‹ Le Charbon: Élément de Réparations et de Négociations dans le Traité de Versailles et les Accords qui l'ont suiviChapitre 60 sur 73 · CCE OU CS CN SP ES · texte numérisé non relu

CCE OU CS CN SP ES

Ruhrort, résultera du prix de vente, fob port de mer ou cif port du Rhin, diminué des frais de transport. Ces derniers seront calculés sur la-base des contrats généraux du Kohlen Syndikat ou, à défaut, suivant les cours du marché.

Le présent accord entrera en vigueur le 1°’ décembre 1926. A titre transitoire, le Kohlen Syndikat fera sur les sommes à recevoir par lui pour les livraisons effectuées à la France, au titre de l’Annexe V du Traité, pendant les mois d'octobre et novembre 1926 une réduction forfaitaire de 450.000 marks.

L'Office des Houïillères Sinistrées et le Kohlen Syndikat sont d'accord, dès à présent pour ne pas modifier jusqu’à nouvel ordre le régime actuel des livraisons sur le Rhin-amont.

Les Gouvernements allemand et français renoncent à poursuivre les instances en cours devant le Tribunal arbitral institué par le titre XI du Règlement des Prestations en Nature, la Commission des Réparations ou le Comité des Transferts en vue du règlement de tous les différends intérressant le Kohlen Syndikat postérieurs au 1°’ novembre 1924, et en particulier :

du côté français :

a) l’incorporation par le Kohlen Syndikat des contrats commerciaux dans le programme des Réparations ;

b) l'application du prix du Reichanzeiger comme prix intérieur allemand pour toutes les livraisons postérieures au 1° novembre 1924, sauf accords particuliers.

du côté allemand

le remboursement par l’Agent Général des sommes que le Reich serait amené à verser au Kohlen Syndikat du fait du jugement du « Reichswirtschaftsgericht » du 25 juin 1926.

De plus, le Kohlen Syndikat renonce à toute action contre

ceux de ses adhérents ou revendeurs qui auraient accepté des paiements par l’Agent Général avant la conclusion du présent accord. "ty

Il est bien entendu toutefois, que la renonciation du Gouvernement français à poursuivre ces instances, n’engage en rien celui-ci, si des instances analogues sont engagées par des Gouvernements alliés. Mais les décisions qui interviendraient à ce sujet n'auraient pas d’effet pour les livraisons de charbon à la France.

La présente convention est valable jusqu’au 1‘ juillet 1927. Elle devra à cette date donner lieu à confirmation de la part des deux parties. Elle pourra être dénoncée avec un préavis de trois mois en cas de modification du régime légal des charbons en Allemagne, (en particulier fin du régime prévu par l’Annexe V à la Partie VIII du Traité de Versailles ou modifications du « Reiïchskohlenwirtschaftsgesetz ») au cas où des restrictions seraient apportées par la France au régime d'importation des charbons du Kohlen Syndikat ou par le Gouvernement allemand au régime d'exportation vers la France de ces charbons et à l’expiration du contrat constitutif du Kohlen Syndikat (31 mars 1930).

A Cologne, le 20 octobre 1926.

Les Directeurs du Reinisch Westphalische Kohlen Syndikat, Signé : Janus, Herbig, Russel.

Le Directeur de l'Office des Houïllères Sinistrées, Signé : Le Normand.

Les experts soussignés qui ont pris part à l'établissement de la Convention ci-dessus déclarent en leur nom personnel approuver sa teneur et s'engagent à recommander son approbation à leurs Gouvernements respectifs.

Signé : À. Mayer, Signé : Pasel.

Annexe à la convention du 20 octobre 1926.

Les Représentants soussignés du Reinisch Westphalische Kohlen Syndikat et de l'Office des Houillères Sinistrées sont d'accord pour apporter à leur convention en date du 20 octobre 1926, les précisions suivantes :

1° — Art. VIII. — En renonçant à poursuivre les instances en cours devant le Tribunal arbitral de la Commission des Réparations, le Gouvernement français n’entend régler que les différends nés antérieurement à la mise en vigueur de la convention dans leurs effets pour le passé et la durée de la convention. Il se réserve le droit de reprendre ces instances si la convention n’est pas confirmée le 1° juillet 1927 en limitant l'effet des décisions à intervenir aux seules livraisons postérieures à cette date.

Art. 1X. — Par expiration du contrat constitutif du Kohlen Syndikat, il faut entendre 1a fin de la période fixée dans le texte, actuellement en vigueur, du contrat constitutif du Kohlen Syndikat comme durée de ce contrat (31 mars 1930).

2° — La date de mise en vigueur de la convention est fixée au 1* janvier au lieu du 1° décembre.

Le Directeur de l'Office des Houillères Sinistrées, Le Normand.

Les Directeurs du Kohlen Syndikat, Janus, Herbig.

A Paris, le 10 novembre 1926.

Avenant à la Convention du 20 octobre 1926.

Les représentants soussignés du Kohlen Syndikat et de l’Office des Houïillères Sinistrées, réunis pour examiner la situation au 1° juillet 1927 de la convention intervenue entre les parties en date du 20 octobre 1926 communément appelée « Convention de Cologne » ont convenu de recommander à leurs Gouverne-

ments respectifs l'approbation du présent avenant, qui en l’adoptant aux cisconstances actuelles, permettrait de maintenir en vigueur ladite convention.

1° — La date à laquelle la convention doit donner lieu à confirmation de la part des deux parties fixée au 1° juillet 1927 par l’art IX de la convention est reportée au 1° octobre 1927.

2° — Entre temps, la convention continuera d’être valable, mais par modification à l’art. III, la bonification accordée au Kohlen Syndikat sera établie sur les bases suivantes :

La bonification pour le coke reste fixée à 1 mk. 50 par tonne incorporée (poids réel).

La bonification pour le charbon sera calculée à raison de 1 mk. 15 par tonne incorporée, mais sans que son montant total puisse être inférieur à 519.800 R.m. par mois, chiffre qui correspondrait à un tonnage de 452.000 tonnes. En outre, si pendant un mois donné, les importations commerciales du Kohlen Syndikat en France (non compris celles qui pourraient être faites ultérieurement par la voie du Rhin-amont, en substitution des livraisons au titre de l’Annexe V, et pour le charbon seulement) n’atteignaient pas un total de 536.000 tonnes, à la bonification proprement dite et éventuellement au minimum de 519.800 R. m. cidessus garanti, s’ajouterait un supplément de 1 R. m. par tonne

sur le déficit constaté à concurrence de 84.000 tonnes au maxi-

mum.

Fait à Essen, le 29 juin 1927.

Office des Houïillères Sinistrées, Le Normand.

Reiïinisch Westphalische Kohlen Syndikat, Janus, Herbig.

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