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Innocent IV et Hostiensis, X-II1-85-7, vice nostra etc

4. Bernardo Parmensis X-I11-35-7, vice nostra : les visiteurs reçoivent par la constitution, une autorité déléguée. Panormitanus, X-II1-35-7 vice nostra : les visiteurs ont un pouvoir délégué, car la juridiction ordinaire appartient à l’évêque sur les monastères non exempts, et sur les monastères exempts au Siège Apostolique ; de plus les abbés pères tiennent la place d’évêques, à cause du grand nombre d’exempts.

rente Sur les moines et sur les prélats. Ils ne corrigent pas les moines mais ils les font corriger par les supérieurs locaux ; ce ne serait qu'au cas de refus de l’abbé qu'ils procéderaient eux-mêmes à la correction 1.

A l'égard des supérieurs les pouvoirs des visiteurs font l'objet de bien des difficultés. Il faut distinguer une compétence «ratione materiae » et une compétence «ratione personnae ». « Ratione personnae», les pouvoirs ne sont pas les mêmes à première vue selon qu'il s’agit de monastères exempts ou non. Si le monastère est soumis à la juridiction épiscopale, les visiteurs n’auront à intervenir qu’en cas de négligence de l’évêque ; en effet le décret porte « salvo jure diocesanorum pontificum »; si donc les visiteurs pouvaient visiter en toutes circonstances, les monastères seraient chargés inutilement, par les frais d’une double visite, et la juridiction épiscopale se trouverait usurpée, ce à quoi nous ne pouvons pas songer. Cependant le décret porte aussi «omnes visitabunt (visitatores ) » et plus loin cepiscopi .… Studeant reformare ut quum ad ea praedicti visitatores accesserint » : par conséquent il suppose bien qu'évêque et visiteur concoureront. Si la visite des exempts ne présente pas de difficultés il n’en est donc pas de même de la visite des monastères soumis à la juridiction épiscopale : Hostiensis arrive à un dilemne, dont il cherche la solution dans une autre distinction.

« Ratione materiae », il divise les fautes en « levia » et «gravia » et il prétend que les pouvoirs des visiteurs s’étendent seulement aux fautes légères, comportant par conséquent une peine légère. Il n’explique pas à quoi reconnaître cette nuance : les chapitres généraux au contraire abondent en détails, établissant toute une échelle des peines : « levis culpa, gravis culpa, graviora culpa, gravissima culpa ». Il semble qu’au fond Hostiensis veut simplement distinguer la correction simple et la déposition. Ce n’est d’ailleurs qu’en l'interprétant ainsi qu'il peut être exact. Néanmoins nous dépassons peut-être la pensée de ce canoniste en tranchant

1. Cependant ils corrigent eux-mêmes les contumaces et les rebelles : Trano, X-III-35, « monachorum visitatio ».

si nettement, car il reste gêné par les pouvoirs de correction des visiteurs, et particulièrement des abbés pères qui corrigent et déposent dans les diocèses des autres ; il prétend même que le droit de ceux-ci ne se justifie pas. Quoiqu'il en soit Hostiensis reconnaît aux visiteurs un pouvoir de correction à l'égard des « levia » et non pas à l'égard des «gravia ». En ce qui concerne celles-ci les visiteurs doivent recourir, selon le cas, à l’évêque ou au pape ; ils peuvent au contraire corriger celles-là, bien que l’inférieur ne puisse pas corriger le supérieur, Car ils agissent au nom du pape. Hostiensis suppose donc que la juridiction donnée aux visiteurs, et au chapitre général, par le pape, se limite aux fautes légères.

Et cependant il constate que des visiteurs ont les plus larges pouvoirs, qu’ils déposent des supérieurs. Pour l’expliquer il reprend une distinction d’Innocent IV : il classe les visiteurs en généraux et en spéciaux. Les premiers ont des pouvoirs limités, les seconds peuvent déposer car ils sont inquisiteurs et juges. Il faut donc examiner quels pouvoirs sont commis aux visiteurs !. Mais Hostiensis ne précise pas davantage à quel critère reconnaître s’il s’agit d’un visiteur spécial ou d’un visiteur général.

Cet exposé de la pensée des canonistes du Moyen-Age nous montre qu’en somme ils sont gênés par la visite régulière, qu'ils constatent des différences entre le droit ancien de la visite épiscopale et la pratique nouvelle. Nous aurons à revenir sur cette question en étudiant les rapports du chapitre général avec l’évêque et avec le pape ?. Pour l'instant il nous suffit de retenir quelques principes, que nous précisons : les visiteurs du chapitre général, quels qu’ils soient, exercent une inspection totale de l’ordre ; ils font corriger les inférieurs par les supérieurs et corrigent eux-mêmes les supérieurs ; cependant ils n’exercent pas eux-mêmes, sauf mandat spécial, le droit de déposition. D'autre part les visiteurs, ne sont dans un certain sens, que les fonctionnaires du chapitre général, à qui ils rendent compte ou à qui au moins

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