CHAPITRE TROISIÈME
Régime intérieur.
ART. 1'*^. — U y aura un commissaire chaîné de surveiller ladite maison de détention qui sera nommé par le directoire du district et auquel il sera attribué 1500 fr. de traitement annuel.
ART. 2. — U y aura un conciei^e et un adjoint qui seront également nommés par le directoire; le traitement du concierge sera fixé à 1 200 fr. et celui de l'adjoint à 900.
ART. 3. — Il y aura quatre aides et quatre conmiis* saires pour le service de Tintérieur de ladite maison de détention qui seront également nommés par le directoire; le traitement des aides est fixé à 800 fr. et celui des commissaires à 600.
ART. 4. — Il y aura un officier de santé qui sera également nommé par le directoire^ dont le traitement est fixé à 1000 fr.
ART. 5. — Conformément à la loi du 26 briunaire dernier^ tous les détenus auront la même nourriture qui sera frugale; les riches détenus payeront pour les pauvres; il sera formé un rôle de répartition tant pour la nourriture que pour le traitement de toutes les personnes employées à ladite maison, qui sera reparti également sur les riches en proportion de leur fortune.
ART. 6. — Il n^y aura ni boucher, ni boulanger dans l'intérieur de ladite maison ; ceux qui y sont maintenant établis seront tenus d'en sortir à l'instant de la promulgation du présent arrêté.
ART. 7. — Les commissaires et concierge seront tenus de charger un ou plusieurs boulangers de faire le pain pour les détenus ; ils seront également tenus de faire toutes les démarches auprès des districts de Clermont, Crespy et Senlis qui sont chargés d'approvisionner ladite maison de détention, pour que chacun de ces districts, fournisse par chaque mois, les bleds qu'ils sont tenus de fournir suivant l'arrêté du département de l'Oise du 1 8 brumaire dernier.
ART. 8. — U ne sera fabriqué qu'une même espèce de pain pour tous les détenus et il n'en sera délivré qu'une livre et demie par jour pour chacun d'eux.
ART. 9. — Tous les détenus seront tenus de manger a la même table, à l'eflFet de quoi ils se réuniront
P£NDAJ>rr LA RÉVOLUTION. 247
au nombre de 24. Les commissaires et conciei^e seront tenus de les taire fournir par un ou plusieurs traiteurs qui ne pourront servir que la soupe et le bouilli^ du fromage^ des pommes et des noix pour dessert^ et le soir, il pourra leur être servi de la salade, du fromage^ des noix et des pommes.
ART. 10. — Toutes les femmes de chambre et autres personnes qui ne sont point détenues, ne pourront rester ni entrer dans ladite maison d*arrét sous quelque prétexte que ce soit; celles qui y sont à présent seront tenues d'en sortir à l'instant de la promulgation du présent arrêté.
ART. ii. — Il ne pourra être établi aucun café ni marchand dans la maison ; ceux qui y sont maintenant seront également tenus d'évacuer à l'instant de ladite promulgation.
ART. 12. — Il ne pourra être introduit dans l'intérieur de ladite maison de détention, aucun sucre ni bonbon sous quelque prétexte que ce soit, si ce n'est pour ceux des détenus qui seraient malades.
ART. 13. — Il est expressément défendu de faire usage de poudre et de lumière sous quelque prétexte que ce puisse être.
ART. 14. — Il est encore expressément défendu de laisser entrer aucuns journaux, ni papiers publics dans ladite maison de détention.
ART. 15. — Le concierge et les aides seront tenus
à peine de destitution^ de veiller à ce que ladite maison soit exactement nettoyée et qu'il ne reste aucune ordure.
ART. 16. — Il y aura tous les quintidis ou décadis un commissaire nommé par le directoire et pris dans son seia^ à l'effet de se transporter dans ladite maison de détention pour surveiller l'exécution du présent arrêté.
Signé : Duchaufoua^ Pigasse,
QuiiîT, agen£ national.
11". — Modifications apportées ad règlement cidessus. (8 ventôse an 2. — 26 février 1794.)
Régime et police pour la maison d'arrêt de Chantilly, arrêté en la séance publique du Conseil permanent du district de Senlis, d'après le rgglement fait et arrêté le 23 nivôse dernier, conformément à l'art. 1" du premier chapitre sur la police extérieure.
La municipalité de Chantilly et son comité de surveillance ne pourront prétendre à des droits plus étendus que ceux désignés poui* les autres municipalités.
Le chapitre second^ qui établit la garde des pères de famille^ étant nul en ce moment^ attendu sa suppression et son remplacement par le^détachement de l'armée révolutionnaire pladé par le comité de sûreté générale^ sera remplacé par les articles suivants :
Article V\ — La garde de la dite maison de détention sera faite par l'armée révolutionnaire placée par le comité de sûreté générale.
