‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 109 sur 139 · Correspondance administrative sous le rè^ne de Louis XIV · texte numérisé non relu

Correspondance administrative sous le rè^ne de Louis XIV

l'a emporté par-dessus celle du bien public et de la justice, et ils ont parlé comme des personnes persuadées que ce n'estoit point le blesser que de faire grâce quelquefois. Pour moi, Monseigneur, j'ay faict en sorte que, dans l'instruction, la preuve fust bien établie. Dans mes conclusions, j'ay suivy la sévérité de la loy, et ne croyois pas mesme qu'il fust possible qu'un juge peust estre d'un autre sentiment.

C'est avec déplaisir, Monseigneur, que je prends la liberté de vous informer d'une chose qui ne faict pas honneur à la compagnie dont je suis officier, d'autant plus que cette faulte est sans remède; mais peut estre, Monseigneur, estimerés vous qu'il n'est pas inutille de faire dire un mot sur ce subject, de la part du Roy, aux principaux officiers du Chastelet, afin qu'à l'advenir on soit plus exact à se tenir aux règles de la justice.

Le marquis de Seignelay à Lecamus, lieutenant civil:

A Versailles, le 6 mars 1684.

Le Roy a esté informé que vous avez rendu quelques sentences pour envoyer aux isles de l'Amérique, par forme de punition, des gens qui estoient tombez dans le désordre. Et comme cette punition n'est point connue en France, S. M. m'a commandé de vous escrire qu'elle ne veut plus que vous en ordonniez de pareilles.

Celte défense faite aux lieutenants civils des deux Châtelcls, fut notifiée aussi au lieutenant général de police. (Registre secret, 1684, page 70.)

« Le sieur Aubry, dit une requeste présentée à la chambre criminelle du Châtelet, est convaincu de vingt-trois différents vols et assassinats qu'il a commis, tant de jour que de nuit, tant sur les grands chemins qu'ailleurs, tant lui seul qu'avec d'autres gens de sa trempe. » Et de fait les informations commencées contre plusieurs de ces crimes sont jointes à la requête du sieur Guichard et aux pièces déposées par lui ; elles

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contiennent dans tous leurs détails et avec toutes les circonstances les faits reprochés au témoin. « Il est prouvé par ces informations :

« 1° Qu'au commencement du mois de septembre de l'année 1663, Aubry et ses complice? assassinèrent de nuit, sur le quay des Augustins, le nommé Sébastien Antoine, soldat aux gardes;

« 2° Que vers le milieu de l'année 1664, lui et feu Nicolas Aubry, son frère, assassinèrent et tuèrent en plein jour, dans la ruë des Fossés-Saint-Germain, le nommé Germain Gousset, compagnon plombier, qui portait un fardeau sur sesespaules, et qui passait son chemin, n'ayant ny verge, ni baston;

a 3° Qu'au mois d'octobre de l'année 1666, luy et ce mesme frère donnèrent plusieurs coups d'espée à quelques domestiques du sieur marquis de Sourdis, qui se retiraient, le soir, au logis de leur maistre;

« 4° Qu'en la même année 1666, luy et son frère assassinèrent et tuèrent, en plein jour, un limonadier au bout du Pont- Neuf, dans sa propre maison;

« 5° Qu'au mois d'avril 1667, luy et son frère ont encore assassiné en plein jour, dans la grande rue du village de Chaillot, le fils du deflfunt commissaire Bruneau;

« 6° Qu'en la mesme année 1667, luy et son frère ayant fait la débauche dans un mauvais lieu, et à la sortie ayant rencontré pendant la nuit un malheureux mendiant qui estait couché et endormy sur une pierre vers le Pont-Neuf, ils l'assassinèrent et le tuèrent degayelé de cœur 1 ... »

Les peines étaient, comme nous l'avons vu jusqu'ici, prononcées au Châtelet, par plusieurs magistrats; aussi on se plaignit d'un jugement rendu, le lundy 20 décem-

1. Itequeste d'inscription de faux, pour le sieur Guicliard, contre Jean-Baptiste Lully, faui accusateur. Paris, 1076.

bre 1666, par le nouveau lieutenant crimiucl *, qui avait seul condamné un délinquant au fouet et fait exécuter la sentence :

Un commissaire amena cet homme prisonnier, et fit sa plainte : qu'il l'avait trouvé dans le marché, disant que le blé estoit renchéri et qu'il falloit renchérir le pain, et qu'il avoit excité bien du bruit; que ce prisonnier avoit esté interrogé surle-champ, et estoit convenu d'avoir dit que le blé estoit enchéri, qu'il estoit facteur de marchands de blé, que M. le lieutenant criminel avoit ouy à l'audience quatre témoins, et les avoit confrontés publiquement à ce prisonnier, et que l'avocat s'étant levé pour prendre ses conclusions, avoit dit bas au lieutenant criminel qu'il croyoit que cela alloit à l'amende et aux deffenses de récidiver; que le lieutenant luy avoit dit que cette affaire estoit de la dernière importance, et qu'il falloit soustenir la police avec plus de force; que, sur cela, il avoit pris des conclusions au fouet et au bannissement, ce que le lieutenant criminel avoit prononcé et à l'heure môme exécuté. — Il est nouveau, dit d'Ormesson, qu'un juge seul condamne à une peine afllictive un bourgeois domicilié comme ce misérable, qu'on dit honneste homme, riche de 20,000 escus, logé dans la rue de la Mortellerie, ayant une famille honneste. — Cette affaire fait grand bruit.

