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I. Registre secret. to

AU CHATELET

Les sentences étaient les jugements rendus au Châtelet sur les diverses instances dont il était saisi. Le Châtelet motivait ses sentences, ce que ne faisaient pas les cours supérieures, indiquant seulement ces mots vagues : Les cas résultant du procès.

Au Châtelet, comme au parlement, l'hiver, le sol glacé des salles d'audience élait couvert de nates, l'été, on les jonchait ù'erbe vert et on les arrosait de grant foison d'eau, puis icelles balayait 1 .

Au Châtelet aussi, comme à la Tournelle, on prononçait des peines terribles. — L'instruction criminelle avait emprunté sa procédure secrète, par écrit, ses bûchers, au droit canonique 2 , et aujourd'hui encore la trace en

1. Compte* de l'huissier, f» 42 v«. (Cités par M. Edgard Boutaric dans ses Recherches archéologiques sur le palais de justice de Paris, pages 52-53.)

2. Sur le sujet qui uous occupe, on pourra consulter aussi le curieux ouvrage ayant pour titre : De la Sorcellerie rt de la Justice criminelle à Valencienncs (xvi« et xvii« siècles), par Th. I.ouïse. (Claudin, éditeur. Paris, 1861.)

est demeurée dans les Codes des nations modernes. La torture amenait l'aveu, le supplice suivait, et la justice songeait à l'âme des suppliciés, car une ordonnance porte dès le xiv e siècle :

A Ta venir, les condamnés à mort pourront être confessés avant d'être menés au supplice. (Ch. vi. Paris, 12 février 1396. Ord. vm, p. 122.)

Chaque accusé est interrogé, après serment, sur la sellette. Sur les registres, on voit fréquemment des vols de tabatières dans les spectacles, foires, processions, commis par des Piémontais, des locangeurs,qui, par des tours de cartes et subtilités, escroquent au cabaret des deniers comptants.

Quand l'inculpé est étranger, il lui est nommé d'office un interprète qui prête serment de bien et fidèlement faire entendre au prévenu les questions, et de rendre pareillement en français ses réponses.

Le Châtelet prononçait les peines suivantes :

Pour homicide, pendu et les mains liées devant. (Jehan de la Ramée, 21 septembre 1390; Reg. cr. du Châtelet, p. 419.)

Pour empoisonnement de puits et fontaines , décapité et pendu. (Regnaut de Poilly, 7 septembre 1390.)

Pour avoir fait faux coings et forgé faulce monnoye, fut bouilli et moru en la chaudière. (Jehan Jouye, 3 octobre 1390; Reg. cr. du Châtelet, p. 493.)

Colin des Mores et Michel Le Soudant, mayeurs de la confrérie Notre-Dame des Champs, attestent qu'ils ont reçu du vicomte d'Avranches douze livres tournois pour achat d'une chaudière, vendue à Tassart de Montereul, bailli de Cotentin, pour l'exécution d'un faux monnoyeur. (Bib.imp.,Coli. Beaumarchais; série de quittances.)

Volé pour la première fois : oreille droite coupée. (Berthault Lestalon, 6 octobre 1390; Reg. cr., p. 507; Laurière, Glossaire du Droit français. V° Essoriller.)

Le questionnaire avait un salaire de 36 livres. — Louis Barbotte, questionnaire en la cour du Châtellet de Paris, confesse avoir receu la somme de 18 liv. 15 sols pour deux quartiers de ses gaiges, le 3 février 1663. (Voir les comptes manuscrits de la prévosté de Paris, 1439, 1489, 1498.)

La question avait ses temps d'arrêt; avant de l'appliquer, on sollicitait un aveu: « Après, fu osté d'icelle question, menée chofer en la cuisine, et en après ce, remis en la prison. Requis si elle ne cognoissoit doulcement et amiablement les crimes par elle commis et perpétrez, que ille seroit mis à question et que l'en les lui froit dire et cognoistre par sa bouche. Attendu les petites valeurs d'une chascune des parties de larrecins par elle faites, par elle cogneus et confessés, la jeunesse d'icelle, que il n'y avoit pas cause pour quoy elle deust souffrir mort, mais conseillèrent que elle feust tournée au pillory, et en oultre tenue prisonnière au pain et à l'eau, un mois audit Chastellet. » (Marion du Val, 26 mars 1390; Reg. cr. du Châtelet, p. 201.)

Le cas et manière du murdre proposé et appensé de longue main, et a fait appensé à sanc meur et à grant délibération. (Marguerite de Bruges, arse comme murdrière, 1 er juin 1390; Reg. cr. du Châtelet, p. 268.)

9 août 1390. — Les sorcières étaient brûlées au marché ans pourceaux, hors de la ville de Paris, après avoir été tournées au pellory es haies, et crié publiquement leurs meffais et délis par elles faits. (Margot de la Barre; Reg. cr. du Châtelet, p. 360 et 361.)

