ANNEXE VIII
Convention de Cologne
Les représentants soussignés de Reinisch Westphalische Kohlen Syndikat, d’une part, et de l'Office des Houillères Sinistrées, d’autre part ; s'engagent à recommander aux Gouvernements allemand et français l’approbation des dispositions qui suivent.
Ceiles-ci leur paraissent susceptibles de constituer un règlement amiable de certains différends actuellement en instance ; sans toucher aux droits du Gouvernement français de recourir au régime de l’Annexe V à la Partie VIII du Traité de Versailles pour les livraisons de charbon, elles sont de nature à intensifier, suivant les sommes disponibles au titre des prestations en nature et les besoins de la consommation française, les livraisons de
charbon allemand en France.
Le Kohlen Syndikat déclare accepter que le règlement de ces ventes y compris le transport jusqu’à la frontière allemande ou jusqu’au navire de mer, puisse être effectué par l'intermédiaire de l’Agent Général des Paiements.
A cet effet il s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires vis-à-vis de ses revendeurs et de ses clients directs.
Toutefois, ce mode de règlement demeure, pour les transports rhénans effectués sous pavillon français dans la mesure indiquée au $ VI ci-dessous, soumis à l’approbation préalable de la Commission des Réparations et de l’Agent Général.
her
L'Office des Houillères Sinistrées fixera chaque trimestre au Kohlen Syndikat la part du programme des Réparations qui devra être effectuée par ce dernier au moyen de livraisons libres dans les conditions habituelles du commerce et payées par l’intermédiaire de l’Agent Général des Paiements, et le cas échéant celle qui sera effectuée dans les conditions prévues dans l’Annexe V à la Partie VIII du Traité de Versailles. Les tonnages faisant l’objet de commandes au titre de l'Annexe V ne pourront avoir pour effet de réduire le tonnage des contrats libres incorporé dans le programme du trimestre précédent ; toutefois aussi longtemps que le régime actuel des livraisons sur le Rhin-amont sera maintenu, le Kohlen Syndikat mettra à la disposition de l'Office des Houïllères Sinistrées un tonnage moyen mensuel de 100.000 tonnes à expédier sous ce régime.
Le tonnage faisant l’objet de livraisons libres payées par l’Agent Général des Paiements donnera lieu en faveur du Kohlen Syndikat à une bonification de 1 mk 15 par tonne de charbon et de 1 mk 50 par tonne de coke.
Ce tonnage sera couvert par un contrat commercial portant sur le tonnage du trimestre ou par trois contrats mensuels qui seront soumis à l’approbation de la Commission des Réparations dans les délais prévus au $ 2 de l’Annexe IV du Règlement des Prestations en Nature.
L'Office des Houillères Sinistrées centralisera tous les paye-
ments à recevoir par le Kohlen Syndikat pour ses ventes en France, Il lui adressera les traites prévues au Règlements des
Prestations en Nature, en vue de règlement du contrat précité par l’Agent Général. L'Office des Houillères Sinistrées transférera directement au Kohlen Syndikat l'excédent des sommes reçues en son nom ; sur ces sommes, il retiendra toute part payable par l'intermédiaire de l’Agent Général et remettra au Kohlen Syndikat les certificats de prélèvement contresignés par un représentant du Gouvernement français accrédité auprès de l’Agent Général, nécessaires au remboursement par celui-ci de la contre-valeur du prélèvement.
Le contrat passé par l'Office des Houïillères Sinistrées sera établi sur la base du prix moyen des combustibles expédiés en France le trimestre précédent ; y compris le transport jusqu’à la frontière allemande ou le navire de mer, et la bonification prévue au paragraphe III.
Le Kohlen Syndikat et l'Office des Houillères Sinistrées s'engagent à donner, sur sa demande, à la Comission des Réparations, toutes indications et justifications sur le mode d’établissement de ce prix, et sur les quantités réellement livrées en application de leur contrat.
Les transports par la voie du Rhin des combustibles vendus en France par le Kohlen Syndikat seront répartis entre le pavillon allemand et le pavillon français sur le Rhin-amont dans la | proportion de 45 % contre 55 % et sur le Rhin-aval dans la proportion de 80 % contre 20 %,.
A cet effet, le Kohlen Syndikat mettra à la disposition de l'Office des Houillères Sinistrées à Duisbourg-Ruhrort, les marchandises de la part française, dans les conditions générales de .… J’accord de Wiesbaden et du Règlement des. Prestations en Nature, Pour ces marchandises, le prix à décompter à “Duisbourg-