‹ Le Charbon: Élément de Réparations et de Négociations dans le Traité de Versailles et les Accords qui l'ont suiviChapitre 51 sur 73 · ANNEXE II · texte numérisé non relu

ANNEXE II

Modus vivendi relatif au Protocole du Luxemboug

IL. — La délégation allemande déclare que l’Allemagne veut, en exécution du Protocole de Luxembourg, faire des livraisons de charbon et de coke pour la rive gauche du Rhin autant qu’il lui est matériellement possible.

La délégation ailemande désire spécifier que la note du 23 avril 1919, devrait être comprise dans ce sens.

II. — Le Gouvernement allemand reprendra immédiatement les livraisons de charbon, coke, minerais de manganèse et scories manganèsifères, en quantité aussi grande que possible.

III. — Dès que les livraisons ci-dessus auront commencé, le Gouvernement français s'engage à renvoyer immédiatement les wagons ainsi reçus, chargés à plein de minettes ; pour chaque tonne de coke reçue sur ces wagons, le Gouvernement français renverra une tonne 1/4 de minettes. Toutefois le montant minimum journalier de coke reçu ne sera pas inférieur à 6.500 tonnes, à moins que le montant total journalier de charbon et de coke expédié du bassin de la Ruhr ne soit inférieur à 100.000 tonnes ; auquel cas le minimum ci-dessus pourra être réduit proportionnellement.

IV. — Les représentants alliés désigneront sans délai un sous-comité chargé d'examiner avec les représentants allemands quelle quantité de lignite et de charbon peut être exportée des territoires occupés dans les territoires non occupés et dans les autres territoires, et d'examiner également les prix, le mode de paiement et les autres conditions.

V. — Si aucun arrangement satisfaisant ne peut être conclu sur les questions visées pai la clause IV dans les quinze jours qui

suivront le commencement des expéditions, les termes du présent accord seront remis en discussion, mais pendant ce nouvel

examen les livraisons continueront aux taux prévus par le présent accord.

Versailles, le 7 Mai 1919.

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