‹ Le Chapitre Général Jusqu'au Moment Du Grand SchismeChapitre 140 sur 191 · O. Cart · texte numérisé non relu

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rappelant les règles, donnant des explications, poursuivant les infractions, parfois obligé de reconnaître des situations de fait.

Il y a cependant des cas où le chapitre général intervient directement dans la vie des sujets. Ainsi 1l peut se réserver la réception des religieux venant d’un autre ordre ou des apostats. Il exige aussi son consentement pour la nomination à certains offices et particulièrement pour l'élection au priorat de ces mêmes religieux et de religieux à qui il a infligé une peine.

Plus intéressant encore pour l'étude du développement de, la notion d’ordre est le droit du chapitre général à déplacer des moines, même dans les ordres où ceux-ci font vœu de stabilité. Ce droit ne semble guère avoir existé avant la seconde moitié du XIIIe siècle. Auparavant on voyait bien, par exemple, le chapitre général de Citeaux obliger un moine à venir faire un stage dans telle abbaye, et parfois à s’y fixer définitivement : c’est toujours comme une peine pour une faute très grave rendant impossible le séjour du coupable au lieu du délit. Il y avait là une application particulière, découlant de la notion d'ordre monastique, du principe de l’excommunication des incorrigibles hors de la communauté. Au contraire les Mendiants sont par nature instables, à raison du ministère qu'ils exercent. Peut-être ont-ils eu sur les moines quelque influence. Toujours est-il que nous voyons, peu après le milieu du XIIIe siècle, reconnaître aux prieurs le droit de déplacer, à leur gré, les moines, sauf pour accomplir une peine 1. Chez les Chartreux le chapitre général peut déplacer toute personne de l’ordre s’il y a cause raisonnable ; il peut placer un religieux dans une maison, même pour y faire profession. D'ailleurs on ne doit user de ce droit qu’à bon escient ? et le prieur de la Grande-Chartreuse doit être avisé de l’expulsion de tout moine ÿ, De même Benoît XII donne au chapitre provincial bénédictin le pouvoir de déplacer un religieux pour faute, et Jean XXII accorde le même pouvoir à . Val-Caul, 1251.

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