Archives impériales. Collection Rondonoeau
lions sont seules capables d'occuper ceux qui en sont pourveus, en sorte que celles de la police sont entièrement négligées, au grand préjudice de nos sujets, Nous avons jugé à propos de les supprimer et de pourvoir au remboursement des finances qui auront esté payées, afin de rendre l'établissement desdits nouveaux offices uniforme dans toute l'étendue de nostre royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obéissance. A ces causes et autres à ce Nous mouvans, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, Nous avons par le présent édit perpétuel et irrévocable éteint et supprimé, éteignons et supprimons les estats et offices de nos conseillers lieutenaus généraux de police cy devant créés dans toutes les villes de nostre royaume, à l'exception de nostre bonne ville de Paris, soit que lesdits offices soient possédez par des titulaires ou réunis à d'autres corps d'office ou aux hôtels de ville; Voulons que les propriétaires d'iceux rapportent incessamment en nostre conseil leurs titres de propriété, pour estre procédé à la liquidation de leur finance et pourveu à leur remboursement, et du mesme pouvoir et autorité que dessus, Nous avons créé et érigeons, en titre d'office formé et héréditaire, un nostre Conseiller lieutenant général de police dans chacune des villes et lieux de nostre royaume, pays, terres et seigneuries de nostre obéissance, où il y a parlement, cour des aydes, chambre des comptes, sièges présidiaux, bailliages, séneschaussées, ou autres juridictions royales, pour en faire les fonctions ainsi que nostre lieutenant général de police créé pour nostre bonne ville de Paris par nostre édit du mois de mars 1667, à l'instar duquel Nous avons créé par le présent édit lesdits offices, dont les pourvus auront entrée, rang et scéance dans les bailliages et autres jurisdictions royales des lieux où ils seront establis, immédiatement après les lieutenans généraux ou autres premiers juges, et voix délibérative, ainsi que tous les autres officiers desdits sièges ; etafin que leurs fondions soient certaines et ne puissent leur estre contestées, Nous voulons et ordon-
nons que lesdits lieutenans généraux de police connaissent de tout ce qui concernera la seureté des villes et lieux où ils seront establis, du port d'armes prohibé par nos ordonnances, du nettoyement des rues et places publiques, et de l'entretenement des lanternes dans les villes où Pestablissement en a esté fait, circonstances et dépendances de toutes les provisions nécessaires pour la subsistance desdites villes, des amas et magasins qui en seront faits, du taux et prix des denrées, auront la visite des halles et marchez et foires, des hôtelleries, auberges, maisons garnies, cabarets, caffez, tabacs et autres lieux publics, auront la connaissance des assemblées illicites, séditions, tumultes et désordres qui arriveront à l'occasion d'icelles, des manufactures et dépendances d'icelles, des élections des maistres jurez de chacun corps de marchands et mestiers, des brevets d'apprentissage et réception des maistres, des raports et procès-verbaux de visite des jurez, et l'exécution des statuts et réglemens des arts et mestiers; donneront tous les ordres nécessaires dans les cas d'incendies ou inondations, feront l'étalonage des poids, balances et mesures des marchands et artisans desdites villes et fauxbourgs d'icelles, à l'exclusion de tous autres juges; et connoistront de l'exécution de nostre déclaration du dernier aoust 1699 touchant le trafic des bleds et autres grains, à l'exclusion de tous nos autres juges, auxquels nous en interdisons la connoissance; connoistront aussi des contraventions commises à l'exécution de nos ordonnances, statuts et réglemens faits pour le fait de la librairie et de l'imprimerie; Seront tenus les prevost des maréchaux, baillifs, leurs lieutenans, exempts et archers, huissiers et sergens, d'exécuter les ordres et mandements desdits lieutenans de police, comme aussi les bourgeois et habitans desdites villes de prester main forte à l'exéculion de leurs ordres et mandements, toutes fois et quantes qu'ils en seront requis ; assisteront à toutes les assemblées de ville et auront voix déiibéralive, parapheront tous les buletins qui seront dé-
livrez par les jurats, capitouls, maires, consuls et eschevins pour les logemens des gens de guerre; et généralement appartiendra auxdits lieutenans généraux de police l'exécution de toutes les ordonnances, arrests et réglemens concernant le fait d'i celles, circonstances et dépendances, pour en faire les fonctions en la même forme et manière que fait le lieutenant général de police de nostre dite ville de Paris; auront lesdits lieutenans généraux de police leur siège ordinaire dans le palais ou auditoires de chacune ville, où ils tiendront leurs audiences aux jours, et heures qu'ils trouveront plus convenables, et jouiront des mêmes honneurs, prérogatives, privilèges, droits et autres avantages dont jouissent les lieutenans généraux desdits présidiaux, bailliages et seneschaussées, mesme de l'exemption des tailles, subsides, logemens de gens de guerre, tutelles, curatelles, et nomination d'icelles, du service du ban et arrière-ban, et généralement de tontes charges publiques, du droit de committimus, et d'un franc-salé que nous avons fixé, sçavoir : pour ceux qui seront establis dans les villes où il y a parlement ou autres Cours supérieures, à un minot, et dans les autres villes et lieux, un demy minot, qui leur seront délivrez à la manière ordinaire. Leur avons en outre attribué et attribuons la somme de cent trente-trois mil trois cent trente-trois livres six sols huit deniers de gages effectifs à départir entre eux, suivant les rolles qui en seront arrestez en nostre conseil, à prendre sur les revenans bons tant des deniers patrimoniaux et d'octroi des villes et communautez où ils seront establis, que des fonds qui s'imposent en aucunes de nos provinces pour les gages des officiers desdites villes et communautez après les charges ordinaires acquittées; et au défaut desdits fonds, sur ceux qui seront par nous ordonnez, dont sera fait employ dans nos Etats; et le payement leur en sera fait par les receveurs généraux de nos finances.