ÂBT. 2. — Elle aura son poste aux entrées et sorties de la dite maison et fera placer toutes les sentinelles qu'elle croira nécessaires^ tant ^ux entrées qu'aux environs de la maison, pour qu'aucun des détenus ne puisse sortir ni communiquer par les dehors.
Art. 3. — U sera établi au dedans et dans la cour principale une sentinelle^ qui y sera pour maintenir l'ordre.
Art. 4. — U n'y entrera dans l'intérieur aucuns fusiliers, caporaux, ni même officiers, si ce n'est pour changer les postes.
Art. 5. — Les officiers commandant le détachement s'entendront avec le commissaire pour maintenir l'ordre, et communiqueront avec lui au moins deux fois par jour.
Art. 6. — Le corps de garde sera entre les deux portes de la principale entrée, et l'officier comman-
dant le détachement aura son logement entre les deux postes et jamais dans Tintérieur.
Conformément au chapitre troisième sur le régime intérieur qui établit un commissaire :
Article 1 *'. — Aura la surveillance sur tout ce qui se passe dans la maison d'arrêt^ tant sur les détenus que sur les employés à la dite maison.
Aet. 2. — Sera chargé de veiller à ce que Papprovisionnement de la maison soit fait conformément au règlement uniforme qui sera établi et pour ce, les employés à la dite maison seront tenus^ chacun dans leurs parties, à .' ui rendre compte.
Art. 3. — Pourra lire et viser seulement les lettres et billets pour l'arrondissement de la maison d'arrêt qui ne sont pas susceptibles d'être transportés par la poste et d'y mettre le visa pour la sortie, s'il y a lieu.
Art. 4. — Ne pourra s'occuper du visa des lettres et billets désignés en l'article ci-dessus, que depuis dix heures du matin jusqu'à midi.
Art. 5. — A l'heure de midi sera tenu de les remettre entre les mains du sous-concierge, accompagné du fusilier qui sera en faction dans l'intérieur, pour, par le concierge, les remettre aux commissionnaires du dehors auxquels les détenus auront confiance, sans que les détenus puissent, sous quelque prétexte^ reprendre lesbillets ou lettres visés.
Aet. 6. — Sera aussi tenu d'adopter un des commissionnaires en qui il aura confiance, tant pour distribuer aux détenus des lettres provenant de la poste, que pour la conduite des lettres qui seront pour être déposées à la poste aux lettres de Chantilly.
Art. 7. — Sera obligé à la tenue du journal dans lequel il insérera les copies des lettres qu'il écrira à Tadministration ou autres lieux, dans lequel il tiendra note de tous les actes de sa gestion, tiendra note des motifs qui Font obligé de mettre des détenus dans la chambre de discipline.
Art. 8. — Sem tenu de présenter son registre en règle à l'administration du district, qui sera chargée de surveiller l'exécution du règlement, lequel sera paraphé par ledit administrateur lors de sa visite.
Art. 9. — Sera tenu de faire par écrit au commissaire administrateur toutes les demandes et observations qu'il croira nécessaires pour le bon ordre et la tranquillité de la maison.
Art. 10. — Il aura chez lui pareil registre à celui du concierge.
Art. 11. — Sera tenu de conserver les procèsverbaux qui lui seront remis lors de Pentrée des détenus et de leur sortie.
Art. 12. — Ne pourra jamais découcher de la maison d'arrêt sans en avoir obtenu la permission de l'administration, ne pourra s'absenter dans la journée
que momentanément et sans sortir de la commune de Chantilly.
Abt. 13. — Sur le revers de la médaille qu'auront les employés à ladite maison^ sera tenu d'y mettre sa signature^ le nom du citoyen ou citoyenne à qui elle sera destinée, et d'y apposer l'emprunt (sic) de cachet qui lui sera donnée.
AjiT. 14. — Sera accompagné par une sentinelle tout fournisseur ou ouvrier qui auront besoin de communiquer aux détenus sans que ledit fusilier puisse les quitter.
Abt. 15, — Sera tenu de signer les cartes qui seront nécessaires pour l'entrée ou sortie de ladite maison et celle nécessaire dans l'intérieur, d'y ajouter le nom de la personne à qui elle sera donnée, attendu que lesdites cartes seront imprimées.
Abt. 16. — Sera tenu d'avoir la liste des cartes qu'il délivre.
Abt. 17. — Correspondre avec l'administration au moins deux fois par décade.
Abt. 18. — Dans les cas extraordinaires sera tenu d'avoir toujours recours, et de suite, aux autorités constituées; avant qu'elles soient en mesure de répondre, il prendra préalablement toutes les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre. *
Abt. 19. — Aura pour les frais de bureau cent livres.
Abt. 20. — Sera chauffé aux dépens de la maison.
