I. La maison el ses ressources
La création d’une maison religieuse intéresse l’ordre au plus haut point : elle marque son développement, développement qui doit fortifier l’ordre et non pas le désorganiser et diminuer sa discipline. Toute maison religieuse doit en effet être établie selon les constitutions relatives à l'emplacement, aux bâtiments, à l'étendue, etc. Il suffit de se reporter aux innombrables prescriptions édictées à ce sujet par Citeaux ou par les Mineurs pour comprendre toute l’impor-
tance de cette question. La maison doit être suffisamment dotée pour assurer la vie des religieux, c’est-à-dire posséder des terres que les moines cultiveront, des ressources convenables, un territoire de quête suffisant, selon l’organisation économique de chacun. Il faut donc un contrôle général et commun, qui sera confié à un supérieur de l’ordre. Celui-ci doit être le chapitre général parce qu'une nouvelle maison ajoute à l’organisation un nouvel élément, ce qui directement ou indirectement aura sa répercussion sur la composition du chapitre général. Prenons par exemple les Chartreux : s’il est fondé un nouveau monastère un prieur de plus participera au chapitre commun. Il devra, pour ne pas détruire l'harmonie, employer sa force et son autorité dans le même sens que les autres : l’ordre ne tient que par l’union de ses éléments, il est juste que l’assemblée qui dirige cette société puisse ou non admettre un nouveau membre. La question est particulièrement grave quand il s’agit non pas de la création d’un monastère mais d’une adoption, lorsqu'un monastère indépendant ou faisant partie d’une congrégation demande son affiliation sous une autre règle, dans une autre congrégation, car il a déjà une puissance développée, surtout s’il groupe sous sa propre autorité d’autres monastères, et une formation antérieure différente de l'esprit qu'il veut adopter. Une troisième raison conduit à faire intervenir le chapitre général dans la création des maisons religieuses : aucune ne peut être fondée sans le consentement de l’autorité compétente; monastères et couvents, comme toute église, doivent être autorisés par l’évêque diocésain. Il est normal que cette autorisation soit sollicitée par le chapitre général, de qui dépendra la future maison !.
Le chapitre général a donc des raisons nombreuses et graves de donner son consentement à la création d’une maison religieuse. C’est pourquoi il s’est reconnu ce droit dès le début et toujours par la suite?. A partir du commen-
1. Tous les commentateurs de la C. 18-q.2 reconnaissent la nécessité du consentement de l’évêque pour rétablir un monastère totalement détruit.
2, Vg., O. Praem. Primaria instiluta : la construction d’un monastère relève du père immédiat, mais il faut le consentement du chapitre général si des rentes y sont attachées. — Martène, De Antiquis Ecclesiae Ritibus, t. TT, col. 921.
cement du XIIIe siècle les collections de statuts des chapitres généraux nous montrent souvent l'autorisation de fonder en tel lieu un monastère ou d’ajouter une maison dans une province. Auparavant le chapitre, cistercien surtout, est plutôt hostile à la multiplication des maisons.
Il a également intérêt à la prospérité matérielle de ses membres, par conséquent à la conservation des biens. Il l’assure en publiant des définitions à ce sujet, en contrôlant lors de la visite l’état des maisons et leurs comptes, en punissant les mauvais administrateurs et ceux qui ne se conforment pas aux règles qu’il a proposées. Il peut aller plus loin et intervenir lui-même dans l’administration. Ainsi le chapitre de la province de Cantorbéry interdit les aliénations d'immeubles et les constitutions de droits réels sans son consentement 1. Tous les supérieurs de l’ordre clunisien doivent adresser chaque année un compte de leur administration à l’abbaye chef qui tient le registre des dettes et créances de chacun ?.
La suppression d’une maison intéresse non moins l’ordre et son chapitre général. Celui-ci fera tout pour l'empêcher, s’efforçant de fournir au couvent en mauvaise situation les ressources ou les religieux dont il a besoin. S'il ne peut pas porter le remède suffisant il décide ce qu'il y a lieu de faire, par exemple de réduire un monastère au titre de grange possédée par une abbaye pourvue du nécessaire. On ne voit pas qu'il soit allé jusqu'à supprimer le caractère relisieux d’un lieu appartenant à l’ordre $.