Sur l'appel déclaré, un examinateur du Châtelet était envoyé à MM. du parlement, qui députaient deux conseillers ouïr les causes d'appel proposé^ les rapportaient au parlement,

qui délibérait et appointait qu'il fût continué à procéder, nonobstant l'appellation faite. (Margot de la Barre, p. 334.)

Gillette la Large, prévenue d'avoir enlevé des cuillers d'argent au préjudice de Jehan de Maulmes, son maître. Le 7 juillet 1390. — « Attendu que contre elle l'en n'a aucune informaeion ou accusacion d'aucuns autres cas, et que c'est le premier larrecin par elle commis, au moins qui soit venu à cognoissance dudit mons le prévost; ce que ledit larrecin fut fait, par ladite confession, tout à une fois,

« Vue l'aage et povreté d'icelle prisonnière et que partie s'est tenue pour contente,

« Furent d'oppinion que elle feust menée au pillory tournée illec, l'oreille destre coppée, et en après, banye de la ville de Paris et dix lieux environ à tousjours, sous peine d'estre enfouye toute vive. » (Reg. cr. du Ghâtelet, p. 309 et3i0.)

Le 20 février 1430, nous voyons qu'un procès s'était élevé entre l'évôque de Paris et les officiers du Ghâtelet, qui avaient appréhendé au corps N... dans l'église du Saint-Esprit en Grève. (Archives de l'empire.)

La même affaire n'est pas toujours suivie par les mômes juges; ainsi pour Raoulin du Pré, dit Bacquet : En 1389, 12 novembre, par devant mons. le prevost, présens maistre Jehan Truquam, lieutenant; Dreux d'Ars, auditeur; Martin Double, advocat; Audry Le Preux, procureur du Roy nostre sire au Chastellet; Robert, Petil-Glere; Robert de Pacy, Oudart de Fontenoy, Jehan de Bar et Robert de Tuillières, examinateurs audit Chastellet.

Puis, le samedi, quatrième jour de décembre 1389, par devant mons. le prevost, présens maistre Jehan Truquam, lieutenant; Dreux d'Ars, auditeur; Jehan Delay, Michel Marchant, Jacques du Bois, advocas au Chastellet; Oudart de Fontenoy, Miles de Rouvray, Gérart de la Haye et Robert de Pacy, examinateurs audit Chastellet.

Dans les jugements prononcés au Châtelet, on voit, dès 1389 (procès de Katerine Dnroquler), les diverses opinions des juges exprimées : t Avis donné qu'elle devoist être tournée au pillory et illec brûlée pour ses démérites, sauf lesdils maistres B. et L., qui dirent qu'elle fût tournée au pillory seulement. >

Ordinairement, les décisions sont conformes à l'avis du rapporteur. On trouve aussi cette mention : Arrêté in mitius à l'avis de M. de X...

Par les décisions qui suivent, on verra que les réponses des inculpés n'ont guère varié, non plus que les modes de crimes :

Léon Charles, porteur d'eau, trouvé saisi d'un pot de ferblanc rempli de glu et d'une baleine, dont il est véhémentement soupçonné de s'être servi; galères à perpétuité, marqué sur l'épaule gauche. (Châtelet, Y, 10, 528.)

Jean Bocage, — 4 janvier 1759 — 15 ans, né à la Poterie, évêché de Coutances, n'a pas fouillé dans les poches pour y prendre des mouchoirs, mais en a ramassé un à terre, a été forcé de convenir chez le commissaire de police, de tout ce qu'on lui demandait, parce qu'on lui serrait les doigts avec des cordes (Chamb. crim., Y, 10, 515).

Nicolas Dautron, dit Vadeboncaîur, soldat des gardes françaises, compagnie de M. de Moruay, cocher de place, rue des Juifs, 20 ans, né à Frison en Frauche-Coinlc, t a pris une dame rue des Moineaux et Ta conduite rue Cuuture Saint- Gervais, qu'il est faux qu'il l'ait violée, que c'est elle qui l'a fait monter, et qui l'a engagé à jouir d'elle, qu'il est vray qu'il a eu cette faiblesse, et qu'ayant été aperçu, elle luy a dit de se sauver et qu'elle allait crier. » (22 novembre 1747, Reg. de la cham. cr., Y, 10, 514 )