Conformément à l'article 2 du règlement et du chapitre troisième qui établit un conciei^e et un adjoint.
Aetigle 1''. — Le conciei^e tiendra le registre d'entrée et de sortie des détenus, par district et communes, avec dates d'entrée et de sortie, et le soumettra au commissaire pour le vérifier autant de fois qu'il le demandera y pour par ledit commissaire être paraphé à chaque page, s'il le juge nécessaire.
Abt. 2. — Préparera les logements indistinctement pour tous les détenus, sans pouvoir les changer que de l'aveu du commissaire.
Abt. 3. — Sera tenu d'avertir le commissaire s'il y a des chambres vacantes, d'en désigner les numéros sur une liste qui restera à cet effet audit commissaire.
Abt. 4. — Veillera à l'entrée de tous les approvisionnements, conformément au règlement.
Art. 5. — Visitera les paquets, en entrant et sortant. Cette obligation étant réciproque entre son adjoint et lui ; les visiteront avec prudence, de sorte qu'aucun effet ne soit abimé et que les détenus ne soient point lésés par le dégât.
Conformément au même article qui admet un adjoint au concierge, l'adjoint sera tenu de toutes les
obligations du concierge^ hors la tenue du registre et de la liste des logements.
Conformément à l'article 12 du même chapitre; l'adjoint veillera à la distribution des objets permis d'entrer relatifs aux malades.
AjiTiGLE 1 •'. — Tiendra une liste de cartes qui seront à cet effet distribuées aux malades sur certificat accordé par l'officier de santé^ approuvé par le commissaire.
Quant à l'article 3 du chapitre 3* qui établit quatre aides et quatre commissaires^ les aides seront réduits à trois^ seront tenus de seconder le concierge et son adjoint tant pour le transport des meubles et effets que pour rétablissement des logements et autres objets qui lui seront indiqués.
Il sera conservé le quatrième aide, qui sera tenu de nettoyer les issues et couloirs ; les commissionnaires établis par le même article, pour être reçus^ justifieront de savoir lire.
Abt. 2. — Ils ne pourront faire aucune commission au-dehors^ si ce n'est par ordre du commissaire.
Art. 3. — Ne pourront obliger les détenus à aucune rétribution.
AjiT. 4. — Seront tenus de transporter les bois de chauffiige dans tous les logements^ d'après la répartition qui leur sera donnée par le concierge et confirmée par le commissaire. Il y aura quatre femmes
pour le service des malades^ il y en aura une cinquième avec le litre de garde-malade^ qui ne pourra être placée qu'auprès de ceux dont la nécessité sera reconnue.
Ces femmes ne pourront être prises que parmi les mères de famille ou les mères des défenseurs de la patrie.
Elles ne pourront être prises qu'au-dessus de l'âge de 45 ans^ reconnues bonnes patriotes^ d'une bonne santé, auront 100 livres d'appointements et nourries aux dépens de la maison d'arrêt.
Seront présentées par écrit, tant par l'officier de santé que par le commissaire ; seront tenus les employés de ladite maison de ne point découcher à moins d'une nécessité urgente et reconnue, sans permission du commissaire, dont il fera mention sur son registre.
Tous les employés à ladite maison ne pourront s'absenter que très-rarement et ne pourront sortir du territoire de Chantilly sans une nécessité reconnue du commissaire, conformément à l'article 8 du même chapitre.
Il sera établi un traiteur; il ne pourra lui être accordé plus de 33 sous par tête de détenus et par issus.
Il fournira pour ce prix une livre et demie de pain, une demi-livre de viande, une bouteille de
cidre ou la valeur en vin; enfin convertira le demilitre de viande en légumes, suivant la demande des détenus. Le tout sera adjugé au rabais^ conformément au cahier des charges qui sera établi à ce sujet, et sera adjugé pareillement à la nourriture et ne pourra excéder ce prix.
L'huile pour les lampes fournies par l'administration, et ne pourra excéder 10 livres par jour, sera pour servir à éclairer les issues et corridors, il sera établi un allumeur de lampes qui aura par jour 50 sols.
Il sera fourni aussi par l'administration 20 pintes de lait par jour qui seront distribuées suivant le certificat de besoin donné par l'officier de santé et approuvé par le commissaire.
Il sera fourni aussi par l'administration 4 livres de sucre, et distribuées de la même manière que le lait.
Il sera fourni aussi par l'administration 6 livres de chandelles pour le besoin des malades, et suivant les certificats comme il est dit ci-dessus.
Toutes les dépenses, conformément à la loi du 26 brumaire énoncée en l'article 5 du règlement, chapitre 3% seront réparties également sur les riches en proportion de leurs fortunes.
Les malades reconnus avoir des incommodités dans le cas de pouvoir nuire à la salubrité de l'air, auront une infirmerie séparée.
