‹ Le Charbon: Élément de Réparations et de Négociations dans le Traité de Versailles et les Accords qui l'ont suiviChapitre 52 sur 73 · ANNEXE II · texte numérisé non relu

ANNEXE II

Protocole du 29 août 1919 au sujet des négociations relatives à l’exécution de l’Annexe V et de l’Article 236 du Traité de Paix

1° — Les Puissances Alliées et Associées estiment que l’Allemagne doit livrer en toutes circonstances au moins 20 millions de tonnes de charbon par an, et elles demandent que l’Allemagne comimence immédiatement les livraisons, sans attendre la ratification du Traité de Paix. Il est entendu que ces fournitures compteront dans le total des livraisons définitives.

11° — L'Allemagne déclare que, d’après la conviction des experts professionnels, des livraisons importantes de charbon à l’Entente conduiront à un effondrement de la vie économique de l'Allemagne et compromettront par suite l’ordre public dans le pays. Elle propose de subordonner de telles livraisons à l’augmentation de la production.

Les Puissances Alliées et Associées font toutes réserves sur cette déclaration ; c’est en tenant compte de la situation générale actuelle de l'Allemagne qu’elles ont déterminé les chiffres provisoires auxquels elles se sont arrêtées.

III° — Les Puissances Alliées et Associées déclarent qu’elles soumettront à la Commission des Réparations, dès qu’elle sera constituée, le projet de résolution suivant :

La Commission des Réparations fixe comme suit les livraisons à faire par l'Allemagne, pour la période allant de la mise en vigueur du Traité de Paix, jusqu’au 30 avril 1920 :

1° — En tous cas une livraison mensuelle minima de 1.660.000 tonnes. |

2° — Pour une production mensuelle supérieure à 9 millions

de tonnes et inférieure à 10.660.000, l'Allemagne augmentera ses livraisons de 3/5 de l'excédent de la production mensuelle par rapport à 9 millions.

3° — Pour une production mensuelle supérieure à 10.660.000 tonnes, l'Allemagne fera par mois une livraison de 2.600.000 tonnes, augmentée de 50 % de supplément de l’excédent de la production mensuelle au delà de 10.660.000 tonnes, le tout jusqu’à concurrence des chiffres maximum prévus au Traité de Paix.

Dans le cas où l'extraction mensuelle descendrait au-dessous de 9 millions de tonnes, la question serait examinée à nouveau par la Commission des Réparations, qui statuerait après avoir entendu le Gouvernement allemand.

4 — L'Allemagne déclare qu’elle va commencer immédiatement les livraisons de charbon.

5° — Les livraisons de coke et de charbon prévues au Protocole du Luxembourg rentreront, à dater du 1°’ septembre, dans l’ensemble des livraisons anticipées, et seront imputées, au point de vue du tonnage, sur les livraisons définitives, à la condition que celles-ci soient régulièrement effectuées.

6° — Pour toutes les livraisons à décompter au prix national allemand, les prix à appliquer aux livraisons anticipées seront les prix qui seront en vigueur en Allemagne dans le délai prévu pour les livraisons, après la mise en vigueur du Traité de Paix.

7° — En ce qui concerne les questions de transport, on s’en réfère aux décisions qui seront prises par la Sous-Commission des Transports, et aux accords à conclure dans les réunions des administrations des réseaux intéressés.

8° — Les Puissances Alliées et Associées prendront les mesures nécesaires pour assurer la liberté de circulation à travers es territoires occupés, du matériel roulant employé au transport des combustibles à livrer.

9° — Les Puissances Alliées et Associées prendront les mésures nécessaires pour que leurs représentants en territoires occupés laissent, à dater du 1° septembre au Commissaire des Charbons, la libre disposition de la production et le soin de a répar-

| tition du combustible en territoire occupé. Le Commissaire des | Charbons assurera la répartition des charbons dans les territoires | occupés suivant les mêmes règles que dans le reste de l’Allema- | gne ; les droits de la Commission de la Rive Gauche du Rhin de- | meurent réservés.

10° — En ce qui concerne les pouvoirs du Commissaire des

| Charbons sur le charbon de la Haute-Silésie, les mesures à pren- | dre seront conformes aux décisions de la Commission Européenne des Charbons.

11° — JI1 pourra être livré par l’ Allemagne 100.000 tonnes de

| briquettes de lignite par mois, en remplacement de 100.000 tonnes de charbon.

12° — Les quantités de charbon de la Sarre que la France consentira à céder à l’ Allemagne donneront lieu à des livraisons,

| par échange, de tonnage équivalent, qu’il s’agisse de fournitures

aux régions occupées ou aux régions non occupées. La France accepte, dès à présent un minimum de 100.000 ton-

| nes.

13°. — Les Puissances Alliées et Associées donneront à

| l'Allemagne des facilités spéciales pour l’approvisionnement des | districts miniers en vivre et matières premières et pour le paie-

ment desdits objets dans les limites qui seront fixées par la Commission des Réparations.

14° — Les dispositions du présent protocoie seront valables jusqu’à la décision de la Commission des Réparations, qui statue-

| ra sur les règles à appliquer ultérieurement.

Fait à Versailles, le 29 Août 1919.

| Par autorisation du Comité d'Organisation

de la Commission des Réparations Signé : Aron.

Deutsche Kriegslastenkommission Signé : Schmitt.

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