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ne conservant ainsi qu’une dizaine de milliers de Rm.
Telles sont les grandes lignes de la convention d’Essen qui a remplacé à la date du 1° octobre 1930, l'Accord de Cologne et ses avenants. Il nous reste à indiquer, aussi brièvement que possible, comment furent créés et comment fonctionnent les rouages chargés de l'appliquer.
Cette application supposait qu’il y eût :
1°) un organisme capable de prendre vis-à-vis du K. S. des engagements commerciaux relativement à la détermination des prix et à l'enlèvement des tonnages dont le placement devait être effectué par ledit organisme. C’est le rôle de la Compagnie Générale Charbonnière.
2°) un organisme destiné à être substitué à l'O. H. S., dont le rôle était terminé et qui allait entrer en liquidation. Cet organisme devait pouvoir se charger pour le compte de l'Etat français, dont la comptabilité administrative ne se prête pas à la réa-
lisation d'opérations commerciales, à tous encaissements et paiements de sommes relatives à l’achat, à la réception, au transport et à la vente des charbons livrés par le K.S. C'est le rôle de la « Société pour l'importation des charbons et autres produits de prestations ». (S. I. C. A. P.).
La Compagnie Générale Charbonnière fut constituée à Strasbourg, le 26 mars 1931, sous la forme d’une société anonyme au capital de 10 millions de francs, en actions nominatives de 100 frs chacune, toutes souscrites en numéraire.
Voici quels sont les détails qui furent donnés, à l’époque par les journaux professionels sur la combinaison réalisée, laquelle peut avoir, depuis, subi quelques modifications de détail nécessitées par les réactions qui se manifestèrent.
En dehors des statuts, qui sont du modèle usuel, trois textes principaux régissent l’activité de la Société
1°) une convention commerciale entre le K. S., fournisseur et un groupe dit C. C. R. KR. formé par les deux importantes sociétés importatrices « Comptoir des Combustibles » et « Rhin et Rhône » de Strasbourg.
2°) un acte d’association entre les deux sociétés précitées, plus un certain nombre de sociétés charbonnières françaises détaillantes et un groupe de neuf puissants producteurs allemands, dont le K.S.
3°) une convention inter-actionnaires.
Au terme de la convention commerciale, le K. S. donne l'exclusivité d'importation de ses produits aux sociétés « Comptoir des Combustibles » et « Rhin et Rhône » pour les 12 départements formant l’hinterland du port de Strasbourg. Le transport des charbons doit être effectué par moitié par le K. S. et par le groupement des sociétés précitées, dit C. C. R. R. avec libre choix des armements transporteurs.
Le groupe C. C.R. R. s'engage à limiter son importation en charbons étrangers, autres que ceux du K.S. à 240.000 tonnes par an.
Les prix de cession par le K. $. sont déterminés, périodique-
ment, en fonction de la situation du marché, mais donnent lieu, sur cette base, à une redevance payée au K. S.
L'acte d'association est conclu entre un groupe À, dit C. C. R. R., agissant tant en son nom que se portant fort pour treize sociétés charbonnières françaises détaillantes, et un groupe B, formé de trois puissants importateurs allemands.
Par cet acte, les participants du groupe À remettent toute leur activité charbonnière et manutentionnaire dans les douze départements, à l'Association en s’engageant à ne pas porter ledit accord à la connaissance des tiers.
L'Association dirige la réalisation des opérations ci-dessus, centralise les résultats et les répartit suivant un barême entre tous les adhérents, participants allemands compris, ces derniers devant recevoir 25 %, des bénéfices réalisés.
L'Association n’a ni capital, ni dénomination, ni raison sociale, ni comptabilité officielle. Elle est administrée par un gérant contractuel (la Compagnie Générale Charbonnière), qui ne doit pas être connu des tiers et jouit des pouvoirs les plus étendus.
Outre la participation dans les résultats, contre-partie de l'exclusivité concédée à l'Association, chaque participant du groupe À, a droit à une rémunération sous forme d'intérêt, pour les immeubles, terrains et matériels divers dont l’activité est utilisée pour les opérations relevant de l’Association.
L'objet de la Convention inter-actionnaire est le suivant (le capital initial a été fixé à 10.000.000 de francs souscrit à raison de 51 % par le groupe C. C. R. R.; 25 % par le K. S$. et ses adhérents, et 24 %, par divers; le Conseil d'Administration est composé pour 1/3 de nationaux allemands) elle a pour but de cadenasser cette répartition et se rallie, de ce fait, aux statuts prévoyant des votes à la majorité de 76 % des voix, ce qui assure aux Allemands un droit de veto absolu.
Les membres des groupes À et B s’interdisent de prendre tout intérêt ou participation dans toute entreprise ayant pour
objet la réalisation d'opérations analogues à celles dont la con-
cession a été donnée par eux à l’Association en participation.
La subtilité de cette combinaison explique pourquoi la constitution de la Compagnie Générale Cnarbonnière a soulevé des polémiques dont nous n’avons pas ici à nous faire l'écho.
L'entrée en scène de la Société pour l'importation des charbons et autres produits de Prestations (S. I. C. A. P.) se fit dans une atmosphère moins orageuse, mais néanmoins assez agitée. C’est elle qui hérita la fonction comptable antérieurement assurée par l’un des service de l'O. H. S. La S. I. C. À. P. n’est d’ailleurs que la Compagnie Générale pour la Navigation du Rhin, transformée en société en commandite par actions.
