‹ Le Chapitre Général Jusqu'au Moment Du Grand SchismeChapitre 50 sur 191 · Molitor, t. I, p. 235 et suiv · texte numérisé non relu

Molitor, t. I, p. 235 et suiv

Innocent approuve de même, le 20 juillet 1210, les abbés de la province de Rouen de vouloir tenir un chapitre annuel pour le maintien de la discipline, et il soumet leurs délibérations à l’approbation du Saint-Siège en obligeant le chapitre à lui rendre compte tous les quatre ans des décisions prises. L'initiative de ces réunions revient peut-être en première ligne à Innocent III lui-même. En effet il projetait la création de chapitres provinciaux des bénédictins : le 27 février 1203 il avait déjà ordonné aux abbés de Toscane, de la Marche d’Ancône, du duché de Spolète, qui sont immédiatement soumis au Saint-Siège, de se réunir à Pérouse sous la présidence de l’évêque de Castelli et des prieurs des Camaldules et de San-Francisco de Lucques, dans le but d'examiner les affaires de l’ordre et de nommer des visiteurs chargés, en son nom, d'introduire les réformes nécessaires. Si ce chapitre se révélait utile l'institution en serait maintenue : il serait convoqué tous les ans. L'expérience dut satisfaire Innocent III car en 1215 …1l prend au quatrième concile de Latran une disposition générale imposant à tous les moines noirs l’obligation de chapitres communs. Une différence se présente cependant avec les essais antérieurs ; Ceux-ci portent sur un chapitre annuel. Le concile introduit un système légèrement autre. En effet, le décret « In singulis regnis », passé ensuite dans les décrétales de Grégoire IX (X-II1-35 c.7), n’exige qu’un chapitre triennal : « In singulis regnis sive provinciis fiat de triennio in triennium, salvo jure diocoesanorum pontificum, commune capitulum abbatum atque priorum, abbates proprios non habentium, qui non consueverunt tale capitulum celebrare … ». Par conséquent les supérieurs majeurs de tous les monastères d’un royaume ou d’une province doivent se réunir tous les trois ans en chapitre général, chapitre qui ne peut contrevenir aux droits des évêques diocésains. Les moines qui pratiquent déjà ces réunions n’auront qu’à continuer ; le chapitre triennal ne s'impose pas aux ordres, tels Citeaux ou les Chartreux, qui ont un chapitre propre, ni, sans doute, aux groupements

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bénédictins, tel Cluny, qui se trouve dans un cas semblable ; le concile n’innove pas : il étend une institution qu'il a reconnue utile.

Tous les supérieurs, sauf empêchement canonique, se réuniront dans l’un des monastères apte à cet effet. Chacun

d'eux n’emmènera pas plus de six montures et huit personnes.

D'autre part ils appelleront, dans les premiers temps, deux abbés voisins de l’ordre de Citeaux qui par suite de leur longue habitude de ce genre de réunions pourront leur fournir conseil et aide opportuns. Ceux-ci s’adjoindront deux abbés, Bénédictins, et tous quatre présideront, ensemble. Le chapitre siègera quelques jours, selon le rite cistercien. On y traitera diligemment de la réforme de l’ordre et de l’observance régulière. Les présidents fixeront ce qui doit être observé par tous:«et quod statutum fuerit illis quator approbantibus ab omnibus inviolabiliter observetur, omni excusatione et contradictione et appellatione remotis ». Enfin on assignera le lieu de la prochaine réunion.

Pendant le chapitre les membres mêneront la vie de communauté, et ils partageront les frais entre eux.

Ce même chapitre nommera des visiteurs : « ordinentur etiam in eodem capitulo religiosae et circumspectae personnae, quae singulas abbatias ejusdem regni seu provinciae non solum monachorum sed etiam monialium, secundum formam sibi praefixam, vice nostra student visitare, Corrigentes et reformentes quae correctionis et reformationis officio indigere viderint … ». Si un supérieur mérite d’être totalement privé de son office ils le feront déposer par son évêque propre; au cas où celui-ci le négligerait, ils en réfèreront au siège apostolique. D'autre part que les évêques ne négligent pas la réforme des monastères à eux soumis, afin que les visiteurs y trouvent plus à louer qu’à blâmer.

Toute difficulté à ce sujet doit être portée au Saint-Siège ; toutes les autres choses qui auront été établies par une commune délibération devront être observées irréfragablement.

