I. Correction en chapitre
Les capitulants se réunissent dans l'intention de pourvoir au bien de l’ordre. Or le premier bien est le maintien de la discipline, le respect de la règle, par tous et avant tout par ceux qui ont la charge de diriger l’ordre. C’est doublement vrai dans le cas où le chapitre est composé des supérieurs des maisons : tous les abbés profitent de leur réunion pour reconnaître alors leurs faiblesses, leurs fautes, s’en accuser humblement, en demander pardon. À ce point de
vue le chapitre général joue pour les capitulants le même rôle que dans un monastère le chapitre des coulpes. Citeaux ajoute cependant quelque chose : la délation ; si un abbé est trop peu appliqué à la règle ou trop occupé du monde, on le dénonce ; il demande pardon et fait pénitence 1, Ce système de la proclamation des fautes est lié à celui de la visite cistercienne : l’abbé père est chargé de la correction de ses filles, mais s’il y a lieu il déclare leurs fautes au chapitre général, par exemple si elles sont incorrigibles. Cette pratique s’est introduite dans tous les ordres, même dans ceux qui n’usent pas de la délation dans leurs chapitres particuliers. Elle est nécessaire pour rendre efficace l’action du chapitre général. Au nom de la charité elle peut être exercée par tout capitulant ; cependant à certains plus qu’à d’autres elle s’impose, à ceux qui ont spécialement la charge de maintenir la discipline, aux visiteurs.
Ce que nous venons de dire des capitulants est également vrai des autres membres de l’ordre qui pourraient être convoqués au chapitre, dans l'intention justement de demander pardon d’une faute. Telserait le cas d’un visiteur non membre du chapitre, qui aurait négligé son devoir, ou d’un moine qui aurait commis une faute particulièrement grave ?. Cette remarque faite le principe général demeure : les supérieurs locaux ou immédiats, et non le chapitre général corrigent les sujets. Le chapitre général peut d’ailleurs fixer certaines modalités de cette correction. À cet ordre d'idées doit être rattachée l’obligation de la confession. Les moines devront se confesser par exemple tous les jours à un religieux de leur choix pris dans l’ordre ; l'abbé pourra se réserver les fautes contre les vœux, et il devra au moins deux fois l’an entendre tous ses sujets 3%. D’autre part, le
1. Carta Caritatis 17. Cependant il y a lieu de craindre les accusations téméraires. Celles-ci sont de plus en plus nombreuses, surtout après le milieu du xrr1e siècle. Tous les ordres sont amenés à obliger tout dénonciateur à n’accuser qu'après avoir pris l'engagement du talion, c’est-à-dire qu’il doit faire la preuve de ce qu’il avance, à peine de se voir infligée la punition à laquelle l'accusé aurait droit s’il était reconnu coupable. — Vg., O. Cist., 1262. — D'autre part, à Cluny, on accuse soit en public, soit en privé, selon qui est le mieux : Statuts d’Hugues V : O. CI., Palais-Bourbon, n° 98, fol. 14.