26 janvier 1762. — Paul René Dutruch de Lachaux, écuyer, ci-devanl garde du corps de S. M., compagnie de Luxembourg, brigade de Saint-Sauveur, convaincu d'avoir, le 6 du présent

mois, entre neuf et dix heures du soir, estant lors de service, en habit uniforme, mis à exécution dans le château de Versailles, le roy souppant à son grand couvert, le détestable projet de faire croire qu'il aurait été assassiné par des gens qui en voulaient à la personne sacrée de S. M. Pourquoi condamné à faire amende honorable devant l'église Notre-Dame, le palais des Thuileries, dans un tombereau, ayant la corde au col, portant une torche ardente de cire jaune du poids de deux livres, avec écriteaux portant ces mots : Fabricateur d'impostures contre la sûreté du Roy et la fidélité de la nation; à genoux, nue teste, nuds pieds et en chemise, dire et déclarer sa faute à haute et intelligible voix, dont il se repent, demande pardon à Dieu, au roy et à justice, ce fait, condamné à avoir la teste tranchée sur un échaffaut qui, pour cet effet, sera dressé en la place de Grève. (Y, 10, 517.)

5 may 1763. — Jean-Baptiste Léger, enfant de douze ans, inculpé de vol d'argent dans un comptoir, attendu son bas âge, est remis à son père, auquel il est enjoint de veiller plus attentivement sur sa conduite. (Y, 10, 518.)

29 avril 1760. — Delabarre, avocat au parlement de Rouen, 50 ans, rue de Touraine, convulsionnaire, condamné avec d'autres, pour contraventions aux ordonnances, en amenant chez lui, et en maison étrangère, un concours de personnes de tout état, contraire au bon ordre, à être mandé en la chambre pour y être admonesté en présence des juges, défense de récidiver, condamné en 3 livr. d'aumosne applicables au pain des prisonniers. (Hegist. du Châtelet, Y, 10, 51o.)

On peut recourir aux registres du Châtelet, et on y trouvera différents arrêts intéressants, notamment celui qui fut rendu contre Robert Bonneau, lequel avait épousé deux femmes, et pour ce, — fut condamné à estre pendu et étranglé.

L'arrêt du parlement contre Agnès Piédeleu, maque-

relie publique, qui avait appelé d'une sentence rendue contre elle par le prévôt Hugues Aubriot, au Châtelet 1 .

«... Supra quamdam quadrigam ligatam, capite nudo, habentera de super suum caput unam coronam pergameni, in qua erit in ejus circunfenntia a parte exteriori scriptum in pluribus locis, grossa littera, in gallico hoc verbum : — Faussais, — per lictorem, seu bourellum, Parisiis, ad pillorium in hallis nostris situatum,et ibidem ponendum, et per spatium duarum horarum remanendum, causam sua? punitionis per dictum bourellum coram populo, alta voce dicendo et declarando, per suum arrestum condempnat, et una cum hoc, eamdem Agnetem a regno bannivit atque bannit. »

Guillaume du Broc, Breton, 1389. — Poursuivi pour vol, avait baillé en garde à son hôte à Laon, Jehan Le Breton, deux gobelets et deux tasses d'argent, qui furent prestes à maistres Guillaume, et Olivier desquelx il ne scelles surnoms, tenans les escolles de grantmaire à Laon, pour ce qu'ils sont de sa congnoissance et du payz dont il est nez. 6 octobre, fu décapité, et en, après ce, mené à la justice, et illec, le corps et la tête pendus.

Katerine du Roquier, de Compiègne, demeurant à Paris, rue des Estuves, conduisit sa nièce Margot du Roquier, aagée de xviu ans ou environ, à messire Jehan Braque, chevalier, qui fut successivement maître des eaux et forêts en Normandie, maître d'hôtel et chambellan du roi. Le chevalier la despucella, et conguut charnellement, et eut sa compagnie par deux fois, et lui bailla deux livres. Fut condampnée, comme maquerelle, à estre tournée au pillory et brûlée, et que audit lieu du pillory feust cryé la cause pour laquelle ledit jugement a esté donné. 23 octobre 1389. (Reg. cr. du Châtelet.)

1. 28 février 1375. Registre criminel, X, 8841, f° 390, v°. (Archives de l'empire, section judiciaire.)

Le 3 avril 15C2, il y eut grand bruit à Paris, sur le Pont- Neuf et ailleurs, on afficha force placards. Les prévôts des marchands et échevins et les officiers du Châtelet s'en étant plaint, le 4, les trois chambres assemblées, la cour fit défenses d'afficher aucuns placards, ni composer, imprimer et vendre aucuns libelles tendant à sédition, à peine de la vie, enjoignit aux officiers du Châtelet de faire le procès présidialement à ceux qui seraient pris. Un individu pris la veille, fut exécuté le lendemain, au milieu du Pont-Neuf. (Y, 517.)

Le 2 janvier 1573, le Châtelet de Paris condamna à être brûlé Geoffroy Vallée, natif d'Orléans, auteur d'un livre intitulé : La Béatitude des chrétiens, ou le fléau de la foi, imprimé sans nom de lieu ni d'imprimeur, et sans date. — Petit in-8° de huit feuillets. — Cette sentence fut confirmée par arrêt du Parlement de Paris, le 9 février 1563 «.

