Règlement de 1*25, art
leur résidence ou s'ils n'avaient pas, avec eux, leur registre, ils rédigeaient la minute en présence des contractants et la transcrivaient ensuite dans leur répertoire. Les registres devaient être en bon papier, récriture lisible, sans abréviations, ni grandes marges; les notaires étaient tenus de transmettre à leurs successeurs les protocoles. Les noms et les signatures étaient enregistrés dans les tribunaux du roi, pour qu'on pût vérifier l'authenticité des actes *. Un article portait que les notaires ne pourraient être ni bouchers ni barbiers. — Les label lionages s'achetaient 2 . L'usage de la ville et du comtat d'Avignon était que les offices de notaire ne soient pas vénaux et qu'ils se donnent à la capacité, après avoir esté quatre ans clercs de notaire et trois ans maistres clercs. (L'intendant de Bezons à Colbert. A Pézenas, le 24 décembre 1863.) Les fils de notaire succédaient à leur père, mais s'ils étaient incapables ou s'ils refusaient, ils louchaient la moitié du prix de vente de l'office. Dans les lieux où le roi était seul seigneur, les notaires seigneuriaux ne pouvaient instrumenter sous peine de faux 8 .
Gapitularium Karoli Magni de notariis à missis dominicis eligendis, ut missi nostri notarios per singula loca eligant, et eorum nomina,quandô reversi fuerint, secum scripta déférant.
Hoc fuit datum ai Aquis, quandô synodus ibi magna fuit, anno Christi dccciii.
Les pannonceaux des notaires sont non-seulement i'in-