‹ Le Charbon: Élément de Réparations et de Négociations dans le Traité de Versailles et les Accords qui l'ont suiviChapitre 66 sur 73 · ANNEXE X · texte numérisé non relu

ANNEXE X

Convention d’Esseu.

Entre : le Kohlen Syndikat d’une part, et l'Office des Houillères Sinistrées d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

La présente convention est destinée à remplacer à la date du 1° octobre 1930 la convention dite de Cologne en date du 20 octobre 1926 et ses avenants dont les effets cesseront à la date précitée.

Elle sera soumise à l'approbation des Gouvernements fran-

çais et allemand.

Article I

Le Kohlen Syndikat accepte que le payement de tout ou partie des ventes de charbons, coke et agglomérés, faites par ses soins, soit directement, soit indirectement, en France et dans les colonies françaises, soit réalisé à l’aide de sommes prévues dans les arrangements internationaux pour être employé sous forme de prestations en nature allemandes. L'Office des Houillères Sinistrées et le Kohlen Syndikat s'engagent à utiliser à cet effet le concours des organismes généraux institués ou à instituer (Banque des Règlements Internationaux, etc.) et à suivre les règlementations qui sont ou seront édictées par ces derniers.

Le Kohlen Syndikat s'engage également à prendre toutes dispositions nécessaires vis-à-vis de ses revendeurs ou clients directs.

Article IT

Une fraction de 10 % du montant annuel des sommes prévues dans le plan Young pour les prestations en nature sera réservée au Kohlen Syndikat avec répartition à peu près égale sur les trimestres de l’année. Le Kohlen Syndikat par contre s’oblige

à livrer des quantités correspondant au minimum de ce montant. Dans le cas ou plus de 15 % du crédit ci-dessus serait employé par les combustibles, 2/3 de cette fraction seraient réservés au Kohlen Syndikat qui s’oblige également à livrer les quantités correspondantes dans la limite d’un maximum de 400.000 tonnes par mois.

Dans le cas ou des déficits existeraient en fin d’année sur les parts réservées au Kohlen Syndikat et prévues ci-dessus, ces déficits seraient reportés sur l’année suivante, avec priorité pour l’imputation sur les prestations en nature de cette nouvelle année ; les bonifications des art. V et VI seraient toutefois payées comme si les déficits avaient été livrés.

Les fractions de 10 % ou de 15 % prévues au présent art. seront réduites pour la première année d’application de la présente convention, d'autant de 1/12 qu'il se sera écoulé de mois entre le 1° avril 1931 et le 1‘ jour du mois ou la présente convention entrera en vigueur.

Article III

Le prix qui interviendra pour le décompte des sommes payables dans les conditions de l’art. I sera soit :

1° — le prix départ mine ou centre d'expédition, pour autant que ce centre d'expédition sera situé sur territoire allemand (par exemple Wanne ou Duisbourg), si la marchandise est vendue à l’acheteur sur cette base de départ.

2° — le prix rendu frontière française, marchandise non dédouanée. |

3° — le prix fob navire de mer (Rotterdam, Gand, etc.) ou le prix cif port du Rhin (Strabourg, Lauterbourg, etc...)

Dans ce dernier cas, le prix du transport par voie fluviale fait sur porteur non allemand, évalué sur la base des contrats généraux du Kohlen Syndikat devra être réduit au prix fob ou cif, si les règlements des prestations en nature exigent cette rectification.

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Article IV

L'Office des Houillères Sinistrées fixera 25 jours avant l’ouverture de chaque trimestre la quantité en t. m. livrable au Cours du trimestre, dont le prix sera payé dans les conditions des art. I et III. Cette quantité sera considérée comme un maximum et ne pourra pas dépasser pratiquement les quantités réelles vendues sous forme commerciale.

La fourniture de cette quantité fera l’objet d’un contrat de couverture établi dans la forme commerciale entre l'Office des Houillères Sinistrées et le Kohlen Syndikat et comportant trois tranches mensuelles. Le prix de chaque tranche mensuelle sera le prix moyen de toutes les livraisons faites par le Kohlen Syndikat pendant ie dernier mois pour lequel le décompte aura été fait à cette date.

