Règlement de 1425, art. 50 et suivants
2. AOn de ne pas répéter ici ce que nous avons dit, avec détail, ailleurs, sur les avocats, nous renvoyons à notre ouvrage: Le Parlement de Paris, page 230, 252, ch. xxxvm (2 e édition).
Ceux qui voulaient devenir procureurs au Châtelet de Paris devaient produire au prévôt un certificat de capacité, délivré par quatre advocats notables du parlement. Charles VI, 19 novembre 1393.) Leur élection était faite par le prévôt assisté de conseillers au parlement 1 . Les procureurs devaient se communiquer loyaument les pièces, sous peine de 10 sols parisis d'amende 2 . Pour les causes communes ils avaient droit à 4 livres parisis, et pour les grosses causes subtiles jusqu'à 8 livres. Ils ne pouvaient demander leurs salaires l'année expirée.
D'abord au nombre de quarante, les procureurs du Châtelet étaient, en 1789, au nombre de deux cent trentesept.
1371. — Un procureur au Châtelet est appelé dans un arrêt : In nostro Castelleto procurator generalis.
i. Ordonn., t. VU, p. S3Ï-354.
S. Règlement de 1425, art. 67.
II leur est défendu de recevoir des présents et de rien accepter, par avance, des plaideurs, comme les avocats. (Lettres du roi, avril 1453, relatives à la réformation de la justice.)
16 juillet 1378. — Lettres patentes pour la réduction du nombre des procureurs au Chastelet. [Reg. du Chastelet, liv. rouge vieil, fol. 85. P. de pol.)
5 avril 1467. — En plaidant il est dit : que les offices de procureurs au Chatelet étaient vénaux.
14 mars 1474. — Il y en avait qui exerçaient leurs charges au Chatelet en l'auditoire d'en haut, et les autres en l'auditoire d'en bas.
10 mars 1475. — La cour permit au prévôt de Paris de recevoir deux procureurs au Chatelet, nonobstant toutes les défenses d'icelle. (Reg. du parlement.)
Juin 1475. — Un procureur au Chastelet ayant donné douze écus pour avoir sa charge, la cour lui a défendu d'exercer sa fonction et ordonne de redemander ses douze écus.
7 mai 1523. — Un procureur au Chatelet emprisonné pour avoir parlé avec irrévérence, en appela; la cause fut plaidée. (Reg. du parlement.)
Mai 1690. — Tarif des procureurs au Chatelet. (32 e vol. des Ordonn. de Louis XIV, coté quatre P., fol. 239.)
Août 1716. — Edit du roi portant suppression des syndics des communautés des procureurs, huissiers et des commissaires au Chatelet. (Coll. Rondonneau. Archives imp.)
Les notaires du Châtelet pouvaient rédiger leurs actes dans toute l'étendue du royaume. Défense leur était faite de mettre dans leurs actes f de longues escriptures superflues, avec grande multiplication de termes synonymes, et ils devaient écrire ès-brevets et lettres, tout ce qu'ils recevaient à cause de leurs salaires desservis pour la façon d'icelles lettres et brevets *. >
Le roi et les seigneurs dans leurs terres avaient le droit d'instituer des notaires. La formule du serment pour les notaires royaux était la suivante : Juro ego notarius quod ero fidelis domino meo Dei gratiâ rex Francorum, illustri et heredi suo régi Francise, personam, honorem, statum et jura ipsius et regni sui in iis quae ad meam spectant oïïicium,propossemco, diligenter observabo. (1304, Reg. XXXV du Trésor des chartes, fol. 78.) Les notaires ou tabellions inséraient dans leurs contrats la substance des actes consentis par les parties; s'ils n'étaient pas à