‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 16 sur 139 · Pardessus, De l'organisation judiciaire · texte numérisé non relu

Pardessus, De l'organisation judiciaire

bourgeois de Paris ou à aucuns, et quand il avenoit que aucuns l'avoit achetée, cy soustenoient leurs enfants et leurs neveus en leur outrage. Si ne voult plus le roi que la prévosté de Paris feust vendue, ains donna gages bons et grans à ceulz qui dès or en avant la garderoient. Fist enquerre, par tout le royaume et partout le pays, où l'eu feist bone justice et roide, et qui n'espargnast plus le riche home que le poure. Si li fu enditié Estienne Boiliaue, lequel maintint et garda si la prévosté, que nul malfaiteur, ne liarre, ne murtrier n'osa demourer à Paris K

Après saint Louis, on vit la juridiction du Châtelet changer de face. En effet, tant que l'appel ne fut pas introduit, il n'exista aucune relation immédiate et nécessaire entre le parlement et le Châtelet. La cour jugeait, dans le ressort de la prévôté de Paris comme ailleurs, toutes les affaires où le roi avait un intérêt; le Châtelet, de son côté, décidait dans son propre ressort les procès nés entre particuliers. 11 n'était donc, par rapport au parlement qu'une simple châtellenie semblable à toutes celles qui existaient dans les domaines du roi, et dont la supériorité consistait à siéger dans la capitale, au lieu même ou les rois résidaient habituellement. Après l'introduction de l'appel, la situation respective des deux tribunaux changea: le Châtelet devint un tribunal de premier degré dont les sentences pouvaient être soumises à la révision du parlement. Tandis que dans les provinces les baillis s'interposaient entre la cour du roi et les juridictions inférieures, et que l'éloignement, les

1. Rerum gallicarum et francicarum scripiores, t. XX, p. 297. — Une ordonnance de 1331 (art. 2) déclare que le prévôt de la ville de Laon sera en titre d'office, avec des gages.

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