Cf., infra, p. 260. L L
2, Ils visitent exempts et non exempts. Cf., Vincent [d'Espagne, X-III- 35-7. Singulas.
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a cependant toujours été reconnu, sauf à préciser dans quels cas, aux visiteurs le droit de punir à leur gré, ou d’infliger une punition exemplaire, ce qui revient au même.
Qu'ils punissent à leur gré ou qu'ils appliquent une peine taxée, les visiteurs le font toujours en vertu d’un pouvoir qu'ils possèdent de corriger. Ce pouvoir a été examiné par les canonistes à propos du chapitre provincial bénédictin. Dans le décret « In Singulis Regnis » Innnocent III donne aux visiteurs, le droit de visiter, corriger, réformer tous les lieux de l’ordre, à sa place. C’est certainement là pour lui le gros intérêt du chapitre provincial. En réalité l'acte le plus grave de la correction des supérieurs, la déposition, n’est pas laissé aux visiteurs : il appartient à l’évêque diocésain, ou bien, dans les ordres exempts, il est exercé par le chapitre général. A l'égard des monastères soumis à leur juridiction épiscopale il y a donc une limite aux pouvoirs des visiteurs ; en ce qui concerne les exempts une nuance, qui n’est pas gênante pour nous qui mettons sur le même pied visiteur et chapitre général, l’un étant simplement le fonctionnaire de l'autre ?.
Les deux canonistes qui ont traité la matière de la façon la plus intéressante, Innocent IV et Hostiensis, s'accordent à reconnaître au visiteur une juridiction déléguée 5. Il est le délégué des présidents du chapitre, car l’autorité dans le groupement appartient à ceux-ci en vertu du décret « In Singulis » (Hostiensis seul) ; il est aussi délégué du Souverain Pontife puisqu'il agit « vice nostra ». D'ailleurs Hostiensis ajoute que cette juridiction revient au fond à une juridiction ordinaire, qui à sa base sur l’autorité du décret
Les visiteurs exercent leur juridiction d’une façon diffé-