‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 15 sur 139 · ARTICLE I · texte numérisé non relu

ARTICLE I

Que le bailly du Palais, son lieutenant général et autres officiers dudit bailliage exercent leur jurisdiction civile, de police et criminelle, dans les cours et galleries neuves, ainsi que dans le reste de l'enclos du Palais.

ART. II

Permettons aux commissaires du Chastelet, lorsqu'ils auront apposé le scellé sur les effets d'une personne domiciliée hors le bailliage du Palais, qui aura aussi laissé d'autres effets dans l'étendue dudit bailliage, de s'y transporter pour y apposer le scellé sur lesdits effets, à la charge que réciproquement, lorsque le scellé aura esté apposé par le lieutenant général, au bailliage du Palais, sur les effets d'une personne domiciliée dans ledit bailliage, qui aura d'autres effets dans la jurisdiction du Chastelet, ledit lieutenant général pourra se transporter dans le territoire du Chastelet, pour sceller lesdits effets; et seront les scellez, ensemble toutes les contestations qui naistront en exécution desdits scellez et des inventaires portées devant les juges qui auront apposé lesdits scellez.

art. ni.

Lorsqu'un bourgeois de Paris aura fait arrester les effets de ses débiteurs forains, dans le cas de l'art, clxxiii de laCoustume de Paris, la connoissance de tel arrest appartiendra au prévost de Paris, conformément à l'art, clxxiv de la mesme Coustume, sans que le lieutenant général au baillage du Palais en puisse connoistre, quand mesme le forain ou ses effets auroientesté arrestez dans ledit bailliage.

ART. IV

Ne pourra le bailly du Palais ny son lieutenant connoistre des contestations qui naistront en exécution des privilèges de l'Université, lesquelles seront portées devant le prévost de Paris, comme conservateur desdits privilèges, encore que les deux parties fussent domiciliées dans le bailliage du Palais.

ART. V

Le privilège des huissiers et sergents du Chastelet, qui con-

siste à ne pouvoir estre poursuivi, tant en matière civile que criminelle, ailleurs que devant le prévost de Paris, aura lieu contre le bailly du Palais, ainsi qu'il s'observe à l'égard des autres jurisdiclions, en telle sorte que lesdits huissiers et sergents ne puissent estre contraints de plaider par devant le bailly du Palais ny son lieutenant.

ART. VI

Tous jugemens, ordonnances, sentences, soit préparatoires, soit définitives, rendues en matière civile dans l'une des deux jurisdiclions, soit du Chastelet, soit du bailliage du Palais, seront exécutées dans l'autre, sans permission ny pareatis, en les faisant exécuter par les huissiers qui ont pouvoir d'exploiter dans les deux jurisdictions; sinon lesdites ordonnances et jugemens ne pourront estre exécutés qu'après en avoir obtenu la permission des officiers de la jurisdiction dans laquelle il s'agira d'exécuter les sentences et jugemens émanez de l'autre jurisdiction.

art. vu.

Le bailly du Palais connoistra de tous les cas royaux arrivez dans l'étendue de son territoire, et pour ce qui regarde les cas prévostaux, nostre déclaration du 29 mai 1702 sera exécutée selon sa forme et teneur, et conformément à icelle. Le bailly du Palais connoistra dans son ressort, à la charge de l'appel en nostre Cour de parlement, des cas énoncez dans l'art, xii du titre 1 er de l'ordonnance du mois d'aoust 1670; et à l'égard des crimes qui ne seront du nombre des cas royaux et prévostaux, mais qui auront esté commis par des personnes de la qualité exprimée dans le mesme article, voulons pareillement que le bailly du Palais ou son lieutenant général en prenne connoissance, à la charge de l'appel en nostre Cour de parlement ; exceptons néanmoins de la présente disposition les vagabonds et les bannis, à l'égard desquels nostre déclaration du 27 aoust 1701

aura lieu ; et en conséquence leur procez sera fait et parfait par le lieutenant général de police ou par le lieutenant criminel de robe courte du Chastelet, dans le cas et en la forme prescrite par nostredite déclaration.