L'état de démence, on va en juger, ne désarmait ni l'arrêt ni le supplice :

Le dimanche 3 août 1670, il fut commis une action trèshorrible 2 . Le criminel fut pris, renvoyé au Chastelet, le lundy matin, sur la compétence et jugé. — Le mardy, il fut jugé au

1 . Lettre de Guy Patin, du 29 décembre 16C6. —Journal de Lefrvre d'Ormesson, t. Il, page 482.

2. Journal d'Olivier Lefèvre d'Ormesson, t. II, pages 597-598.

parlement, sur l'appel, par toute la grand'chambre assemblée dans la Tournelle et bruslé l'après dinée. — Ce misérable s'appeloit François Sarrazin de Caen, aagé de vingt- deux ans, né de famille commune, il avoit un oncle fou. Il avoit fait ses études aux Jésuites, mais depuis, il avoit apostasié ou plutost il s'estoit fait une religion nouvelle; il avoit fait faire des habits singuliers de taffetas blanc avec du ruban vert, et il prétendoit s'habiller comme les Juifs Pestoient. — Il ne vouloit croire dans l'Évangile que ce que les quatre évangélistes disent esgalement et d'une mesme manière. — Sur ce principe, il s'estoit imaginé que le sacrifice de la messe estoit une idolâtrie, et pour faire connoislre son sentiment, il s'estoit résolu de faire une action mémorable. — Il estoit enfermé à Caen, comme fou, dans la maison de sa mére, il s'en estoit échappé et estoit parti de Caen et avoit couché le samedy dans un village près de Paris, où il estoit arrivé le dimanche matin, à

sept heures, estoit allé à Nostre-Dame y avoit pénétré dans

l'enceinte de la chapelle de la Vierge. Là, il avoit mis l'espée à la main, tasché de frapper l'hostie, de la couper, avoit renversé le calice qui n'estoit pas consacré, renversé le ciboire, respandu plusieurs hosties consacrées, donné au prestre qui célébroit un coup d'espée au travers du corps. — Sarrazin arresté avoue, et fut ainsy condamné au feu et a eu le poing coupé. — M. le premier président, que l'on dit l'avoir admirablement interrogé sur la sellette, a dit n'avoir jamais rien vu de pareil, ce misérable lui ayant respondu sans étonnement, mais avec une douceur, une honnêteté et une présence d'esprit extraordiuaire, de môme pour l'évesque de Bayeux, l'ayant esté voir dans sa prison pour tascher de le convertir. — Il étoit allé au supplice, sans paroître ému, avoit fait amende honorahle devant Nostre-Dame, avoit demandé pardon il Dieu, estant pécheur, mais non au Roy, ne l'ayant point offensé, ny à la justice, ne la reconnoissant point; avoit eu le poing coupé sans avoir fait le moindre cri, au contraire ayant souri,

se voyant le bras sans main, avoit esté attaché au poteau et avoit esté bruslé, sans qu'on Peust ouy se plaindre.

Suivant l'ordonnance de 1670, art. xi, titre I, les cas royaux étaient :

Le crime de lôze-majesté en tous ses chefs. — Le sacrilège avec effraction. — La rébellion aux mandemens du roi ou de ses officiers. — La police pour le port d'armes. — Les assemblées illicites. — Les séditions et émotions populaires. — La force populaire. — La fabrication, altération ou exposition de fausse monnaie. — La correction des officiers royaux. — Les malversations par eux commises dans leurs charges. — Le crime d'hérésie. — Le trouble public fait au service divin. — Le rapt et enlèvement de personnes par force et violence.

Les baillis, sénéchaux et juges présidiaux connaissent de ces crimes privativement aux autres juges royaux et à ceux des seigneurs.

D'après l'ordonnance de 1670, art. ni, titre I, et la déclaration du 5 février 1731, les cas prévôiaux étaient :

Tous les crimes commis par les vagabonds, gens sans aveu et sans domicile ou par ceux qui ont été condamnés à peine correctionnelle, bannissement ou amende honorable. — Les oppressions ou excès commis par gens de guerre en marche ou lieux d'étapes. — Les déserteurs d'armée. — Les assemblées illicites avec port d'armes. — Les levées des gens de guerre sans commission du roi. — ' Les vols faits sur les grands chemins. — Les vols faits avec effraction.

La condamnation à mort ou aux galères à perpétuité emporte confiscation des biens, suivant la règle : qui confisque le corps, confisque les biens. Il en est de même du bannissement perpétuel hors du royaume.

La peine du fouet, la flétrissure, le bannissement à

temps, l'amende honorable et le blâme emportent infamie. On ne donne jamais la flétrissure sans le fouet et le bannissement ; la condamnation aux galères emporte la flétrissure des trois lettres GAL., depuis la déclaration du roi du 4 mars 1724, mais il n'y a pas d'amende, parce que l'accusé paye de son corps.

Lorsque l'amende honorable est jointe à la peine de mort, elle doit être faite devant une église.

Quelquefois les juges des cours supérieures, pour adoucir le supplice, arrêtent que le criminel ne sentira que quelques coups vifs, ou bien qu'il sera étranglé avant que de recevoir le premier coup, ce qui s'exprime en un retenlum curiœ, que l'on met au bas de l'arrêt.

Si, lors de l'exécution, le condamné veut faire quelque déclaration, le juge en dresse procès-verbal, ce qui s'appelle testament de mort.

L'ordonnance criminelle veut que le sacrement de confession soit offert aux condamnés, et qu'ils soient assistés d'un ecclésiastique jusqu'au moment du supplice.

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