CHAPITRE DEUXIÈME
De la garde.
ART. 1 *'. — - La garde de ladite maison de détention sera faite par les pères de famille conformément à la loi du 17 septembre dernier (vieux style). Le nombre en est fixé à 1 00.
ART. 2. — La solde de ladite garde est fixée conformément à l'art. 8 de ladite loi du 17 septembre à 2 fr. 5 s. par chaque honune par jour^ formant une journée et demie de travail.
PENDANT Lk RÉVOLUTION. 245
ART. 3. — La solde sera payée toutes les décades par le commissaire chaîné de surveiller ladite maison de détention^ lequel sera tenu d'en faire l'avance.
ART. 4. — U sera formé un rôle de répartition des divers frais de garde sur tous les détenus ; les riches payeront pour les pauvres^ conformément à la loi du 26 brumaire.