Font., t. l«',liv. v, page 887. Edit. Paris
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et autres maux infinis, qui de jour à autre se commettent en ceste dite ville, fauxbourgs et ès environs d'icelle, par le peu de pouvoir et négligence d'aucuns officiers ayant la première intendance et cognoissanee du fait de la police, et -après avoir par ladite cour, par le commandement exprès du roy, fait rechercher et voir plusieurs ordonnances et arrests d'icelle cour concernant ladite police, l'ordre de laquelle a esté perverti et discontinué, et ouy sur ce le rapport fait en ladite cour par aucuns des présidens et conseillers d'icelle , à ce par elle cy devant députez, de certains articles concernans l'exécution et entretenement desdites ordonnances naguères délibérez et arrestez en la chambre civile du Chastelet de Paris , présens et appelez les lieutenans civil , criminel , particulier, advocat et procureur du roy audit Chastelet , a ordonné et ordonne, pour le bien et utilité de chose publique, repos et tranquillité des citoyens de ceste dite ville, et entretenement desdites ordonnances cy devant faites sur le fait de ladite police, les choses qui s'ensuyvent, par provision, et jusques à ce qu'autrement par la Cour en ait esté ordonné :
§ i er . nue les trente-deux commissaires du Chastelet de Paris garderont et observeront estroileinent le département et distribution de seize quartiers de cette dicte ville et fauxbourgs, à eux assignez et distribuez en la forme et selon l'augmentation et retranehementqui s'en suit, à sçavoir : le quartier de la Cité, à maistre Raoul te Feure seul ; le quartier de la Porte de Paris, à maistres Jean Bailly et Charles Poncet; le quartier de la Grève, à maistres Germain Jauveau et Jean Janotin; le quartier de Sainct-Merry et Saincte-Avoye, à maistres Jean Gohel et Jean Galiot; le quartier de Saiuct-Gervais et la Mortellerie, à maistre Jean Josselin, qui sera tenu de résider près le port au foin en ladite me de la Mortellerie; le quartier de la porte Baudoyeret Sainct-Anthoine, à maistres Jacques Hardy et Jean Voisin , lequel Voisin ira résider en la rue Sainct-Anthoine; le quartier de la Verrerie et Tisseranderie ,
à mais très Pierre Thiersaux et Guillaume du Chemin ; le quartier du Temple et rue Sainct-Martin, à maistres Nicolas Aubert et Anthoine Faure; le quariier de la rue Sainct-Denis et Sainct-Josse, à maistres Jean Louchart et Nicole de la Croix; le quartier des Halles, à maistres Eustache de Saint- Yon et Jean Bernard; le quartier Sainct-Eustache, à maistres Didier Ramera et Léon Corbye ; le quartier Sainct - Honoré, à maistres Jacques-Tristand Cantien et Jean Bezanier, et ira ledit Cantien résider en la rue Sainet-Honoré; le quartier Sainct-Germain de l'Auxerrois, à rnaistre Jacques de Sens, seul; le quartier delà rue de la Harpe, à maistres Nicole Martin, Loys Regot, Thomas de Villemard et Grégoire Bacot, et ira ledit Regot résider en son quartier, ledit Bacot près de Saint-Cosme, et ledit Villemard près de la porte Bussyou celle de Sainct-Germain-des-Prez; le quartier de la place Maubert, à commencer à Petit-Pont, tirant eontremonl la rue Sainct- Jacques, du eosté de la place Maubert, compris les fauxbourgs dudit Saincl-Jacques , Sainct-Marcel , Sainct-Victor, avec tout le contenu dedans lesdits lieux, jusques à la rivière de Seine, à maistres Jean Boulard , Jean Bouvot , Siméon Bruslé et Jean Paulmier, au carrefour Saincte-Gcneviefve tirant à la porte Bordel le.
§ 2. A tous lesquels lesdits commissaires dudit Chastelet qui ne sont de présent résidens ès dits quartiers à eux cy dessus distribuez, enjoint ladite Cour d'y aller eux tenir et résider actuellement dedans le jour de Pasques prochainement venant, pour tous délais. Autrement, à faute de ce avoir fait dedans le temps, et iceluy passé , a ladite Cour déclaré et déclare leurs dits offices vacants et impétrables.