PENDANT Lk RÉVOLUTION. 2»7
Les infirmes vieillards pourront manger dans leurs chambres, d'après un eerlifieat de rofficier de santé.
• Les logements seront partagés en trois parties :
Une sera destinée pour les père, mère, et leurs enfants ;
La seconde pour les femmes non mariées;
La troisième pour les hommes non mariés.
Les détenus ne pourront se communiquer que dans le jour et seront tenus de se retirer chez eux à la nuit tombante.
Il sera établi deux chambres de discipline, une pour les hommes et une pour les femmes, dans le cas de nécessité et pour le maintien de Tordre.
Il ne pourra sortir aucune personne de la maison d'arrêt passé 8 heures du soir l'hiver, et 10 heures l'été.
U y aura à l'administration un troisième registre pareil à celui du concierge contenant les nom, surnom, dates d'entrée et sortie.
Il sera présenté toutes les décades une liste bien détaillée d'entrée et de sortie pour être relatée sur le registre.
Il y aura une chambre fermée à clef, confiée au commissaire pour mettre tous les efièts des détenus qui sortiront et ne pourront les emporter. Ils seront étiquetés par le concierge jusqu'à la réclamation.
Les officiers ou tous autres citoyens chargés de
conduire les détenus d'après les ordres dont ils seront chargés^ seront tenus de les communiquer au commissaire et ne pourront communiquer avec les détenus ni s'introduire dans l'intérieur de la maison d'arrêt.
Il sera établi un parloir près le logement du commissaire où pourront, les père et mère détenus, voir leurs enfants au-dessous de l'âge de 12 ans.
Et sera établi, dans le moment que cette communication aura lieu un garde dans le parloir du dehors, de sorte que les père et mère ne puissent entretenir leurs enfants sur des causes ou objets qui regardent la chose publique.
[Archii^es de la préfecture de F Oise.)
1 2* Dèlibéhatiou de la MurnciPALrrÉ de CEAHTaxT
GONSTATAlfT LA MAUVAISE ROUBEITUBB DOHIIËB AUX
PRisoNifiEBS peudaut leur Détention •
Nous, maire et officiers municipaux de la commune de Chantilly, après avoir pris lecture du mémoire des recettes faites par le citoyen Sorel pendant son exercice de traiteur dans la maison de détention de cette commune.
PENDANT LA RÉVOLUTION. 2j9
Vu sa pétition de 24 floréal dernier, adressée à l'administration du directoire du district de Senlis, et le renvoi d'icelle par devant nous du 4 messidor présent mois^ à l'effet de prendre des renseignements sur l'exécution des clauses de l'adjudication de son marché^ pour ensuite la municipalité donner son avis motivé.
Vu l'expédition de ladite adjudication^ présentée sur notre demande par ledit citoyen Sorel en date du 2 novembre an H.
La municipalité de Chantilly d'après les informations individuelles qu'elle s'est procuré, celles qu'elle avait acquises antérieurement et les déclarations de huit citoyens de cette commune qui étaient alors détenus de celte maison, toutes s'accordent à donner la certitude que les clauses du marché passé avec ledit Sorel pour leur nourriture n'ont point été exécutées : 1** parce que la livre et demî^ de pain qu'il s'était engagé de fournir par jour à chaque détenu n'a jamais été effectuée en totalité et que Sorel a pu profiter siu* cet article d'environ six onces de pain par jour sur la ration de chaque individu ;
2* Que loin de leur donner la livre de viande à quoi il était engagé, les détenus n'en mangeoîent presque pas, des décades entières se sont écoulées sans qu'il leur en soit servi; Sorel servait en place,
des légumes^ pommes de terre^ lentillons et haricots d'une mauvaise qualité ; encore les portions étaient si petites et si peu nourries de beurre que personne ne pouvoit manger ;
3^ Le cidre fut la seule boisson qu'il fut possible de se procurer; non-seulement^ il était mauvais mais il a encore manqué plusieurs fois. Si Sorel en avait de supérieur, il était destiné pour des distributions secrettes et particulières^ moyen qui doubloit son bénéfice.
D'après des considérations la municipalité de Chantilly estime que le reliquat de 8753 fr. 18 c. reclamé par Sorel pour le rest^mt de ses fournitures est susceptible au moins d'une forte diminution.
1^ Parce que aucune des clauses de son marché n'ont été fidèlement remplies;
2'' Parce qu'il a du retirer de cette non exécution un produit considérable tant par les petites portions de denrée qu^ournissoit aux détenus qup les mauvaises qualités qu'il employoit pour les nourrir.
3^ La municipalité pense même qu'il est de justice que ledit citoyen Sorel est dès à présent dans le cas d'une restitution par une évaluation pour le pain et la viande qu'il n'a pas fourni et dont il a été payé décade par décade^ au mépris des conditions expresses et spéciales de l'adjudication.
