Le Masson, p
Cependant quelques moines ont fait partie du chapitre général comme définiteurs, jusqu'en 1254. D'autre part les maisons de moniales placées sous l'autorité; au début, d’un chapelain sont soustraites en 1260 à ceux-ci pour être soumises aux prieurs, qui placent auprès de chacune d'elles un vicaire. Celui-ci fait également partie du chapitre général (Cf. c.g.1334 et 1375).
Nul ne peut passer le pont de la Grande-Chartreuse, sauf licence spéciale, avant la cinquième férie précédant le chapitre (c.g.1375). Les valets, qui accompagnent leurs prieurs, ne doivent pas franchir ce pont, et il est interdit de leur donner des pourboires (c.g.1309). Aucun laïque n’a le droit de demeurer dans le monastère à l’insu du chapitre (c.g.1282).
Nous n'insisterons pas sur la procédure du chapitre général, semblable dans ses grandes lignes à celle du chapitre cistercien!, si ce n’est pour examiner les questions des définiteurs, qui, avec celle de l'office, a été cause de quelques difficultés dans l’ordre. En 1155, Basile choisit quatre prieurs, deux en deçà du Rhône, deux au delà et quatre moines ; ce comité doit terminer chaque affaire selon la piété et la justice ; tout ce qu'ils définissent doit être tenu pour juste et raisonnable. Lorsque le nombre des monastères se multiplie il se trouve des maisons qui ne sont pas satisfaites d’un système où le prieur de la Grande-Chartreuse a la prépondérance. En 1250, celui-ci choisit encore deux prieurs, et deux moines de son monastère, qui élisent quatre prieurs et quatre moines de la Grande-Chartreuse. Mais l’année suivante, Innocent IV déclare que seuls les prieurs peuvent former le définitoire. Jean, archevêque de Vienne, Philippe de Lyon, Humbert de Romans et quelques autres prêcheurs, réunis en commission arbitrale, donnent une solution, confirmée par le Souverain Pontife en 1252 et en 12772. Le définitoire est composé de huit prieurs, outre celui de la Grande-Chartreuse. Les huit prieurs sont nommés par six électeurs. Le prieur de la Grande-Chartreuse