7 mars 1606. — Arrest de la cour de parlement par lequel Michel le Moire a esté condamné, pour avoir porté faux témoignage, à faire amende honorable en cesle cour, pieds nuds, ayant la corde au cou, tenant en sa main une torche ardente du poids de deux livres, en la grand'-chambre du plaidoyé, l'audience tenant, à genoux, dire et déclarer que....

Du jeudi 30 janvier 1659. — Marie Lemaire, femme grosse de sept mois, a fait amende honorable en la grand'-chambre, l'audience tenant, suivant l'arrest du 25 janvier, rendu en la chambre de l'édit.

Du jeudi 18 juillet 1669. — Barbe et Gratienne Chardin ont fait amende honorable, l'audience tenant, suivant l'arrest du 15 juillet, rendu en la Tournelle.

Novembre 1645. — Le lieutenant criminel condamne un libraire aux galères, pour avoir imprimé un libelle contre le

i. Les IÀvres condamnés, par Ed. Boutaric 'paire 173, dans les Annales du Bibliophile. — Novembre 1862.)

gouvernement; le libraire dit dans son interrogatoire que M. de Longueil lui avait donné. Jacques Dupuy écrivait à M. de Grémonville, le 5 décembre de la même année : M. de Longueil, conseiller d'Église de la troisième chambre des enquestes, s'est trouvé bien embarrassé, et n'en est pas encore dehors pour un certain libelle diffamatoire, imprimé à Bruxelles ou Anvers, contre l'honneur de la France, de la maison royale et de son Eminence. Un libraire du palais ayant esté si téméraire et hardi que de le faire réimprimer icy a esté découvert, et interrogé par M. le lieutenant civil de qui il avait eu cette copie, luy nomma M. de Longueil, conseiller. Ce qui estant venu aux oreilles de S. Em., a bien mis en peine le conseiller et M. le président de Maisons, son frère, qui ne sait quel emplastre y apporter, et ils ne sont pas encore hors de cet embarras. Le libraire et l'imprimeur ont été condamnes au Chastelet à cinq ans de galères, par appel à la Tournelle, au bannissement pour pareil temps. Le libraire est du palais et dans le banc auquel M. de Longueil mettait son bonnet, et comme il est noté dans le conseil comme un des tribuns du peuple, celte mauvaise rencontre le rend encore plus criminel.

L'affaire de M. de Longueil fut terminée dans le conseil d'en haut, où la plus part des avis furent fort rudes contre luy ; mais la reine voulut qu'en considération des services de monsieur son frère l'on luy pardonnast, et qu'il veillerait sur ses actions pour en respondre au roy. (Journal d'Olivier d'Ormesson, 1. 1, p. 335.)

Le journalisme cherche £ se faire jour sous Louis XIV, mais le gouvernement s'efforce de l'étouffer comme une apparition très-importune. Renaudot fut le premier gazetier privilégié, mais à côté de lui, des feuilles volantes s'impriment à Paris, Rouen. Orléans. Reims, Troyes. — En 1656, il y eut, le 22 août, procès au Châtelcl contre

ïc chevalier L. Martin, comme auteur, et Genty, comme imprimeur.

Sur l'avis donné que plusieurs personnes malveillantes s'étaient, .depuis quelque temps, ingéré de composer plusieurs libelles séditieux qu'elles intitulent les Gazettes secrètes, lesquelles elles débitent écrites à la main et s'avisent de les faire imprimer, vendre et débiter dans les rues, par les colporteurs ordinaires 1 ...

En 1683, l'ordre est donné à la Reynie d'attacher à la première chaîne de forçats qui partira pour les galères, les nommés Bourdin et Dubois, condamnés au Châtelet pour distribution de libelles.

Le secrétaire d'État pour la maison du roi, en transmettant cet ordre au lieutenant général de police, prend soin d'ajouter :

« Le Roi veut que la sentence soit entièrement exécutée. »

La presse, en France, était vivace, puisqu'elle survécut à de semblables pénalités; elle se joua delà Bastille, des galères et des amendes.

Le procureur du roi au Châtelet s'excuse auprès de Colbert, le 16 septembre 1677 :

De ce que M. de Maupeou, jugé ce jour au Chastelet, et bien que la preuve ait paru très-claire, et aist été attainct et convaincu d'avoir fabriqué et faict exposer de la fausse monnaie, il a esté seulement condamné aux gallères perpétuelles, et quatre officiers du Chastelet dont deux n'estoient pas du service du criminel, ont fait rendre ce jugement 2 ... Vne pensée de compassion pour une famille considérable dans la robbe,

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