Délivré en la maison commune de Chantilly^
séance publique, le 1 5 messidor, 3* année de la République française une et indivisible :
Mabuy, maire; Deshates-Loysëau, notable; Devaux, offic. municip.; Picque, offic. municip.; Jacquin, notable; Maugeau^ Bou-
GOY, LAVU.LE.
13* £XTEAIT DU CAHIER DES CHARGES DRESSÉ POUR L^ADJUDICATIOU DU 29 MESSIDOR AU YII (1 7 JUILLET
Désignation des immeubles à {fendre :
1 * Unei-deyant grand château, situéàChantilly, flanqué de cinq tours, bâti en pierre, couvert en plomb et ardoises et élevé de quatre étages; les croisées sont garnies d'espagnolettes; les cheminées de plaques et les escaliers de rampes en fer avec ornements; ledit château contient en superficie 3200 mètres.
V Le petit château communiquant à celui ci-dessus par un passage traversant le fossé ^ bâtiment comme dessus et élevé de 2 étages; plus un petit
262 LE CHilTEAU DE CHANTILLY
jardin contenant en superficie y compris le château 3100 mètres.
3* Une partie de la première cour joignant le pont d'entrée vers la rue du Quatorze-Juillet , à prendre en retour du pont jusqu'au pilastre à gauche ^ sur une largeur qui s'étendra du chemin réservé entre le dit lot et celui désigné sous le n* 7 au procès verbal d'estimation contenant en superficie 5400 mètres.
4* La terrasse en face du grand château à prendre du milieu de la portion circulaire décrite entre les deux tiers de la partie supérieure du fer à cheval. La dite portion circulaire réservée pour service d'entrée au présent lot et au septième designé au plan jusqu'au pilastre à droite du grand perron qui supporte un sphynx sur la longueur contenue en cette ligne et les murs du fossé en face du ci devant cha« teau.
5® Le grand perron communiquant à la prairie hors de la rue de la Révolution à droite qui sera fermée au droit du pallier de repos et qui appartiendra au septième lot, le tout contenant en superficie 41 00 mètres.
Toutes ces parties de bâtiments sont évaluées par procès verbal du 14 fi*uctidor dernier à 1500 de revenu annuel lequel doublé et ensuite multiplié par 20 , produit un capital de six cent mille francs^ ci 600000 fr.
6^ Les grands fossés qu'entourent les ci de vant châteaux et qui commencent au milieu du pont d'entrée de la pièce d'eau dite des serruriers, en tàce du septième lot et parralèle à une portion des fossés et de la pièce d'eau qui joint le grand canal au milieu de la prairie^ les dits fossés et entourés de murs dont partie avec bahus et rampes de fer, contiennent en superficie environ 6000 mètres^ estimés par le même procès verbal à six mille francs^ capital^ ci. 6000 fr.
7* La prairie située en face de la terrasse^ y tenant d'un bout^ de l'autre au grand canal, d'un côté au canal de l'isle d'Amour, d'autre coté à celui de l'isledu Hameau, à la réserve de la portion au droit du vuide et au dessus de l'arcade entre les deux murs de terrasse qu'elle divise. Cette partie réservée s'aligne d'une encoignure à l'autre et appartiendra au septième lot, l'adjudicataire sera aussi tenu de laisser le terrain nécessaire entre la pièce d'eau dite des Serruriers et les murs de terrasse pour former un chemin de la larceur de 6 mètres au moins.
N'est point compris dans la présente vente le chemin passant sous l'arcade et allant à Senlis en suivant l'isle du Hameau la dite prairie contenant environ 8 hectares 40 ares, non compris les pièces d'eau est estimée en revenu annuel 252 francs, lequel doublé et multiplié par 20 produit un capital de dix mille quatre vingts francs, ci . • 10 080 fr .
Les deux allées d'arbres existantes sur ce terrain le long des canaux sont évaluées à la somme de trois cent deux francs^ ci 302 fr.
8* L'isle du Hameau plantée en jardin étranger avec un bosquet^ chemin tortueux et allées divisées et entourées par plusieurs canaux renfermant dans son enceinte divers bâtiments d'agrément et nécessaires à son exploitation; n'est point compris dans la présente vente le canal longeant le chemin de Senlis et celui au retour conduisant les eaux au grand canal lesquels resteront en propriété à la Republique.
Ladite isle contenant 5 liect. et 1/2 est estimée deux mille deux cents francs en capital. . 2200 fr.
IjCs plantations existantes sur ce domaine sont évaluées à deux mille cinq cents francs en capital 2500 fr.
Les bâtiments moulin à eau^ et résine existant sur ce terrain sont évalués à un revenu annuel de 1 50 fr. lequel doublé et ensuite multiplié par 20 produit en un capital de six mille francs. ... ! 6000 fr.