A l'effet de ne pas retarder la partie principale des paiements, des acomptes seront versés le 1° et 15 de chaque mois sur la base de la 1/2 du tonnage mensuel contracté et de 90 © du dernier prix connu. Le paiement de la soulte aura lieu à l’arrêté des comptes et au plus tard deux mois après le mois de livraison. Il fera état, sous forme d’un avenant, de toutes rectifications concernant le prix et éventuellement la quantité. Il comprendra. en outre, les bonifications dues.

Article V

Afin de rémunérer le Kohlen Syndikat de ses peines et soins, les bonifications suivantes lui seront allouées :

R. m. 0, 50 par tonne de 1 à 360.000 t. par trimestre 0, 43 » 369.000 à 660.000 t. »

Article VI

L'attribution des bonifications prévues à l’art. V est subordonnée aux conditions suivantes :

a) Le Kohlen Syndikat assure à des importateurs figurant sur une liste, qui pourra ultérieurement être modifiée en conformité des dispositions de l’annexe ci-jointe, l'exclusivité des importations de charbons, cokes et agglomérés dans la région de Strasbourg, c’est-à-dire les 12 départements suivants : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Belfort, Doubs, Jura, Haute-Saône, Vosges, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Marne et Côte d'Or. Cette exclusivité ne concerne pas les charbons autres que les fines à coke et cokes pour la métallurgie ou les charbons et agglomérés livrés à la C'° P. L. M.

Toutefois, si à un moment quelconque, les marchés conclus n’assuraient pas, pendant trois mois consécutifs, une livraison moyenne mensuelle de 55.000 tonnes ou si pendant 6 mois les livraisons effectuées étaient inférieures à 450.000 tonnes (pour la première année ces chiffres seront ramenés à 45.000 et 350.000 tonnes respectivement), le Kohlen Syndikat aurait le droit de revendiquer la liberté de vente, sous réserve qu’un arbitre aura déterminé que l'insuffisance des marchés conclus ou des livraisons ne résulte pas de la force majeure, ou, du fait du Kohlen Syndikat, de mesures ou de propositions propres à entraver la conclusion des marchés commerciaux correspondant aux conditions économiques du moment, ou à compromettre l’exécution normale des marchés antérieurement conclus.

Au cas ou l’arbitre aurait reconnu le droit du Kohlen Syn-. dikat a reprendre sa liberté d’action, les effets de la décision arbitrale seront suspendus pendant un délai de 15 jours moyennant le versement par les importateurs entre les mains du Kohlen Syndikat d’une caution de 10.000 mk. Cette somme restera acquise au Kohlen Syndikat si, à l’expiration du délai précité, les négociations entre le Kohlen Syndikat et les importateurs abou-

tissaient à la conclusion de marchés conformes aux stipulations de la présente convention. Le Kohlen Syndikat sera forclos du droit de recourir à l’arbitrage s’il n’en a pas fait usage dans les trois mois de la date à laquelle se seront révélés les faits lui ouvrent ce droit.

Les livraisons effectuées aux importateurs prévus au 1° alinéa du présent $ a) dans les conditions de cet alinéa et dans la limite des sommes prévues au 1° alinéa de l’art. II, ne bénéficieront pas des bonifications de l’art. V et n’entreront pas en ligne de compte pour le passage dans l'échelle prévue audit article d’un échelon de bonification à l’échelon suivant. Par contre ces dites livraisons bénéficieront, jusqu’à concurrence de 1.200.000 tonnes par an, d’une bonification de 1 mk 20, par tonne, et qui ne pourra leur être refusée dans les susdites limites.

Toutefois, au cas ou le Kohlen Syndikat aurait repris sa liberté d’action, après sentence arbitrale, la bonification ci-dessus serait pour chaque tonne livrée dans des conditions autres que celles définies au $ a) du présent article, réduite à 60 pfg.

b) Les flottes allemande et française seront traitées sur une base paritaire, notamment en ce qui concerne les prix de fret.