§ 3. Et au surplus, leur a ladite Cour et à chacun d'eux deffendu et deffend de partir de ceste ville, à sçavoir : de quartiers ès quels il y en a quatre, plus de deux à la fois; et ceux ès quels il y en a deux, plus d'un à la fois; et ès quartiers ès quels il n'y a qu'un commissaire , il ne partira de ceste dite
ville pour aller aux champs, sans commettre sa charge au prochain commissaire de son dit quartier, dont, avant leur dit département , seront tenus lesdits commissaires en advenir le lieutenant criminel de la prevosté de Paris , qui en fera faire registre , et sur peine , quant auxdits commissaires , de suspension de leurs offices à tel temps que sera par ladite Cour arbitré.
§ 4. Et a ladite Cour ordonné et enjoint aux commissaires de police et à chacun d'eux que des meurtres, excez, batures et effusion de sang, larrecins et crimes publics, ils ayent incontinent et sans dissimulation à informer et rapporter l'information en grosse ou minute, par devers le lieutenant criminel dedans les vingt-quatre heures après ledit delict , sans attendre qu'il y ait aucune partie plaintive ou qu'ils soyent payez de leurs salaires, et sauf après à leur faire taxe, s'il y eschet, et qu'il se trouve partie civile, et ce sur peine de suspension pour la première faute et de privation de leurs dits offices pour la seconde.
§ 5. A néantmoins réservé et réserve ladite Cour ausdits commissaires, qui ont esté assignez et départis en autres quartiers que ceux ès quels ils sont de présent demeurans, de pouvoir bailler leur requeste à ladite Cour pour leurestre départi lieu commode ès lieux et endroits de leurs quartiers , à prix raisonnable envers les propriétaires des maisons.
§ 6. Et si ladite Cour enjoint ausdits lieutenans civil et criminel préférer en distribution des commissions occurrentes lesdits commissaires qui sont départis et distribuez en quartiers remots et lointains , en considération de leur mérite , travail et esloignement. Et fait inhibitions et défenses aux procureurs dudit Chastelet de passer ou accorder appointement au contraire, si non au cas contenu par l'arrest donné par ladite Cour, le premier jour de février, l'an mil cinq cent quarante-sept, et ce sur peine d'amende.
§ 7. Et néantmoins déclare ladite Cour que par la cession ou
décez des deux premiers commissaires qui céderont ou décéderont, le choix sera déféré en premier lieu audit Bruslé, et pour le second audit Paumier, pour opter, si bon leur semble, les quartiers des deux premiers cédans ou décédans, à la charge par ceux qui seront pourveu ès lieux et offices desdits deux premiers cédans ou décédans , seront tenus faire résidence respectueusement ès deux quartiers de l'Université distribués ausdits Bruslé et Paumier.
§ 8. Et à ce que doresnavant plus facilement on puisse avoir recours aux sergens à verge de la prevoslé de Paris, en cas urgent et de nécessité, ordonne ladite Cour qu'en l'Université de Paris, outre la barrière du Petit-Pont, seront dressées trois autres barrières, à sçavoir : une en place Maubert, joignant la Croix des Carmes; la tierce au bout du pont Sainct-Michel, à la part de l'Université, et la quatriesme au carrefour de Sainct- Cosme; en chacune desquelles seront députez, ordonnez et destinez jusques au nombre de trente sergens, ainsi qu'il sera advisô par quatre des anciens commissaires dndit Chastelet, appeliez avec eux les maistres de la confrairie des onze vingts sergens à verge.
§ 9. Et au quartier de la ville aura pareillement quatre barrières, à sçavoir : celle de la porte de Paris; la seconde à la porte Baudoyer ainsi que de présent elles sont ; la troisième auprès et joignant l'église Sainct-Jacques de l'Hospital, et la quatrième, qui sera dressée au carrefour de l'église de Saiuct- Honoré. En chacune desquelles susdites barrières seront aussi destinez et députez vingt-cinq sergens, selon le roolle qui pareillement en sera dressé par lesdits commissaires anciens et maistres de la confrairie desdits onze vingts des sergens à verge. Tous lesquels sergens , et chacun en son regard et ordre , seront tenus faire résidence en chacune desdites barrières , pour y avoir accès et recours, quand besoin sera.