• 9* La prairie située entre l'isle du Hameau et le grand canal contenant environ 3 hect. tient d'un bout au sixième lot du plan, de l'autre au canal qui conduit les eaux de l'isle au grand canal^ d'un coté au dit grand et de l'autre à la dite isle^ évaluée en revenu annuel à 108 francs, lequel double et ensuite
multiplié par 20 produit un capital de quatre mille trois cent vingt francs A320 fr.
Total. . . . 631 402 fr.
Sont exceptés de la présente vente d'après la décision du ministre des finances du 24 germinal dernier^ tous les effets mobiliers qui se trouvent dans les dits bâtiments tels que glaces^ tablettes , chambranles de marbre^ bras de cheminées, bronzes et autres^ lesquels seront vendus suivant le mode prescrit par les lois relatives au mobilier national.
L'acquéreur pourra néanmoins les conserver pour le prix de l'estimation feite par le receveur du revenu national.
Clauses particulières.
1* L'adjudicataire ne pourra prétendre a aucune indemnité pour raison des dommages que pourraient occasionner les réparations annuelles que la République sera tenue de faire aux canaux qu'elle se reserve.
2** Dans le cas ou il conserverait les fossés qui entourent les châteaux il sera tenu de supporter à frais communs avec l'acquéreur du septième lot, les ré-
parations de l'aqueduc dont la tête est du coté du canal des truites qui amène les eaux nécessaires pour vivifier les dits fossés qui entourent le dit château et Fétang de Silvie ; dans le cas ou il dessécherait ces mêmes fossés^ les réparations seront à la charge de l'acquéreur du septième lot^ de même que si l'acquéreur du dit septième lot desséchait l'étang de Sihde^ l'adjudicataire du présent lot sera tenu seul des réparations du dit aqueduc.
3^ Le grand canal, celui longeant le chemin de Senlis et l'isle du Hameau et celui en retour se déchargeant dans le dit grand canal étant inaliénables, l'adjudicataire du présent lot sera obligé de fermer ses eaux à la rencontre des canaux réservés à la République,
[jérchwes de la Préfect. de tOise 4* série^ registre X^ «•37.)
14° Listes des dêtehus tbabsfêrês du château de Chautillt dahs diveeses prisous de paris,
1 • En vertu d'ordre des citoyens Martin et Maisoncelle^ commissaires du Comité de sûreté générale^
en date du 25 pluviôse (14 fév. 1794), ont été transférés à Saint'IxLzare y le 7 ventôse (25 février.)
Signé : Simohnet, porteur (Tordre,
Marie-Louis-Miehel Dubourç, 47 ans, né à Beauvais, ex-prétre, demeurant à Grillon (en liberté le 19 vend.).
Pierre Hermann, ex-prêtre, âgé de 72 ans, né à Beauvais y demeurant ( en lib. le 25 vend.).
Louis-François Dominois, 60 ans, né à Agîer (Somme), dem. à Laversines (en lib. le 19 frim.).
Marie-Charles-Nieolas Vernier, 27 ans , maître de langues et mathémat. , né à NanteuiMe-Haudoin (Oise), dem. à Baron (en lib. le 10 brum.).
Claude-Antoine Boursier, né à Senlis (Oise), excuré à Saint-Leu, 33 ans (en lib. le 8 brum.).
Louis-Gaude Boursier, né à Senlis (Oise), ex-prêtre à Saint-Leu, 31 ans (en lib. le 6 brum.).
Jean- Baptiste-Louis Lefèvre, né à Beauvais (Oise), 31 ans, ex-curé de Saint- Martin (en lib. le 3 brum.).
Marie-Jérôme Pierrot, né à Senlis (Oise), 47 ans, ex-curé de Montlevèque (en lib. le 19 frim.).
Jean-Noël Dupuis, né à Campenaux (Oise), 62 ans, ex-curé de Velaine (en lib. le 14 brum.).
Joseph Bontems, né à Beauvais (Oise), 41 ans, ex-
prêtre de Beau vais (iransf. au Luxemboui^ le 20 frim.).
Jean-Baptiste Courtois, né à Beauvais, prêtre, 46 ans (transf. au Luxembourg le 20 frim.) .
Louis Aumont, né à Hersi (Oise), 28 ans, exvicaire de Glatigny ftransf. au Luxembourg le 20 frim.).
Louis-Nicolas Denomaison, né à Crespy (Oise), âgé de 32 ans, ei-prêtre d'Orry (transf. au Luxemboui^ le 20 frim.).
2' Libertéy Égalité^ Fraternité.
En vertu du réquisitoire du citoyen Martin, commissaire du Comité de sûreté générale, en date du 14 germinal an II (3 avril 1794), de la. République française.
