I. Proposition des définitions
On entend par définition toute décision du chapitre général. La Charte de Charité emploie le verbe « diffinire » et le nom « diffinitio ». « Diffinitor » ne paraîtra que plus tard : la fonction de définiteur sera donc une spécialisation dans le chapitre. À propos de la correction nous avons vu que les définiteurs ont un rôle judiciaire, et les définitions sont leurs sentences. Mais plus tard ils tirent leur importance surtout de leur rôle législatif, la confection des nouvelles règles leur ayant été confiée de bonne heure ; définition
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ÉTUDE JURIDIQUE DU CHAPITRE GÉNÉRAL 227 devient alors synonyme de règle émanant du chapitre général. C’est dans ce sens que nous l’envisageons ici.
Primitivement aucune règle n’est prévue relativement à la proposition des définitions. Elles sont énoncées dans le chapitre cistercien par tout abbé, celui de Citeaux et les autres, soit de leur propre mouvement, soit à la suite d’une demande émanant d’un étranger, évêque ou laïque, pour satisfaire une pétition particulière, par exemple l’association de prières ou l’offrande d’un monastère, pour empécher un abus, etc!. Au XIIIe siècle, lorsque la province possède une organisation propre, l’usage s’établit de faire proposer les définitions par le chapitre provincial, et même par les couvents ; des formes sont prévues pour l'envoi de ces propositions : le chapitre provincial ne peut rien adresser au chapitre général quin’ait étédiscuté et approuvé, lu et scellé? ; aucun couvent ne peut envoyer de proposition de définition sans le sceau du prieur #. Cette participation de tout l’ordre à la proposition des définitions n’exclue pas l'initiative des membres du chapitre général.