La C. G. N. R. avait été constituée sous la forme d’une société anonyme au capital de 15 millions avec siège social à Strasbourg, le 26 mei 1924. Nous l’avons déjà rencontrée et avons signalé plus haut qu’elle avait assumé l’exploitation des remorqueurs, allèges de port, grue flottantes et installations à terre livrés à la France en vertu du Traité de Versailles.
Dans son capital de 15 millions, divisé en 30.000 actions de 500 francs chacune, attribuées à divers groupements, grandes compagnies et municipalités intéressées, l'Etat français (représenté par l’O. N. N.), avait, pour ses apports, reçu 9.800 actions. Dans le Conseil d'Administration, le tiers au moins des sièges était réservé aux condidats proposés par l'O. N. N.; l’un des vice-présidents devait être choisi parmi les administrateurs nommés au titre du même Office. C’est assez dire que la C. G. N.R. était pratiquement un organisme d'Etat et que, les résistances qui se manifestèrent lorsqu'il fut question d'augmenter son action en la faisant intervenir dans l'exécution de la Convention d'Essen, furent motivées par des considérations tout autres que celles qu'avait soulevées l'avènement de la Compagnie Générale Charbonnière.
Elles n'en furent pas moins très vives, lorsqu'il s’agit de répartir entre les divers groupements intéressés les 2.000 actions de 1.000 francs chacune qui devaient composer le capital de la
S. I. C. À. P., autrement dit la C. G. N. R,, transformée en société en commandite par actions.
L’éviction qui se préparait de l’O. H. S. dans lequel certains grands groupements avaient pendant 12 ans prédominé, rendait normale l'offre qui était faite à ces mêmes groupements d’un droit de regard dans les opérations que la S. I. C. A. P. avait pour objet de réaliser. Mais ces groupements, après avoir combattu le projet, refusèrent de s’y associer. Finalement, ce fut sans leur participation qu’en janvier 1931 fut constituée la S. I. LU. À. P. dans laquelle on retrouve représentés des intérêts qu'avait groupés la C. G. N. R. et qui réalise cet état de fait, pour le moins inattendu : à savoir que les commanditaires sont les mêmes que les commandités. Le 1° avril 1931, l'O. H. S. passait définitivement la main à la S. I. C. À. P.
Les modalités de l’intervention de cette société dans l’exécution de la Convention d’Essen ont été précisées par un contrat intervenu avec l'Etat français, contrat dont on nous dispensera d'étudier les clauses dans leurs détails. La S. I. C. A. P. n’a pas été créée pour réaliser des bénéfices commerciaux, elle est en fait l’agent interposé entre l'Etat français, le Reich et le K.S., pour toutes les opérations financières relatives à la livraison des charbons allemands à Strasbourg. Sur les indications que lui donne en temps opportun le Service des Prestations en Nature, la S. I. C. À. P. notifie au K. S., 25 jours avant l'ouverture de chaque trimestre, les quantités livrables au cours du trimestre. Elle reçoit du même Service des Prestations en Nature, les instruments de paiement destinés aux règlements prévus par la Convention d’Essen; elle remet ces instruments de paiement au K. S. et procède au calcul et à la remise ds bonifications (1,20 Rm.), dues à ce groupement.
La S. I. C. A. P. a donc les fonctions d’agent de paiement et de comptable. À ce titre ses opérations sont suivies par un Commissaire du Gouvernement qui a droit d'assister à toutes réunions : Assemblées Générales, Comités de Direction, etc, peut
exercer son veto, et procéder au contrôle et à la vérification des documents comptables.
On voit donc que l'intervention de la S. I. C. A. P. s’effectue dans des conditions donnant quelques garanties tant à l'Etat français qu'aux divers groupements intéressés et l’on doit constater que, depuis qu’elle a commencé ses fonctions, la S. I. C. A. P. les a exercés d’une manière satisfaisante.
Nous avons terminé l’exposé, forcément un peu abstrus des conditions dans lesquelles s’est effectué depuis 1919 et s’opère actuellement le ravitaillement du port de Strasbourg et de son hinterland. Quelles que soient les critiques formulées au sujet des accords commerciaux intervenus en 1931, il faut reconnaître que l’ensemble du système construit pour l’application de la Convention d’Essen paraît maintenant admis en Alsace, où l’apaisement s’est fait au sujet de la question charbonnière. Il est à noter d’ailleurs que si la moyenne mensuelle des réceptions de charbons allemands par les ports rhénans a faibli depuis 1930 (104.000 tonnes, en 1927; 103.000, en 1928; 98.000, en 1929; 77.000, en 1930; 74.000, en 1931, descendant pour les deux dernières années au-dessous du chiffre théorique des besoins du port), cela tient à la crise économique d’une part, et de l’autre à la disparition des subventions.
Prévue pour neuf ans (31 août 1939), la Convention d’Essen règlera-t-elle pendant toute cette durée les fournitures allemandes en Alsace-Lorraine ? Les expériences précédentes faites à l’occasion des accords successifs conclus avec le Gouvernement allemand ou le K.S. permettent d’avoir à ce sujet un certain scepticisme. Depuis la suspension des Réparations la Convention d’Essen est en sommeil; d’autre part, il convient de ne pas perdre de vue que, tout comme l’Accord de Cologne, la Convention d’Essen contient une disposition aux termes de laquelle le K. $S. a le droit de reprendre sa liberté en cas de « restrictions apportées par la France au régime d'importation de charbons du K.S. ». Etant donné le précédent de juillet 1927, on doit admettre qu’une telle disposition est de nature à gêner consi-