Alexandre III, 20 avril
par province, le prieur et deux députés ; dans le fond c’est à peu de chose près la réunion en une seule fois des trois chapitres consécutifs. Chez les Mineurs, où la composition du chapitre général est fixe, le corps électoral a même composition que le corps électoral. Il en est de même dans tous les ordres mendiants, à l'exception des Ermites de Saint- Augustin où les électeurs du général sont les seuls supérieurs provinciaux, et des Trinitaires où le ministre général est désigné par quatre provinces seulement. La nomination du supérieur général constitue donc dans ces ordres l’une des fonctions principales du chapitre général; nul ne peut s’en désintéresser : il est interdit de renoncer à sa voix.
La procédure de l'élection du général ressemble à celle de toute élection : les électeurs sont réunis en conclave. Au début du XIIIe siècle on dit simplement que les électeurs sont enfermés et qu'on ne doit pas ouvrir avant qu'il n’annoncent avoir terminé l'élection. Par la suite on ajoute qu'ils ne recevront, avant ce moment, ni nourriture ni boisson ?. Des scrutateurs sont désignés, qui retiennent les votes ou les inscrivent. L’élu est celui qui réunit la majorité absolue des voix. Le résultat est proclamé par une formule telle : CErgo frater N. nomine meo et omnium nostrum eligo talem fratem in generalem ministrum ordinis nostris »$. Que la minorité se soit ou non agrégée à la majorité l’élu est le supérieur authentique de tous : il ne doit pas y avoir de dissidence.
On pourrait songer à une participation de l’ordre à l’élection du supérieur général plus grande encore que celle qui s’exerce par le chapitre général. Dans un ordre peu développé il serait facile de nommer le général par le concours de tous les religieux. Sans aller jusque là, Grégoire XI donne à chaque maison trois voix dans l'élection de l’abbé général des Olivétains, et six au monastère principal 4.
En somme la participation du chapitre général à la nomination des supérieurs ne concerne guère que celle du général,
LACRARO RP MA257eL 1282: 2. Vg., O. Coel., 1274.
4, 12 décembre 1371.
et encore n'est-ce parfaitement vrai que des ordres mendiants, et de quelques ordres monastiques de date récente. Ces différences tiennent au développement inégal des tendances démocratiques des divers ordres. La même idée s’observe à propos de la confirmation des supérieurs. En principe, celle-ci relève du supérieur immédiat, quand l’évêque n’exerce pas ce droit : abbé père ou prieur provincial pour les supérieurs locaux, général pour les supérieurs régionaux ou les supérieurs locaux dans les ordres qui n’ont ni organisation provinciale ni filiation !. Cependant les prieurs conventuels des Ermites de Saint-Augustin sont confirmés par le vicaire du général. Quant à la confirmation des supérieurs généraux elle se rattache aux problèmes compliqués de la bénédiction des abbés par les évêques et de l’exemption. S'il s’agit d’un ordre exempt, la confirmation doit être faite par le Souverain Pontife, ou son délégué; elle peut même être tacite. Si l’ordre est soumis à la juridiction épiscopale l’évêque doit intervenir et reconnaître l'élu. Ce sont deux questions que nous verrons ultérieurement l’une à propos de l’évêque, l’autre à propos du pape.