. N

M. Nicollet, dans son rapport sur la proposition de loi de M. le Professeur Pinard, disait que, d’après lui, cette question. des maladies prohibitives de mariage relevait « du silence du cabinet médical et des arrêts impersonnels des analyses de labo-

ratoire et des vérifications radioscopiques ». |

Nous avons vu que dans les Etats Scandinaves, 1 ’aliénation mentale et la faiblesse d'esprit, 1° épilepsie et les maladies sexuelles dans une période contagieuse, étaient un empêchement au mariage, ct que, de plus, la lèpre et l'impuissance étaient une cause de nullité d’un mariage conelu en dépit de ces tares. Aux Etats-Unis, suivant les Etats, la folie, l° ’épilepsie, la tuberculose, sont ou non prohibitives de mariage, mais les sept Etats qui ont voté les lois prénuptiales ont décidé que les maladies vénériennes dans une phase contagieuse étaient un empêchement au mariage.

Nous avons étudié les motifs qui ont décidé de ces lois. Les mêmes motifs en France doivent susciter les mêmes résultats. En “effet, le Professeur Pinard m'a fait remarquer que l'impuissance et l'alcoolisme supposés invétérés ne pouvaient être des empêchements de mariage vu la difficuité de rendre un diagnostic affirmatif sur ces tares. C’est bien ce motif qui à agi sur la décision des législateurs scandinaves...

A mon avis, la syphilis, la tuberculose, et la folie à un certain degré de contagion, telle la syphilis tertiaire, la paralysie oénérale, ete... devraient toujours être un empêchement de mariage, Je le répète. Ce serait rare, car il est peu fréquent qu’un individu malade à un tel degré désire contracter mariage. Un fiancé devrait toujours être averti si son futur conjoint était atteint d’une ‘de ces trois affections ou de blennorragie.

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Une troisième question se pose encore. À quel moment délivrera-t-on le certificat médical prénuptial ?

Le Professeur Pinard a demandé que le certificat soit daté de la veille. Il a été fort critiqué. Le Docteur Schreiber pense que le Professeur Pinard a eru ainsi que l’on pourrait dépister. les maladies contractées lors de « l'enterrement de la vie de garçon ». Mais comment les diagnostiquer ? la syphilis restant en période de latence un certain temps après l’infection. Le Docteur Schreiber dit « pourquoi bouleverser in-extremis les projets des fiancés ? » et il croit que cette mesure ne pourrait que pousser à l'union libre. Il considère done imapplicable la proposition du Professeur Pinard. Il préférerait un examen pratiqué dans les 15 jours avant le mariage.

Le Professeur Jeanselme se demande à quel moment pratiquér l’examen? « Nombre de maladies, dit-il, ont une incubation dont la durée est variable ». La veille, c’est trop tard. Plus tôt ? . Mais alors il craint qu'après l’examen la cantamination ait lieu.

Les rapporteurs au XIV* Congrès de Médecine légale de 1929 conclurent que l’examen prénuptial doit être pratiqué lors des fiançailles. Au moment du mariage il devrait être complété soit par une déclaration des faturs époux affirmant que depuis le précédent examen ils n’ont pas contracté d'affection contagieuse, soit par un deuxième examen.

Le Docteur Baudru de Perpignan (1), trouve que l’examen ne-péut avoir lieu la veille. En cas de syphilis sans stigmates, ou de tuberculose douteuse, s’il faut une épreuve Wassermann où une radiographie, ce ne peut être fait immédiatement. Le Docteur Baudru considère que, vu la responsabilité que la délivrance d’un tel certificat engendrerait pour un médecin, il ne voudrait en rédiger qu'après avoir chservé le fiancé cinq ou six semaines. Puis quel scandale susciterait une rupture ou la déei sion de reculer la date d’un maraige, à la veille de sa célébration ? N’y aurait-il pas alors des meurtres, des suicides ?...

(1) « Le Cri Catalan », juillet 1928.

Le Conseil Supérieur de la Natalité repoussa la proposition de loi du Professeur Pinard (1). L'un de ses membres, le Docteur Siredey, avait rédigé un rapport dans lequel il faisait ressortir qu’un examen médical ne précédant le mariage que de quelques jours, ne pourrait avoir un caractère suffisant de certitude. Le Docteur Siredey demandait que pour se marier l’on ait à subir un examen médical équivalent à celui que réclamaient les Compagnies d’Assurances.

Pourtant il considérait que M. Pimard avait cependant raison en demandant que le certificat soit signé la veille du mariace, par ce fait qu'’ainsi cela protégera contre « les surprises du dangereux enterrement de la vie de garçon ».