La part de transport française sur le Rhin-amont sera de 50 % de toutes les quantités réellement exportées vers la France par cette voie.

Le prix cle fret Ruhr-Strasbourg est fixé à 4 mk. 40 par tonne; ce prix Variera par la suite d’après les règles suivantes.

Le prix du fret susdit de 4 mk. 40 sera regardé comme correspondant au prix moyen des tonnages livrés à Strasbourg pendant la période 20 juillet - 30 septembre 1930 dans les cinq qualités suivantes : tout-venant gras, tout-venant à gaz, noix grasses 4, noix flambants à gaz 4, fines mi-grasses.

Ultérieurement il sera procédé, chaque trimestre, à la même évaluation du prix moyen des tonnages effectivement livrés à Strasbourg dans les mêmes qualités, le prix de fret applicable au trimestre suivant sera affecté des coefficients de variation ainsi constatés.

En aucun cas le prix du fret ne pourra être inférieur à 4,10 mk. |

Les transports sur le Rhin-amont sont d'autre part régis par les conditions complémentaires, annexés à la présente convention.

c) Le traitement paritaire s’appliquera également sur le Rhin-aval. Toutefois la part de transport française sera seulement de 25 % des quantités totales jouissant d’une bonification, et ne pourra pas dépasser d’autre part 20 % des qualités réellement exportées par cette voie vers la France.

Article VII

a) La présente convention est conclue pour une durée s’étendant du 1° octobre 1930 au 31 août 1939.

Elle pourra être dénoncée sous préavis de trois mois en cas:

1° — de modifications apportées au plan Young dans ses principes essentiels.

2° — de modifications au régime légal des combustibles en Allemagne.

3° — de restrictions apportées par la France au régime d’importation des charbons du Kohlen Syndikat ou par l'Allemagne au Sn à d'exportation vers la France.

— de non renouvellement du Kohen Syndikat pendant la .. d'application.

Elle pourra en outre être dénoncée sous préavis de 6 mois en

cas de moratoire de paiement déclaré par l'Allemagne dans des conditions telles que l’exécution de la présente convention devienne impossible, toutefois au cours de cette période de 6 mois, l'Office des Houillères Sinistrées aura la faculté de faire connaître que, en raison même du moratoire, l’exécution de la convention cessera le dernier jour d’un mois compris dans la dite période.

b) Dans le cas ou il serait fait usage de la faculté de dénonciation, le paiement des déficits pouvant exister en vertu de l’art. II sera régularisé dans un délai ne pouvant excéder 6 mois.

Article VIII

L'Office des Houillères Sinistrées se réserve le droit de se substituer pour l’exécution de la présente convention tout autre organisme agréé par les Pouvoirs Publics français.

Article IX

Les contestations qui pourraient survenir à l’occasion du présent contrat, pris comme contrat général de prestations en nature, seront soumises à l'arbitrage suivant le plan général qui est ou sera adopté entre les Gouvernements français et allemand pour le règlement de semblables questions.

Au cas ou l’arbitre désigné à l’art. 108 de l’Annexe IX à l'accord de la Haye du 20 janvier 1930 (Règlement des Prestations en Nature) se déclarerait incompétent, les contestations seraient portées devant un collège arbitral composé de 3 membres dont 2 désignés respectivement par le Kohlen Syndikat et l'Office des Houillères Sinistrées et le 3° par les deux premiers. Au cas ou l’accord ne pourrait se faire sur la désignation du 1/3 arbitre, celui-ci serait choisi par le président de l’une des chambresde commerce de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Zurich, désigné par le sort et saisie par ia partie la plus diligente.

Article X

La présente convention ne sera valable qué si avant le 20 septembre 1930, le Kohlen Syndikat a fait connaître que ses dis-

positions ont été ratifiées par l’organisme compétent du Kohlen Syndikat.

Essen, le 31 juillet 1930.

Office des Houillères Sinistrées, Mayer.

Reïinisch Westphalisches Kohlen Syndikat, Janus. Herbig.

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