10 octobre 1699.
Vente des offices de lieutenants généraux de police.
Arrest du conseil d'Etat du roy qui ordonne l'exécution de Tédit de création des lieutenants généraux de police; et en conséquence, que Charles de la Cour de Beauval, ses procureurs ou commis en recevront la finance en provenant, ensemble les deux sols pour livre, comme aussi que ledit de Beauval jouira des gages attribuez auxdits offices, du jour de son traité jusqu'à ce qu'ils ayent esté vendus, à l'exception de ceux dont le fonds sera pris sur les villes et coramunautez, et qu'en attendant la vente desdits offices, il sera commis à l'exercice d'iceux sur la nomination dudit de Beauval «.
Du 10 octobre 1699.
Extrait des registres du conseil d'Etat.
Le Roy ayant, par résultat de son Conseil de cejourd'huy, chargé Charles de la Cour de Beauval, bourgeois de Paris, de la vente des offices de lieutenants généraux de police créez par édit «Ju présent mois; et Sa Majesté désirant lui faciliter l'établissement et la vente desdits offices; Oui le rapport du sieur de Chamillart, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances, Sa Majesté, en son conseil, a ordonné et ordonne Que l'édit du présent mois et le résultat de cejourd'huy seront exécutez selon leur forme et teneur, et en conséquence que ledit de Beauval, ses procureurs, commis ou préposez feront toutes les diligences nécessaires pour la vente et établissement desdits offices, et qu'ils recevront la finance qui en proviendra, sur les quittances du trésorier des revenus
1. Bibl. Mazarine. Règlements sur la police et milice bourgeoise, tome
casnels de Sa Majesté en exercice, lequel les luy délivrera sur les récépissez de deux de ses cautions, portant promesse de luy en fournir quittance du trarde du trésor royal à sa décharge et les ampliations desdites quittances de finance. Ordonne Sa Majesté que les deux sols pour livre de la finance à laquelle lesdits offices seront taxés par les rolles qui en seront arrestez en Conseil seront reçus par ledit de Beauval sur ses quittances ou de ses procureurs ou commis, sans qu'il puisse estre tenu d'en compter au Conseil ny ailleurs; Comme aussi ordonne Sa Majesté que ledit de Beauval jouira, du jour de son traité, des gages attribuez auxdils offices, jusqu'à ce qu'ils ayent esté vendus, à l'exception de ceux desdits gages dont le fonds sera pris sur les villes et communautés, et ce suivant l'employ qui en sera fait dans les Elats de Sa Majesté; lesquels gages lui seront pareillement payez sur ses simples quittances, qui seront passées et allouez dans la dépense des comptes de ceux qui les auront payez, en rapportant le présent arrest et lesdites quittances, sans que ledit de Beauval et ses cautions, procureurs et commis puissent estre tenus d'en compter au Conseil ny ailleurs, sous quelque prétexte que ce puisse estre. Ordonne, en outre, Sa Majesté qu'en attendant la vente desdits offices, il sera commis à l'exercice d'iceux des personnes capables, auxquelles il sera expédié des commissions en grande chancellerie, sur la nomination dudit de Beauval; et ledit de Beauval percevra les droits et émolumens desdits offices, sans qu'il puisse estre pareillement tenu d'en compter au Conseil ny ailleurs. Enjoint Sa Majesté aux sieurs intendants et com raissaires départis pour l'exécution de ses ordres de tenir la main à l'exécution du présent arrest.
Fait au Conseil d'Etat du Roy, tenu à Fontainebleau, le dixième jour d'octobre mil six cent quatre-vingt-dix-neuf.
Collationné, signé Delaistre.