§ iO. Et à cequelesdites barrières soient fournies, et que ceux qui y sont destinez ayenl à y faire résidence plus continuelle,
a ladite Cour fait inhibitions et défenses à tous lesdtts onze vingts sergens à verge de plus eux retirer, tenir ou résider en la sale du Palais , ainsi qu'ils ont fait cy devant , ains leur enjoint eux retirer en leurs barrières , sur peine de tenir prison et d'amende arbitraire.
g 11. Et nëantmoins ordonne ladite Cour que lesdits sergens ainsi destinez que dessus, chacun desdits commissaires en son quartier aura sous luy tel nombre qui sera advisé par le lieutenant criminel de ladite prevosté de Paris, qui en fera le département , eu égard ès lieux et endroits èsquels il en sera plus ou moins requis pour suyvre ledit commissaire, à faire les visitations de leurs quartiers et captures des délinquans et autres exploits de police qui seront à faire.
§ 12. Chacun desdits sergens en son regard , et selon ledit département , se transportera une fois le jour par devant son commissaire, pour estre par luy employé, s'il y échet, et pour l'advertir des fautes et abus qui surviendront.
§ 13. Et enjoint ladite cour ausdits onze vingts sergens et tous autres en général et particulier d'obeyr ausdits commissaires, leur prester ayde et confort en ce qu'ils seront requis, sur peine de suspension de leurs offices. Et néantmoins pour le refus et désobéissance, information sommaire de ce faite, seront constituez prisonniers et condamnez en amende arbitraire et autrement, s'il y eschet.
§ 14. Et pour ce que nonobstant les ordonnances et edicts du roy et défenses cy devant publiées contre les blasphémateurs du nom de Dieu, plusieurs personnes de volonté et eousturae damnée ne s'en sont chastiez, mais chacun jour continuent et persévèrent en leurs détestables blasphèmes ; pour à ce pourvoir et procéder à punition exemplaire, a ladite Cour ordonné et enjoint audit prevost de Paris et ses lieutenans de faire de rechef publier à son de trompe et cry public par les carrefours de ceste dite ville et fauxbourgs d'icelle, les edicts et ordonnances cy devant faictes contre lesdits blasphémateurs,
icelles garder, observer et entretenir, et contre ceux qui seront trouvez jurer, dépitans, inaugréans et blasphémant detestablement le doux nom de Dieu, sa très glorieuse mère et saincts du paradis, ils ayent à procéder exemplairement selon les mulctes et peines portées par lesdites ordonnances.
§ 15. Et pour obvier aux destroussemens et maléfices qui se commettent de jour et de nuit par ceste dite ville, fauxbourgs et ès environs d'icelle, a ladite Cour par provision, comme dit est, fait inhibitions et défenses à touteslpersonnes, de quelque estât ou condition qu'elles soient, demeurans en ceste dite ville de Paris et fauxbourgs d'icelle , de porter dedans ladite ville d'icelle et faubourgs aucunes espées, poignars, dagues ou autres bâtons invasifs, s'ils ne sont officiers de justice, auxquels appartient de ce faire pour l'exécution d'icelle, sur peine de punition corporelle.
§ 16. Et à ceste Un enjoint ladite Cour à tous gens de mestier mechaniques et artisans, demeurans en ceste dite ville et faubourgs, leurs serviteurs locatifs ou demeurans en leurs maisons, eux retirer incontinent qu'il commencera à ennuiter, et de ne se trouver ès carrefours et autres lieux par la ville et fauxbourgs ou ès environs d'icelle, sur la nuit. Et si pour aucune nécessité il convenait qu'ils fussent envoyez par leurs maistres en la ville, ils iront avec une chandelle allumée.
