O. Serv
4, Cf., Carta Caritatis, 16 et 19. O. Cist., 1134 (KXX).
est passé aux définiteurs. Nous sommes mal renseignés sur la question. Autant que nous pouvons nous en rendre compte voici comment les choses se sont passées. Én 1147, il existait déjà des définiteurs jouissant d’un grand prestige : c’est pourquoi Savigny demande et obtient d’être toujours définiteur. A la fin du XIIe siècle ils sont choisis par l'abbé de Citeaux, le second jour du chapitre après la proclamation des fautes 1. Il est probable que l’assemblée confiait au définitoire de soin de préparer les questions le plus difficiles ; puis elle lui confie la rédaction des définitions, si bien qu'elle lui fait passer ses pouvoirs. En 1223 définitoire et chapitre général semblent sur le même pied. Après cette date, les définiteurs font certainement le plus lourd travail du chapitre, ce qui incite certains abbés à ne pas venir à une réunion où ils ne jouent qu’un rôle très effacé; les définitions ne semblent pas discutées, sauf par le seul définitoire car sur lui seul portent les rivalités, et les décisions pontificales. Sans doute, Clément IV exige-t-il en 1265 qu'aucune question ne soit portée devant les définiteurs qui n'ait été proposée à l’assemblée ; cette décision permet de supposer une pratique contraire et elle ne montre pas qu'il y ait discussion en assemblée. Il est donc vraisemblable que l'assemblée s’est déchargée sur le définitoire du soin de préparer les définitions. Mais le seul définitoire étant nommé par l’abbé de Citeaux celui-ci se trouvait seul maître, ce qui souleva des difficultés ?.
En effet, d’après la Charte de Charité, l’abbé de Citeaux peut librement se choisir des conseils. Il doit appeler les protoabbés, quelques abbés de sa filiation, et d’autres capables, pris sur une liste qu’il demande aux protoabbés de dresser chacun pour sa filiation, comme le conseillent le bien de la paix et la charité 5. La consultation des protoabbés est une simple condescendance, qui devient vite coutumière et est bientôt considérée comme obligatoire. A la fin du XITe siècle le définitoire comprend donc quelques membres de droit, et un plus grand nombre, variable, de membres
IMOACISE ALLO
2. Cf., Müller, t. XIII, p. 342, Mahn, p. 162 et suiv. 10: 1CiSt., 1197:
choisis par l’abbé de Citeaux ; les décisions sont prises à la majorité des voix dans un vote par tête, l’abbé de Citeaux ayant voix prépondérante en cas de partage. Ensuite l'usage s'établit de prendre un nombre égal de définiteurs dans chaque ligne, et en même temps les fonctions du définitoire deviennent plus importantes ; les affaires du chapitre lui sont confiées, mais alors la solution n’en est plus prise, d’après le même principe car le définitoire ne représente pas l’assemblée. Pour ne pas modifier l'esprit de l’ordre il faut donner au définitoire une composition et une organisation parallèle à celles de l’assemblée. En 1263, l’abbé de Citeaux voulant repousser à son gré les définiteurs que lui proposent les protoabbés une controverse s'élève, qui ne se termine qu'à la fin de l’année 1265 par la bulle « Parvus Fons »! complétée par l’« Ordinatio Cardinalis Sancti Laurentis »?, que Clément IV approuve.
Maintenant le définitoire à la composition suivante. Les pères de l’ordre sont membres de droit. Ils s’adjoignent vingt abbés : Citeaux, en prend librement cinq dans sa propre filiation et chaque protoabbé lui en présente cinq autres, sur lesquels il en prend deux qui lui sont imposés et deux qu'il choisit librement parmi les autres de la liste. Le définitoire comprend donc vingt-cinq membres. Par sa composition il représente les filiations, mais les définitions étant prises à la majorité des voix, par le mode de décision, il représente l'assemblée. L'équilibre est donc rétabli. D'ailleurs, comme dans l’assemblée, l’abbé de Citeaux a la prééminence : sa voix décide en cas de ballotage, ce qui peut arriver lorsqu'un définiteur est empêché ou qu'il doit se retirer à l’occasion d’une affaire où il à un intérêt personnel. De plus si un protoabbé est absent et n’a désigné aucun définiteur, Citeaux choisit librement quatre définiteurs dans la lignée de l’absent ?.
Dans la seconde moitié du XIIIe siècle le définitoire est donc devenu le comité principal du chapitre général et sa composition a été précisée. Notons que durant la contro-