ART. VIII

Ordonnons que Part, xn du titre des décrets et l'art, xv du titre des sentences, jugemens et arrests de l'ordonnance de 1670 seront exécutez selon leur forme et teneur, sans qu'il soit besoin, dans les cas portez par lesdits articles, de permission ny pareatis, soit qu'il s'agisse des décrets et sentences du Chastelet dans le territoire du bailliage du Palais, ou de l'exécution des décrets et sentences du bailliage du Palais dansceluy du Chastelet; voulons en outre que toutes les ordonnances rendues pour l'instruction des procez criminels, tant par le lieutenant criminel de nostre Chastelet que par le lieutenant criminel de robe courte audit Chastelet, chacun dans les matières de sa compétence, soient exécutées dans le bailliage du Palais sans pareatis ny permission du lieutenant général audit bailliage, ce qui aura lieu réciproquement pour les ordonnances rendues par le lieutenant général audit bailliage pour l'instruction des procez criminels, lesquels seront exécutées sans permission ny pareatis des officiers du Chastelet en leur territoire.

ART. IX

L'article précédent aura lieu pareillement pour l'exécution des ordonnances rendues par le lieutenant général de police, dans les cas de sa compétence qui concerneront la seureté et tranquillité de nostre bonne ville de Paris ; qu'en aucun cas et sous quelque prétexte que ce puisse estre, le lieutenant général de police, le lieutenant criminel du Chastelet, le lieutenant criminel de robe courte, ny le lieutenant général au bailliage du Palais puissent faire ou faire faire aucun acte de jurisdic-

tion, faire arrester ny recommander aucuns prisonniers qu'en vertu d'ordonnances rendues par écrit, et dans les formes en tel cas requises et prescrites par nos ordonnances. Défendons aux concierges et géoliers des prisons de recevoir aucuns prisonniers, s'ils ne sont écrouez en vertu d'ordonnances rendues dans la forme cy-dessus marquée.

art. x.

Maintenons le bailly du Palais et sou lieutenant de connoistre de toutes matières de police clans l'estendue de son territoire, aux exceptions et modifications cy-après déclarées.

art. xi.

Les hôteliers, aubergistes et autres tenans chambres garnies dans ledit territoire, seront tenus, conformément aux édits, arrests et règlemens, de déclarer au lieutenant général audit bailliage les noms de ceux qui viendront loger chez eux, et de les écrire sur un registre qui sera cotté et paraphé, sans frais, par le lieutenant général audit bailliage, desquels registres et déclarations le greffier dudit bailliage remettra un double certifié de luy entre les mains du lieutenant général de police, de quinzaine en quinzaine, mesme plus souvent, s'il en est par lui requis.

ART. XII

Les marchands et les maistres, de quelques corps et communautez qu'ils soient, qui voudront s'establir dans l'enclos dudit bailliage et y ouvrir boutique ou échoppe, feront enregistrer leurs lettres de maistrise au greffe dudit bailliage, pour lequel enregistrement sera payé, pour tous droits, la somme de deux livres.

ART. XIII

Les maistres et gardes, syndics, adjoints et jurez feront

SIÈGE ËT JURIDICTION. 4-S

aussi enregistrer leurs lettres de jurande au greffe dudit bailliage. Ils demanderont lors dudit enregistrement une permission au lieutenant général au bailliage du Palais de faire les visites qu'ils croiront nécessaires chez les maistres de leurs corps et communauté, pendant tout le temps de leur exercice et jurande, laquelle permission, le lieutenant général audit bailliage du Palais ne pourra leur refuser, et payeront lesdits maistres et gardes, syndics, adjoints et jurez la somme de deux livres pour le droit d'enregistrement.

ART. XIV

Et quant aux visites qu'ils feront dans les limites dudit bailliage, les rapports en seront faits par devant le lieutenant général de police, et ne pourra connoistre le lieutenant général audit bailliage que des délits, rébellions et austres empeschemens que les marchands establis dans ledit bailliage auront faits auxdites visites, sans préjudice néantmoins au lieutenant général audit bailliage de prendre connoissance des contraventions aux statuts, ordonnances et règlemens de police, lesquelles seront incidentes aux procez civils et criminels portez devant luy par les parties intéressées, ou d'ordonner, sur la réquisition qui sera faite d'office par le substitut de nostre procureur général audit bailliage, tout ce qu'il estimera nécessaire pour l'exécution de nos ordonnances et règlemens dans son territoire.