§ 17. Et si enjoint ladite Cour à tous sergens à cheval et à verge et gens du guet, sur peine de privation de leurs eslats et offices, que tous ceux qu'ils trouveront faire contre les susdites défenses et injonctions , ils les constituent prisonniers promptement et sans delay, pour en faire punition exemplaire.
§ 18. Et ordonne ladite Cour que les maistres des métiers mechaniques et artisans de ceste dite ville et faubourgs respondront quant à la représentation d'iceux , de leur famille, et demeurans en leurs maisons, en cas de contravention esdites ordonnances et injonctions
g 19. Et si a ladite Cour inhibé et défendu à tous taverniers et cabaretiers de recevoir à table aucunes personnes, s'ils ne sont leurs domestiques, à heure de nuict, mais seulement de jour, sur peine de punition corporelle.
§ 20. Et pour tollir et oster tant de gens oiseux et vagabonds, qui ne servent que de nombre à la charge et offense des bons citoyens, enjoint ladite Cour aux quarteniers, dixeniers et cinquanteniers de ceste dite ville, respectivement et chacun à son regard , enquérir et sçavoir particulièrement en chacune maison de ceste ville et fauxbourgs d'icelle quels gens y sont demeurans, en quel nombre, de leur qualité, estât et moyen de vivre, et pour quelle cause ils demeurent en ceste dite ville. Et où ils seront trouvez oiseux et vagabonds et ne servans de rien que charge à ceste dite ville, leur enjoint ladite Cour de vuider ceste dite ville et fauxbourgs d'icelle, sur peine de la hart.Et à ceste fin enjoint ladite Cour aux prevost des marchands et eschevins de ceste ville commettre et establir cinquanteniers et dizainiers dans chacuns des fauxbourgs de ceste dite ville pour l'exécution du contenu en ce présent arrest.
§ 21. Et de ladite recherche et description que seront tenus de faire lesdicts quarteniers, dizainiers et cinquanteniers , de quinzaine en quinzaine, sur peine et privation de leurs estats et charges, en sera fait roolle, qui sera incontinent mis par devers le commissaire de chacun desdits quartiers, pour information sommairo sur ce faire contre les délinquans , y estre promptement pourveu par ledit prevost de Paris ou sesdits lieutenans, ausquels ladicte Cour cnjoinct garder et faire garder estroitement ce présent arrest, etausdits commissaires d'y tenir la main , sur peine de suspension de leurs dicts estats.
§ 22. El à ceste fin enjoint ladite Cour, sur peine de punition corporelle, à tous les deineurans et habilans de i este dite ville et fauxbourgs d'icelle, de bailler sans delay et dissimulation ausdits quarteniers, cinquanteniers et dizeniers tes noms
et surnoms d'eux, leurs hostes locatifs et famille, et leur déclarer leurs qualitez et moyeu de vivre.
§ 23. Et à ce que Ton puisse promptement tirer la vérité de plusieurs delicts et destrousses qui se font occultement, a ladite Cour enjoint et enjoint à tous chirurgiens et barbiers de ceste dicte ville et fauxbourg et aux compagnons dudict mestier, non ayant boutiques , et néantmoins pratiquans en chambre, d'escrire les noms et surnoms des personnes qui seront blessées de jour et de nuict, et qui se retireront par devers eux, pour estre pansez et medicamentez de leurs playes. Et iceux noms et surnoms apporter incontinent par devers le lieutenant criminel de la prevosté de Paris ou le commissaire du quartier, qui le dénoncera audit lieutenant criminel, sur peine d'estre puny corporellement, et de grosse amende.
§ 24. Et d'autant que la pluspart desdits maléfices se commettent de nuict et à l'obscur, est enjoint à tous les propriétaires des maisons de ceste dite ville ou principaux locatifs d'icelle d'attacher par chacun soir, devant l'heure de six, durant les mois de novembre, décembre et janvier, et mestre en chacun hostel une lanterne au-dessous des fenestres du premier étage, en lieu commode et apparent, avec une chandelle ardente en icelle, pour donner lumière à la rue ; et ce sur peine de vingt sols parisis d'amende qui sera levée sans déport sur chacun défaillant et pour chacune faute, dont le tiers sera appliqué au dénonciateur. A l'entretenement de laquelle ordonnance auront l'œil les dizeniers et cinquanteniers de ceste dicte ville, chacun en son endroit, à peine de s'en prendre à eux.