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, Dauphin de Viennois, comte de Valentinois, Diois, Provence, Forcalquier et terres adjacentes, A nos amez et féaux conseillers en nos Conseils les sieurs intendans et commissaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les provinces et généralitez de nostre royaume, salut.
Nous vous mandons et enjoignons de tenir la main chacun endroit soy à l'exécution de Parrest dont l'extrait est cy attaché sous lecontrescel de nostre chancellerie, cejourd'hui donné en nostre Conseil d'Etat, pour le recouvrement de la finance qui doit provenir de la vente et établissement des offices de lieutenans généraux de police créez par édit du présent mois dans nostre Royaume ; Commandons au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis de signifier ledit arrest à tous qu'il appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore, et de faire en outre pour l'entière exécution d'iceluy, à la requeste de Charles de la Cour de Beauval, par Nous chargé dudit recouvrement, ses procureurs, commis ou préposez, tous commandemens, sommations et autres actes et exploits nécessaires, sans autre permission, nonobstant clameur de haro, charte normande et lettres à ce contraires. Voulons qu'aux copies dudit Arrest et des présentes collationnées par l'un de nos amez et féaux conseillers-secrétaires, foy soit ajoutée, comme aux originaux; car tel est nostre plaisir.
Donné à Fontainebleau, le dixième jour d'octobre, l'an de grâce mil six cent quatre-vingt-dix-neuf, et de notre règne le cinquante-septième.
Par le roy, dauphin, comte de Provence, en son conseil.
Signé Delaistre, et scellé.
Collationné aux originaux par nous, conseiller secrétaire du Roy, maison, couronne de France et de ses finances.
En vue de la sûreté des habitants de Paris, Colbert fit
m LE CHATELET DE PARIS.
établir un conseil de police qui se tenait une fois la semaine chez le chancelier Séguier. Il était composé de M. le chancelier, de M. Golbert, de plusieurs conseillers d'Etat, des lieutenants civil et criminel duChâlelet et du procureur du roi. Ce conseil pourvut à la dépense des fontaines publiques, des chandelles et des lanternes, à celle des brigades à cheval et à pied. Les commissaires de quartier venaient une fois la semaine rendre compte à ce conseil de police de tout ce qui se passait. Enfin en mars 1667, le roi, démembrant la police de la charge de lieutenant civil, créa une charge de lieutenant général de police, dont il pourvut M. de la Revnie, et depuis, la discussion des affaires de police a été portée à la chambre de la police, où le lieutenant général préside.
Le roi a créé, en 1708, quarante charges d'inspecteurs de police.
L'habit de cérémonie des lieutenants civil, de police, criminel et particulier, des avocats et procureur du roi, est la robe d'écarlate; celui des conseillers, la robe noire.
Le lieutenant criminel de robe courte et le prévôt général de risle-de-Francc sont aussi officiers du Châtelet de Paris. Ils prêtent serment en la grand'chambre et sont installés au Châtelet par le doyen du parlement. Le chevalier du guet, pendant qu'il y en a eu un, était aussi du corps du Châtelet, et il y avait séance et voix délibérative, ainsi que les deux autres, dans les faits de ses captures.
Le lieutenant criminel de robe courte de la prévôté et vicomté de Paris, et le prévôt de l'Ile-de-France, ont aussi leurs officiers et leurs compagnies.
6 avril 1723. — Arrêt du conseil d'État qui renvoie par-devant M. d'Argenson, lieutenant général de police, la connaissance de toutes les saisie?, procédures et demandes qui concernent les trésoriers, entrepreneurs et autres employés de police 1 .
Dans son éloge du lieutenant général de police d'Argenson, d'Alembert s'exprime en ces termes :
c Les babitants d'une grande cité qui s'endorment le soir dans une sécurité complète, ne se rendent pas compte des veilles que le magistrat s'impose. Être l'âme toujours agissante et cachée de ce grand corps ! faire mouvoir à son gré une multitude immense; être ici, là, partout, dans le salon du riche comme dans la chambre du pauvre, tout cela exige une de ces aptitudes, de ces intelligences hors ligne. »
Un de nos anciens magistrats, Charles Trudaine, nommé a l'unanimité prévôt des marchands de la ville de Paris le 16 août 1716, avait l'habitude de dire :
c La meilleure administration est celle que les magistrats vont faire dans la rue, pour se mettre face à face avec les abus que les employés ne leur cachent que trop souvent. »
En 1755, M. l'archevêque de Paris, désirant empêcher le libertinage des ecclésiastiques, s'adressa au lieutenant de police. Il fut entendu qu'on serait averti dès qu'un prêtre ou moine, ou individu en portant l'habit, entrerait chez une fille, et que le procès-verbal, transmis au lieutenant de police, serait communiqué en copie à l'archevêque de Paris et à Versailles, pour égayer la Dubarry. Parmi ces procès- verbaux, trouvés en 1789