ART. XV

Dans le cours des visites qui seront faites dans le bailliage du Palais, ne pourront les maistres et gardes, syndics, adjoints et jurez se faire assister d'autres huissiers que ceux de nostre Cour de parlement ou dudit bailliage du Palais, et dans les cas où ils doivent se faire assister d'un commissaire au Chastelet, ils se feront assister, dans l'enclos du bailliage, du

lieutenant général, auquel, à cet effet, le lieutenant général de police adressera une commission rogatoire.

ART. XVI

Maintenons le substitut de nostre procureur général au Chastelet de procéder à la création des maistres et gardes et jurez et à la réception des maistres, de délivrer et faire exéeu ter toutes contraintes nécessaires, faire faire significations de ses ordonnances aux maistres demeura n s dans l'en los dudit bailliage par les sergens ordinaires du Chastelet, saus prendre congé ny pareatis des officiers du bailliage.

ART. XVII

Les marchez avec les entrepreneurs et les ouvriers pour les lanternes et pour le nettoyement des rues seront faits par un des commissaires du quartier de la Cité en la manière accoutumée, et toutes les ordonnances concernant cette partie de la police seront rendues par le lieutenant général de police; mais la connoissance des contraventions auxdites ordonnances, arrivées dans le bailliage du Palais, appartiendra au lieutenant général audit bailliage; Enjoignons au surplus auxdits officiers du Chastelet et du bailliage du Palais d'éviter tous conflits de jurisdiction, et en cas qu'il s'en forme à l'avenir, de les faire régler en nostre Cour de parlement, sans qu'ils puissent rendre de part ni d'autre aucunes ordonnances portant condamnation d'amende pour distraction de jurisdiction, ny mesme aucunes ordonnances, de quelque nature qu'elles soyent, après que le conflit aura été formé; Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers, les gens tenans notre cour de publier, registrer et exécuter selon sa forme et teneur, nonobstant tous édits, déclarations, règlemens, ordonnances et autres choses à ce contraires; car tel est nostre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous y avons fait mettre nostre scel.

Donné à Versailles, au mois d'octobre 1712, et de nostre règne, le 70 e . Signé : Louis.

Et plus bas, Phelypeaux, visa Phelypeaux, et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soye rouge et verte.

Registrées, ouy et ce requérant le procureur général du Roy, pour eslre exécutées, et copies collationnées envoyées au Chastelet et au bailliage du Palais, pour y estre leuës, publiées et registrées. Enjoint aux substituts d'y tenir la main et d'en certifier la cour dans huitaine, suivant l'arrest de ce jour.

A Paris, en parlement, le 14 décembre 1712.

Signé : Doncois.

Les appels des sentences et jugements rendus au Châtelet de Paris, tant au civil qu'au criminel, se portsient au parlement.

Les conseillers du parlement se rendaient au Châtelet cinq fois par an; ils y statuaient sur les demandes en liberté des prisonniers pour dettes, sur celles en nullité de leur détention, ordonnaient la liberté de ces prisonniers, sous caution, lorsqu'ils payaient comptant le tiers des causes de leurs écrous et recommandations, avec délai pour le payement des deux aulres tiers, ou bien avec caution aussi, en ne payant que le quart, et délai pour le payement des trois autres quarts.

Sous l'empereur Aurélien,le premier magistrat de Lutèce se nommait déjà Prœfectus urbis, litre qu'il portait encore en 588, sous Chilpéric, et en 663, sous Clotaire. Cette fonction acquit une telle autorité, que Hugues Capet ne l'échangea que pour le trône, en 987. Ensuite il investit son frère Eudes du comté de Paris, sous la réserve que ce comté ferait retour à la couronne à l'extinction de la ligne masculine, condition qui s'accomplit en 1032. Une charte de Henri I er , de 1060, est signée parle prévôt de Paris 1 . Sa juridiction est attestée par une charte de Louis VI, qui ordonne au prévôt et à ses officiers de prêter secours aux bourgeois de Paris, lorsqu'ils opèrent une main-mise sur les biens de leurs débiteurs justiciables du roi 2 .

Les prévôts rendaient originairement la justice au nom du roi, des comtes ou vicomtes qui les nommaient. Au xm e siècle, le titre de prévôt était donné à ferme ; mais saint Louis renversa un pareil abus.

La prévosté de Paris, dit Joinville, estoit lors vendue aus

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