La municipalité fait conduire à Paris les détenus de la maison de cette commune dont l'énumération suit pour être déposés aux Carrfies^ près le Luxembourg, savoir :
1 • Dominique - Jean - Baptiste Regnac (transf. au Luxembourg le 15 germ.; traduit devant le trib. ré-
volutionnaire et condamné à mort le 19messid. an II. — Exécuté le même jour).
2® Pierre Corberon père (transf. au Luxembourg le 15 germinal; traduit devant le trib. révolutionnaire et condamné à mort le 28 floréal. — Exécuté le même jour).
3® Corberon, son fils (transf. au Luxembourg le
15 germ.; à la Conciergerie le 19 messid.; mis en
1 tuer i^j . ^*>/ J^z /n «/ a" yiétnJ- «>- e^/ <uc4^u frj't'yx^j^**^^ ^
4' François Oudaille (en liberté le 30 thermidor) • 5* Jean - Alexandre Larochelambert ( transf. au
Luxembourg le 15 germ.; traduit devant le trib.
révolutionnaire et condamné à mort le 4 thermid.
— Exécuté le même jour).
6® Auguste-Réné Maupeou (en liberté le 1 4 brum.
an m).
V Emmanuel-Lafond De^ssart (traduit devant le
trib. révolutionnaire et condamné à mort le A thermidor. — Exécuté le même jour).
8** Louis-Alexandre -Lafons de Melicoq (en lib. le
14 brum. an ni).
9* Louis-Joseph Leferon de Ville {Id.)
10* Antoine-Nicolas-Leferon Gaucourt {Id.) 1 1 • François-Réné Jouenne d^Esgrigny (en lib. le
16 vend, an III).
12** André-Félicien de Bernetz (en lib. le 15 brum.
an UI) .
13* Marc- Antoine Randon de La Tour (traduit devant le trib. révolutionnaire et condamné à mort le
9 messidor. — Exécuté le même jour).
14^ Louis- Joachim Rouault Gamache (en lib. le
10 brum. an m).
1 5* Louis-Hercule- By dot Rochefort (en lib. le 12 brum. an O).
1 6* Antoine-François de Paule Guillebon Famechon (en lib. le 6 vend, an UI).
17' Louis-Paul Florent jeune (en lib. le 18 vend, an m).
1 8* Adrien-Louis frère de Famechon (en lib. le 1 8 vend, an in).
19* Louis- Joseph-Marc Goujon (en lib. le 11 fruct. anll).
20' Charles-Louis Havart de Sesseval (en lib. le 6 brum. an m). *
21 ^ Charles-Dominique Shomme.
22* Nicolas-Sébastien Lescuyer (en liberté le 29 thermid.^.
23® François-Auguste Le Bastier (en lib. le 27 vend, an ni).
24"* Pierre Malinghen, âgé de 18 ans (en lib. le 30 thermid.).
25® François-Robert-Michel Goussainville (traduit devant le trib. révolutionnaire et condamné à mort le 19 messid. — Exécuté le même jour).
26' François-Gilbert-Michel Goussainville (traduit devant le trib. révolutionnaire et condamné à mort le 19 messid. — Exécuté le même jour).
27' Laurent Duhamel (en lib. le 4 fruct,).
28' Amand Brunet (en lib. le 29 fruct.).
29* Henri GaveroUes (en lib. le 26 vend, an III).
Fait à la maison commune de Chantilly le 1 5 germinal an II de la République française une et indivisible).
Signé : Maiïgeau^ Salignt^ Frobias^ maire; Gaudiveaud^ officier municipal; Vioif^ officier municipal.
3' Liberté^ EgaUté, Fraternité.
Noas^ Pierre-Charles Martin^ en vertu des pouvoirs qui nous ont été délégués par le Comité de sûreté générale de la Convention nationale^ le l*' pluviôse, portant pour article principal que nous devons nous saisir des agitateurs que nous reconnaîtrons dans la
maison cCarét (sic) de Chantilly ; avons en conséquence saisi et amené à Paris les femmes cy après dénommées et les avons confiées à la garde et sous la responsabilité du citoyen Louis-Charles Natie^ concierge de la maison dnrét de t Égaillée ^ cy devant Plessis^ jusqu'à ce que le Comité de sûreté générale en ait autrement ordonné.
Savoir :
1* Angélique-Marie Philippe Grison veuve Hamelin (en lib. le 6 fruct.).
2" Marie-Charlotte Lecomte femme Pruneau (en lib. le 20 novembre).
3* Marie-Elisabeth- Victorine Desmaray (en lib. le 27 vend.).
4* Sophie Girardin femme Vassy (en lib. le 6 firuct.).
5* Dupuis-Corneille femme d'Angely (transf. à l'hospice le 12 prairial^ en lib. le 8 brum.).
6" Béatrix-Lemaréchal femme Lebastier (transf. à l'hospice le 4 therm., en liberté le 26 vend.).
