LE CHAPITRE GÉNÉRAL ET LE PAPE
Nous venons de montrer le chapitre général contrebalançant et supprimant la juridiction épiscopale ; c'était le côté négatif de l'étude que nous abordons dans les rapports duchapitre général et du pape.Se libérant de l’évêque, les religieux se lient au pape car il faut toujours avoir quelque supérieur. Il n’y a là rien de nouveau. Aux XIe et XIIe siècles les légats pontificaux réforment de nombreux monastères et par là préparent la visite capitulaire, qui joue un rôle semblable, présentant de plus l'avantage de la permanence. Ce n’est pas que la visite épiscopale ne soit pas souvent profitable : « bien des fois l’évêque se montre plus sévère que les visiteurs du chapitre ; tout au plus peuton dire que le chapitre général n’a d'autre avantage que de porter l'attention sur de petites maisons auxquelles l’évêque n’a pas toujours le temps de s'arrêter »1. Et cependant les papes font appliquer et perfectionnent le chapitre triennal, établissent un chapitre général dans les ordres nouveaux. C’est donc qu'ils voient là, sans doute un moyen de conserver la discipline, mais surtout de gouverner les religieux. Nous constaterons, en effet, comment grâce au chapitre général le pape s’annexe les ordres religieux, et comment par son intermédiaire il organise leur administration.
Le pape approuve le chapitre général de Citeaux et de tous les ordres du XIIe siècle, comme plus tard des ordres
1PASalter, p. XLTIL
des XIIIeet XIVe siècles ; si des moines ne le pratiquent pas, il le leur impose. Dans tous les ordres religieux de notre période on trouve donc cet organe chargé de définir et de corriger. C’est le pape qui lui donne sa force par l’effet de l'approbation, ou de la délégation en ce qui concerne le chapitre provincial. Et ainsi il s'établit le supérieur légitime et direct du chapitre général. Nous avons vu le pape approuver les premiers chapitres bénédictins et demander que ceux-ci lui adressent leurs décisions, qu’il examinera et corroborera. Par la suite il se contente d’une approbation générale, donnée une fois pour toutes : il n’en reste pas moins vrai que la valeur des définitions repose sur l’acceptation tacite du pape.
Le pape donne au chapitre une compétence normale. C'est pourquoi il lui retourne les affaires qu’on lui porte directement bien qu’elles concernent le chapitre général : tel le cas de Jean, moine de Bury, qui a envoyé une supplique à Rome après avoir quitté son monastère ; Innocent IV tout en proposant une solution retourne la demande au chapitre, qui examinera et décidera 1.
Mais le pape est juge d’appel. Sans doute le chapitre général juge-t-1l souverainement « omni appellatione seu contradictione remota », mais il peut se faire que son autorité soit méconnue. Les cas de recours au Siège Apostolique sont assez nombreux. C’est un coupable qui est envoyé à Rome parce que sa faute dépasse la compétence du chapitre ?. C’est l’appel de prieurs anglais relevant d’une abbayedu continent, frappés de censures par le chapitre de la province de Cantorbéry#. Lorsqu'un évêque refuse son concours aux visiteurs capitulaires les présidents signalent le fait à l'examen du Saint-Siège. Hostiensis prétend même que les visiteurs doivent dénoncer au pape les excès des exempts ; nous ne pensons pas que ce soit exact, sauf en cas d’échec de leur activité. D'autre part, les présidents peuvent être récusés comme suspects 4 Le Souverain Pontife intervient