LE CHAPITRE ET LE DIOCÈSE
consentit à l'installation de l'archevêque, qui eut lieu le lendemain.
Ce fut M. Rivière qui monta au Jubé et présenta au peuple les bulles pontificales avec la formule traditionnelle : t« Monseigneur l'Illustrissime et Révérendissime Antoine-Eléonor-Léon Le Clero de Juigné est présentement en possession de l'Archevêché de Paris et voici ses bulles '. »
Cependant cette entente parfaite entre l'archevêque et son Chapitre sembla un moment compromise. M. de Juigné avait préparé en 17<S<> une nouvelle édition du Rituel diocésain, sans que le Chapitre eut été appelé à donner son avis. C'était blesser évidemment ses droits. Le Chapitre protesta et ordonna que le Rituel de M. de Nouilles, édité avec son consentement, serait seul en usage à Notre-Dame. La question s'envenima quand, cette même année, l'archevêque publia un Mandement, qui dispensait de jeûner les deux premiers samedis de l'Avent. Cette pièce renfermait une allusion au nouveau Rituel et ne faisait aucune mention du Chapitre. Celui-ci regarda le Mandement comme non avenu et refusa de le transmettre, selon l'usage, à ses églises sujettes. L'archevêque fut fort affligé d'avoir ainsi mécontenté son Chapitre; il ne tarda pas à lui écrire que désormais il respecterait ses droits : « Je suis toujours disposé, écrivit-il, à prendre tous les moyens de conserver la paix, l'union, la concorde avec une compagnie à laquslle je suis très sincèrement attaché et dont je ne veux en aucune manière blesser les droits. » Le Chapitre de son côté protesta de ses bonnes intentions « à répondre aux vœux d'un Prélat auquel il reste inviolablement attaché ». La paix fut signée ce jour-là; elle ne fut plus troublée. Nous verrons le Chapitre garder à son archevêque, surtout aux mauvais jours qui vont venir, un attachement filial, et l'archevêque assurer jusqu'à la lin ses chanoines d'une protection courageuse, mais hélas ! impuissante.
Le Chapitre n'avait que de bien rares rapports avec le diocèse de Paris, dont il se vantait d'être le premier corps ecclésiasti-
1. Selon l'usage, l'archevêque invitait les chanoines à dîner le jour de son installation.
que. Il n'avait aucune part dans son administration; aussi la formule, usitée dans les Mandements archiépiscopaux : « après en avoir conféré avec nos vénérables Frères, Chanoines et Chapitre », n'était bien, comme aujourd'hui, qu'une formule. Pour sauvegarder les apparences quelque peu compromises sur ce point en 1780 par l'avocat trop bavard du Chapitre de Xoyon, celui de Notre-Dame envoya le sien faire entendre à son confrère que, à Paris, « les conférences de l'archevêque avec le Chapitre sont réelles et effectives » ; mais l'avocat ne put préciser qu'un seul fait, celui de la suppression des fêtes, pour lequel la formule eût été une réalité.
La vacance du siège était donc à peu près la seule occasion qu'avait le Chapitre d'agir sur le diocèse. A la mort de M. de Beaumont, il nomma six vicaires capitulaires, tous pris au sein du Chapitre, MM. de Montagu, Chevreuil, Rivière, du Bois- Basset, d'Autichamp et de Bonneval, auxquels s'adjoignirent de droit les trois archidiacres. Le chambrier, M. Delon n'étant pas prêtre, fut exclu de ces fonctions, et l'on fit remarquer à M. le Grand Chantre que sa dignité ne lui conférait aucun droit au titre de vicaire capitulaire.
Dans ces conjonctures, le Chapitre réorganisait les officialités diocésaine et métropolitaine, dont il confiait les charges d'ofhcial, de vice-offîcial et de promoteur à des chanoines; il maintenait aussi leurs pouvoirs aux vicaires-forains ou doyens ruraux. Quant à la collation des bénéfices, elle ne pouvait se faire qu'en chapitre. Le Chapitre nommait de plein droit à la première cure vacante; la seconde, qui venait à vaquer, était dévolue aux archidiacres, mais la manière dont ceux-ci devaient user de leurs pouvoirs itait sujette à contestation. En 1780, on consulta les précédents : ils étaient contradictoires. Les parties, ne pouvant s'entendre, s'en rapportèrent à la décision arbitrale d'un tiers. Le 18 février 1781, on se mit d'accord sur la transaction suivante : « Chaque premier bénéfice-cure qui viendra à vaquer depuis l'ouverture de la vacance du siège dans chaque archidiaconé sera conféré par le Chapitre in commuai, et le second aussi dans chaque archidiaconé sera conféré par le Chapitre, sur la pré-