Le Couteulx, t. IV, pp. 158 et
est chaque année l’un de ces électeurs ; les cinq autres sont choisis par les prieurs des cinq premiers monastères de l’ordre, chacun d’eux en nommant un; l’année suivante les cinq électeurs sont cinq autres prieurs dans l’ordre des Chartreuses, et ainsi de suite. Le prieur de la Grande-Chartreuse et quelques autres veulent abroger cette décision et revenir à l’ancien système ; Jean XXI en 1277 le leur interdit et les oblige à s’en tenir à la combinaison approuvée par Innocent IV:
La décision arbitrale porte également sur le chapitre privé. Il doit être tenu tous les ans à la Grande-Chartreuse. Il comprend le prieur de la Grande-Chartreuse et quatre des plus discrets, idoines et peu éloignés, nommés par le chapitre général.
Une autre question mérite aussi quelque examen : pour être valable, une décision devait-elle être adoptée par plusieurs chapitres généraux ? La difficulté vient de certains textes du XITIesiècle. En principe, d’après la sentence arbitrale de 1255, les définitions acquièrent leur valeur par le vote concordant de la majorité des définiteurs, c’est-à-dire cinq sur neuf. Pour que soit admise une disposition générale tendant à diminuer la rigueur primitive de l’ordre, il faut que le prieur de la Grande-Chartreuse fasse partie de la majorité ; s’il se trouve en conflit avec sept ou huit définiteurs deux arbitres sont nommés, l’un par lui-même, l’autre par le reste du définitoire : un troisième arbitre est choisi par le collège des moines et des prieurs, moins les définiteurs ; ces trois arbitres font la loi. De plus la diminution de la rigueur de l’ordre doit être confirmée par deux chapitres ; il en est de même de toute constitution ou statut, ce qui ne contrevient pas aux privilèges du prieur de la Grande-Chartreuse, notamment au droit qu’il tient du chapitre général en cours d'année t. En 1268, Clément IV défend au chapitre général et au définitoire de modifier les antiques constitutions sans le consentement du prieur et des moines de la Grande-Chartreuse ; il exige de plus un triple vote du chapitre général, c’est-à-dire le vote pendant trois ans consé-