III. Caractère obligatoire des définitions
Il est certain que les sentences judiciaires du chapitre vénéral devenaient définitives dès l'instant où elles étaient prises. Par contre les dispositions législatives, de par leur nature, demandent de la prudence; il ne convient pas d'imposer à l’ordre entier une disposition inapplicable ou nuisible. Sans doute les membes du chapitre général sont-ils supposés avoir la prudence nécessaire. C’est pourquoi le décret « In Singulis » déclare obligatoire, sans condition aucune, tout ce que décident les présidents : tous doivent l’observer rigoureusement, sans contradiction ni appel. Les canonistes expriment la même opinion; ils reconnaissent seulement la possibilité de récusation!, et l'obligation pour les présidents de ne pas dépasser les limites de leur compétence ?. À Cluny également une seule décision du chapitre général semble nécessaire à la formation d’une définition. On ne voit pas qu'elles aient été reprises systématiquement d'année en année, même les définitions qualifiées de générales. D'ailleurs une codification de la fin du XIVe siècle contient, rangées par rubriques, des définitions de diverses dates se référant à des cas particuliers $ : il semble done que la loi générale dérive de cas d’espèce. Mais on peut ne pas s’en tenir à un système aussi simple.
On est donc amené à ne donner aux définitions qu’une valeur provisoire : elles sont portées pour un an, à l'essai peut-on dire. Elles ne deviennent définitives que si au bout d’un an elles sont reconnues bonnes ou tout au moins si elles sont admises tacitement, si elles ne sont pas infirmées. C’est ce que nous montre Clément IV dans la bulle € Parvus Fons » (1265) et avant lui la pratique du chapitre général cistercien. En 1134 est publiée une première collection de statuts, précédée de cette déclaration que les abbés
1. Vincent d’Espagne, X-II1-35-7 « quatuor ». 2. Trano, X-I111-35-8.
3. Manuscrit à la Bibliothèque Nationale. Latin Nouv. Acq., 2263.
N œ Qt
réunis en chapitre général selon la Charte de Charité ont décrété obligatoires les constitutions suivantes, alors que plus loin sont ajoutées d’autres définitions sous la simple rubrique : statuts de l’an présent. Les années suivantes de nouveaux statuts sont portés. Ils sont plus ou moins renouvelés par la suite : l'interdiction de présenter contre un membre de l’ordre des dénonciations ou des lettres en faveur d’un étranger édictée en 1154 est renouvelée en 1157 ; les statuts de 1157 sont reproduits systématiquement : dix en 1158 ; trois en 1159; six en 1160; etc. Ce n’est pas là l'effet de l’inobservation des définitions car les statuts sont renouvelés dans l’ordre où ils avaient été portés. ET ce n’est pas quelque chose d’accidentel car le fait se reproduit souvent. D’autre part nous constatons de nombreuses révocations expresses 1.
Par conséquent une définition ne devient définitive que confirmée, au moins tacitement, par le chapitre général. Cette règle n’est pas particulière à Citeaux ; elle est adoptée par d’autres ordres, par exemple les Ermites de Saint- Augustin ?, à moins qu'ils n’exigent des conditions plus sévères.
Ce système est prudent mais il offre l'inconvénient d’un certain désordre. Parmi toutes les définitions il est difficile de s’y reconnaître, de discerner ce qui a été confirmé de ce qui a été révoqué, ce qui répond à un besoin permanent de ce qui répondait à des intérêts transitoires, d'autant plus qu'aucun ordre méthodique n’a présidé à la rédaction pendant longtemps. Il est donc nécessaire de temps à autre de procéder à une collation. Aussi le chapitre général opère-t-il des codifications, qu'il confie en principe à une commission jouissant de larges pouvoirs, mettant en ordre, supprimant ce qui est infirmé ou inutile,rectifiant, ajoutant à l’occasion ; le chapitre sanctionhe ensuite le travail. De la sorte s’est formée la série des textes authentiques de l’ordre cistercien : « Antiquae Consuetudines » comprenant les « Instituta Capituli Generalis » de 1152, « Institutiones Capituli Gene-