Nous avons vu qu'aux Etats-Unis l’examen devait avoir lieu un certain temps avant le mariage ; de sept à quinze jours. Je crois que pour délivrer un certificat avec le maximum possible de sécurité, il est nécessaire que l’examen ait lieu quelque temps avant la célébration du mariage, par exemple dans les quinze jours le précédent, afin que le médecin puisse examiner les fiancés durant un certain délai s’il le juge nécessaire, et qu'il puisse, en cas de doute, demander une augmentation de la durée de ce délai. La loi ne pourrait-elle pas prévoir qu’une déclaration des fiancés, imitée de celle des Pays Scandinaves, devrait de plus être faite au moment du mariage, comme le préconise M. le Docteur Sicard de Plauzoles. En cas de fausses déclarations, des sanctions seraient prévues ; les fiancés qui auraient lieu de craindre que « l’enterrement de leur vie de garçon » ait une

-suite fâcheuse se feraient examiner à nouveau avant de la faire,

Quels seront les médecins qui devront délivrer les certificats médicaux prénuphiaux, et les honoraires qu’ils percevront seront-ils libres ou taxés ?

M. le Professeur Pinard n’a pas résolu la question dans sa proposition. Aussi a-t-elle été d’autant plus discutée. Le Docteur Darwin de Londres, prétendit (2) qu’un fiancé

(1) « Läberté du Sud-Ouest », Bordeaux, 18 juin 1928. (2) Revue « Vers la Santé », juin 1927. !

malade consultera jusqu’à ce qu’il ait trouvé un médecin qui voulut bien lui signer le certificat positif prévu par M. le Professeur Pinard. |

Le Docteur Viard serait partisan que le certificat soit rédigé par le médecin de famille qui, connaissant le terrain familial, sait le traiter comme il convient. Certes la protection la plus efficace serait assurée par la consultation des médecins des deux familles. Mais faut-il encore qu'elles aient « leur médecin ».

M. le Docteur Viard regrette en effet la disparition du médecin de famille devant le spécialiste, car seul le premier connaissait le terrain familial, et en cas de mariage, l’entente entre les médecins des deux familles était, d’après lui, « le plus efficace ‘des certificats prénuptiaux ».

11 parle d’un dispensaire type faisant une fiche individuelle à chaque malade, à laquelle, après enquête, se joindrait une fiche se rapportant à la famille. Aïnsi l’on connaîtrait le terrain familial. Cela fonctionne d’ailleurs déjà en plusieurs hôpitaux et dispensaires. |

Le Professeur Jeanselme se demande aussi quel serait le médecin assez compétent pour.rédiger le certificat ? D’après le Professeur Jeanselme, la situation du médecin de famille ne Jui permet pas de le faire ; le médecin de l'Etat Civil n’est pas préparé pour cela ; des médecins experts ? il pourrait y en avoir dans les villes. Mais dans les campagnes ?

Le Docteur Schreiber, répondant au Professeur Jeanselme, se demande s1 le médecin du conseil de révision est plus compétent ?

Le Docteur Apert demande que le médecin habituel donnât les avis nécessaires pour réaliser au mieux les fins du mariage, car, lui seul, connaît bien le tempérament et l’hérédité des fiancés.

Nous avons vu ci-dessus que le Professeur Jeanselme reconnaît la possibilité qu'il y ait des médecins experts dans les villes, mais qu'il prévoit des difficultés dans les campagnes. De plus, le Professeur Jeanselme eroit que l’état de nos finances ne nous

permet pas d’instituer des médecins experts. Je me suis demandée, en lisant cela, où l’on trouve alors les fonds nécessaires pour soigner les enfants de syphilitiques, entretenir les asiles, etc:

Il y a une moyenne annuelle de 350.000 mariages en France. En admettant que le médecin expert qui examinerait les fiancés touchât un honoraire de 20 francs pour chaque individu examiné, le budget serait grevé à cet effet de 14.000.000 de francs (car comme nous le verrons ci-dessous, l’examen prénuptial devrait être, à mon avis, une charge budgétaire). Nous avons vu que le Professeur Jeanselme estimait qu’en décès, maladies, infirmités, incapacités de travail, frais de traitement, ete... la syphilis coûtait annuellement plusieurs milliards à la France. Son introduction dans le mariage oceasionne certes des dépenses supérieures à 14.000.000... Le budget gagnerait à payer des médeems experts pour examiner les fiancés, au lieu de soigner ceux qui sont infectés par l'introduction de la maladie dans le mariage. Et surtout, que de souffrances physiques et morales évitées.

Le Professeur Jeanselme craint encore les « médecins mar: rons ». Mais, comme dit Balzer, « une bonne mesure ne peut pas être repoussée sous prétexte que son application ne sera pas toujours faite par des gens honorables ». Il faudrait, je crois, pour éviter cela le plus possible, établir, en prévision, des sanctions qui feraient hésiter. Si quelques cas se produisaient cependant, ils pèseraient peu en comparaison des services que rendrait la loi : et cela ne serait rien à côté du laisser aller actuel.

Si le système du Docteur Sicard de Plauzoles était admis, remarquons d’ailleurs que ceux qui auraient eu recours à des médecins « marrons » et auraient ainsi obtenu de bons certificats, devant faire une déclaration sanctionnée, hésiteraient peutêtre, car si elle était inexacte, ils seraient passibles de sanctions.

Si l’ordre des médecins, établissant des peines sévères contre les « médecins marrons », existait, la question serait en partie résolue. Mais cet ordre existera-t-1] un jour ? Si de nombreux

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