7** Louise-Charlotte -Philippe-Henriette NoaiUes Duras (en lib. le 27 vend.).
8* Marie -Victoire Nortance femme Goujon (en lib. le 8 fruct.).
9"" Angélique -Marie- Rosalie Descalopié de Saint-
Souplet (transf. à la Maison Monpi^in le 13 fhict.^ en lib. le 4 brum.).
1 0^ La femme Deneuilly et sa fille âgée de 9 ans (en lib. le 29 therm.).
11* Marie-Catherine-Hyacinthe Rouault (transf. à la Maison Monprain le 11 fruct.).
12* Thérèse Desmarais femme Poissard (en lib. le 22 vend.).
13** Marie- Anne Aubry femme Banse (en lib. le 15 vend.).
14* Thérèse -Brigitte Malandin femme Goussainville (en lib. le 1" fruct.).
1 5* Louise-Henriette Duclozel (transf. à l'hospice le 14 prair., en lib. le 14 therm.).
16* Cécile-Marie Titon (transf. à la maison de
santé de Delhomme le 4 vend. 3* année).
17* Jeanne- Françoise Cornet (en liberté le 22 vendémiaire).
18^ Marie-Jeanne Guillaume (en lib. le 16 fruct.).
1 9* Augustine-EIéonore De Pont (transf. la 2* sans- Culottide à la maison de Monprain).
20** Marie-Jeanne Branchu (en lib. le 27 therm.).
21** Angélique Branchu sa sœur (en lib. le 27 therm.).
22** Charlotte Brune t (en lib. le 29 therm.).
23* Romaine Brunet sa sœur {Id.)
24* Marie-Françoise Didier fen lib. le 3 vend.).
ilk l£ CHATEAU DE C&AMILLY
26* Louise Leblond dite GaveroUes (en lib. k 24 vend.).
Fait à Paris à la dite maison d'iOtêt de Y Egalité h 17 ^Mimnal, T année républicaiine (7 aTril 1794).
Signé : Màrtim .
Du 4 vendémiaire^ 3* année.
Marie Cécile fille Titon^ âgée de 20 ans, entrée en la maison de l'Égalité (cy devant Plessis), le 17 germinal par transférement de Chantilly comme agitatrice, transférée en cette maison le 4 vendémiaire par ordre de police régénérée. Signé : Bodson et Boissières.
£n liberté le 29 vendémiaire au soir par ordre du Comité de sûreté générale.
4* Etat général des détenus de la maison de détention de Chantilly qui seront transférés et déposés à la maison d'arrél de l'Égalité, cy devant connue sous le nom de collège Duplessis, rue Jacques^ à Paris, le 14 floréal an II de la République française (3 mai 1794), en vertu de la réquisition du citoyen Martin,
secrétaire^ agent principal du Comité de sûreté générale de la Convention nationale.
ACriATEURS ET RÉCALCITKAIfTS SUR LE RÉGIME ' DE LÀ
MAISON d'arrêt.
Hommes.
Savoir :
1** Pierre-Charles-Marie Devîsme.
2* Louis-François Morlet.
3** Henry-François Gain.
4* Jérosme Maillet.
5' Jacques Thuillier la Chapelle.
6* Tjouis Le Gendre.
7** Alexandre Marie Léon Dary, ex-noble. 8* Hugues-Houdart-lsidor-François Siry.
9* Louis-Lefèvre Brionne, Américain.
1 0^ Jean-Baptiste Clément.
11 • Louis Dubois.
12* Pierre Gambert Nanteuil.
13' Marcel Renau t.
14* Duneveux Vambée, ex-noble.
1 5^ Jean Baptisi^iTitony ex-conseiller au cy devant Parlement de Parnd
16^ Bastié L'Aine^ ex-noble.
Femmes.
\* Marie-Jeanne Magnan femme La Coche.
2^ Charlotte Chérie femme Dary.
3^ Rosalie Sabine sa fille.
4* Marie Madeleine (iû?.)
5* Madeleine Hébert.
6^ Louise-Thérèse Gousancourt femme Siry.
7* Louise Amélie fille Siry.
8* Louise Olympe (/li.)
9* Marie Rosalie Geneviève (i^.)
10* Louise Camille (/e/.)
H^ Bauzerote femme Titon.
1 2* Pulchérie-Eléonore Lannion femme Pons.
Pour copie conforme arrêté en la maison comune de Chantilly le 1 3 floréal an H* de la République française.
Signé : Maugeàu.
Je^ soussigné^ concierge de la maison de TÉgalité^ reconnais avoir reçu du citoyen Nareit Demeautis^ agent national de la commune de Chantilly, en vertu d'un réquisitoire donné par le citoyen Martin les // dessus nommés au total de 28 personnes, ce 'i 4 floréal 2^ année républicaine (3 mai 1794).