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O. Cam

ÉTUDE JURIDIQUE DU CHAPITRE GÉNÉRAL 231 deux prieurs, qui avec le supérieur général ont tous pouvoirs pendant le chapitre 1. À Grandmont aussi il y a des définiteurs ; leur nombre est fixé en 1244 à neuf, élus par le prieur de Grandmont et les trois visiteurs spéciaux. C’est le système des autres ordres monastiques ; il est d’ailleurs introduit par des visiteurs apostoliques cisterciens et chartreux. Jean XXII change le procédé de formation : l’abbé de Grandmont est définiteur de droit, huit autres sont élus par l’assemblée 2.

. Nous constatons ainsi au XIIIe siècle l'existence d’un définitoire dans tous les ordres monastiques, définitoire qui est une émanation de l’assemblée générale. Nous constatons aussi que son organisation est précisée presque partout sous l'influence directe ou médiate de Dominicains. Nous sommes alors conduit à penser que les définiteurs ont existé dès le XIIe siècle, qu'au début du XITIE ils ont pris assez d'importance pour qu’un ordre nouveau les adopte, mais que ce dernier a si bien marqué son empreinte sur l'institution qu'il a exercé une influence sur les autres ordres, d’autant plus facilement qu'il ÿy a à cela une raison de logique. Nous devons donc étudier les définiteurs dans l’ordre des frères prêcheurs.

La raison d’être d’un comité du chapitre général ne se rencontrait pas dans cet ordre où le chapitre général est justement composé d’un petit nombre de membres. Et cependant chez eux aussi nous trouvons des définiteurs. Mais le mot n’a plus tout à fait le même sens : il prend une signification plus générale, celle d’élu : en effet nous connaissons des chapitres de prieurs provinciaux et des chapitres de définiteurs. Nous savons aussi qu’un «socius »est adjoint à chaque membre du chapitre général, mais qu'il n’a pas le titre de définiteur. Nous devons en conclure que les définiteurs sont des religieux élus dans l’intention de former les décisions du chapitre général. C’est pourquoi chez les Mineurs on désigne par définiteurs le ministre provincial et un frère élu du chapitre provincial, alors que leurs «socii»,

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