Cf., supra, p. 152 et Morini, p
malgré l’autorité que leur conférait le décret « In Singulis » n'auraient pas pu s'imposer aux autres abbés, ce dont on verrait trace dans la formule « dictante Spiritu Sancto unanimi Consensu statuerunt », de sorte qu'ils auraient exercé le pouvoir exécutif et non le législatif. Par la suite l’assemblée aurait confié ses fonctions aux définiteurs 1. Nous ne pensons pas qu'il soit permis de soutenir cette idée : d’une part les présidents possèdent une autorité, qui si elle n’était pas réelle attirerait des interventions pontificales, et la formule « unanimi consensu » marque l’accord des présidents et la soumission des autres abbés, d'autre part le rapprochement avec le chapitre canonial anglais nous montre que le définitoire, chez les Bénédictins aussi, est avant tout l’auxiliaire des présidents, qui peuvent d’ailleurs faire la plus grande confiance à leur travail.
Dans tous les cas les définitions sont prises par le chapitre général, soit en assemblée soit le plus souvent en définitoire, toujours à la majorité. Parfois cependant on exige davantage : par exemple pour diviser une province il faut l’unanimité (0.F.M.). Dans presque tous les ordres le président départage les voix en cas d’égalité. Le principe majoritaire ne semble pas faire de doute, cependant les canonistes ont discuté, à propos du chapitre triennal où les quatre présidents doivent décider « concorditer ». Pour les uns il faut l’unanimité ? car le chapitre doit observer ce qui aura été décidé «illis quatuor approbantibus » et par conséquent si l’un d’eux prend un avis contraire on doit en référer au Siège apostolique. C’est une interprétation trop littérale des mots. Le commentaire du passage « observatis quae concordi fuerint deliberatione provisa» conduit à admettre que la majorité décide car il y a concorde si on est trois contre un et non pas si on se trouve deux contre deux®. Par conséquent en droit et en fait les définitions sont adoptées à la majorité. Est-ce la seule condition pour qu'elles aient
1. Pantin, The general and provincial chapters of the english black monks,
pp. 233-234.
2. Cf., Hostiensis, X-111-35-7. « concorditer ». 3. Cf., Hostiensis, X-I11-35-7, «illis quatuor ». S'ils persistent deux contre deux, la décision la plus douce prévaut : cf., Vincent d’Espagne et Bernardo Parmensis, X-I11-35-7, «illis quatuor ».
force de loi ? C’est le problème auquel nous arrivons : le caractère obligatoire des définitions.