Innocent III veut donc remédier à la décadence de certains monastères, tant au temporel qu’au spirituel, par une certaine union et surtout par un contrôle plus serré. Il n’abroge rien du passé, mais il ajoute : au dessus des contrôles déjà existant il prépose un système de visiteurs apostoliques. Ce système est permanent, simple, pratique; les visiteurs sont nommés tous les trois ans, par ceux même qui seront visités ; ils font partie de l’ordre qu'ils doivent contrôler, et du cadre territorial où s'exerce leur activité. Souvent les Souverains Pontifes avaient nommé des visiteurs apostoliques ; en 1215, la visite apostolique est partiellement transformée en une institution permanente et décentralisée. C’est possible grâce à l'établissement de réunions périodiques des supérieurs de chaque royaume ou province.

Il y a là une nouveauté incontestable, moins dans son essence cependant que dans sa généralisation. C’est un obstacle à son application exacte, qui d’ailleurs présente d’autres difficultés : le cadre territorial est vague, il laisse latitude à toutes combinaisons et surtout permet d’échapper à l’obligation d'assister au chapitre triennal. Par contre il n’est pas commode de contraindre les abbés récalcitrants : il faut recourir à l'évêque et à Rome. D'autre part les évêéques se voient donnés, en fait, des supérieurs qui contrôleront leurs visites et leurs réformes, mais de qui les dépenses seront contrôlées par eux si elles chargent trop les monastères. Aussi ne doit-on pas s'étonner de ce que le chapitre provincial se soit heurté à de nombreuses résistances. Il y a bien des efforts de la part de certains moines, de quelques évêques, et principalement des papes Honorius III et Grégoire IX ; mais peu à peu les résistances l’emportent : Innocent IV, Alexandre IV, Clément IV iront jusqu’à dispenser des obligations établies par leurs prédécesseurs.

En pratique c'est la province plus que le royaume qui a fourni le cadre du chapitre triennal. Les provinces de Canterbury, d’York, de Reims, de Narbonne, de Salzbourg ont tenu le plus de chapitre jusqu’en 1336 : la première treize la seconde neuf, huit la troisième, six la quatrième et la

cinquième 1, On en trouve aussi dans les provinces de Trèves, Cologne, Mayence, Sens, en Galice, Lombardie, Bohême. D'une façon générale les mentions de tels chapitres sont rares et encore plus rares les procès-verbaux : il y a beaucoup de chances que le décret « In singulis regnis » ait été en général mal observé.

On rencontre cependant, çà et là, quelques efforts de la part des moines. Ainsi les abbés d'Angleterre, non contents de se réunir assez régulièrement, perfectionnent l’institution : ils donnent aux présidents la faculté de remplacer les visiteurs défaillants et en cas d'urgence de prendre des décisions avec le seul conseil d’abbés voisins. Les abhés de la province de Narbonne, au chapitre de 1226 à Saint- Tibéry d'Agde, rédigent des statuts qui rappellent les principaux points de la Règle et des constitutions 2. Ces statuts ne tardent pas a être considérés comme le modèle de la parfaite discipline à observer. Dans la province de Reims les abbés cisterciens de Vaucelles et de Foigny jouent un rôle important : ils président les chapitres de 1220 et 1225 et Mathieu de Foigny, chargé en 1232 par Grégoire IX de la visite et de la réforme des monastères exempts de la province, donne à Saint-Vaast et à Saint-Riquier des statuts également célèbres.

De la part des évêques on trouve parfois un grand zèle à faire respecter les décisions pontificales. Etienne Langton veille à l’exécution du décret et il le rappelle aux abbés lors du concile provincial d'Oxford 1222. Si nous trouvons d’assez nombreux chapitres dans la province de Salzbourg, c’est en partie grâce à l’archevêque. En 1240 Grégoire IX se plaint à celui-ci de ce qu'il néglige de faire appliquer les statuts de Narbonne ; aussitôt l’archevêque convoque un chapitre ; les moines semblent résister car le Cardinallégat Guy de Saint-Laurent ordonne, au synode de 1267, que deux Cisterciens assistent les évêques de la province et l'évêque de Prague dans la réforme des Bénédictins. Sept

1. Cf., Berlière, R.B., t. 8, 9, 14, 18, 19, 22, 24,27 ; Pantin, Documents illustrating the activities of the general and provincial chapters of the english black monks ; Beaunier, A.F.M., t. IV, Introduction, p. 282 et suiv.

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