§ 25. Et pour ce qu'il se trouve que nonobstant les ordonnances et édicts du roy , exécutions d'iceux et les peines y contenues, plusieurs personnes de courage, désespérez, dépravez et de volonté donnée continuent en leurs maléfices, commettant jour et nuict infinies destrousses et voleries sur
le peuple, ordonne ladite Cour que l'edict 1 fait par le roy en l'année 1534, concernant la peine de mort sur la roue contre lesdits voleurs, sera derechef publié, gardé et exécuté estroitement par les juges de ce ressort.
§ 26. Et à ceste fin enjoint ladite Cour au prevost de Paris, ou ses lieutenaus, et à tous ceux qui ont haute justice en ceste ville et fauxbourgs d'icelle, et à chacun d'eux en leur quartier, territoire et jurisdiction, sur peine de privation de leurs justice et jurisdiction, à leurs juges et officiers, de privation de leurs estats, et d'estre reputez et déclarez inhabiles à tenir offices de judicature, que diligemment et soigneusement ils s'enquièrent et recherchent les lieux où se tiennent et retirent lesdits vagabonds et delinquans, gens sans adveu, oiseux, et non ayaus maistres ne moyen honeste de vivre, et qui ne s'appliquent à gagner leur vie, et iceux leurs fauteurs et receptateurs, ils constituent et facent constituer prisonniers, et leur facent et parfacenl leurs procez, toutes choses post posées, afin que ce soit exemple aux autres.
§ 27. Et au moyen de ce que l'usage de porter baston et armes offensives est parvenu en si grand'licence, et jusques aux laboureurs et gens rustiques, a ladite Cour inhibé et défeudu à tous gens de labeur, paysans, vignerons, et demeurans ès champs et villages, de porter par leurs villages aucunes espées, poignards, dagues ou autres, basions invasifs, sous peine de confiscation d'iceux et punition corporelle ; et à tous seignems, hauts justiciers, leurs jiiL;es et officiers de non souffrir ne permettre leurs dits subjecls en porter aucuns, soit ès festes publiques desdils villages ou autrement, sur peine de s'en prendre à eux.
§ 28. Et parce que ladite Cour a esté advertie qu'au lieu de déférer et accuser les delinquans, les saisir, appréhender et représenter à justice, aucuns sergens et gens du guet portent.
l. Voir le chap. I er du titre lxxxiii, Des volevrs, liv. i«. Fontanon.
LES COMMISSAIRES. m
favorisent et recèlent lesdits malfaiteurs et gens de mauvaise vie, hantent et fréquentent avec eux, A la dicte Cour fait inhibitions et défenses à tous sergens du guet et ministres de communiquer, fréquenter, boire ne manger en la compagnie desdits delinquans et gens de la qualité susdite, sur peine de privation de leurs offices, et d'estre punis comme fauteurs et complices desdits delinquans.
§ 29. Et pour oster et abolir le moyen et réceptacle où se retirent les susdicts vagabonds, a ladicte Cour défendu et défend à toutes personnes demeurans tant en ceste ville que es fauxbourgs d'icelle de tenir berlan en sa maison ou jardins et d'y souffrir jouer à jeux de dez, quartes, quilles et autres jeux prohibez et défendus; de tenir les jeux de paume ouvers ès jour de festes et heures défendues, sur peine de punition corporelle et amende arbitraire.
§ 30. Et en outre aussi a ladicte Cour fait inhibitions et défenses à toutes personnes, tant propriétaires que locatifs des maisons de ceste ville et fauxbourgs d'icelle, qui ont accoustumé de retirer, loger et recevoir de nuict pour un liard et au jour la journée les caymans valides et autres gens oisifs et de la qualité susdite, de plus en recevoir et retirer aucuns, sur peine, quant au propriétaire, de la confiscation de la propriété de sa maison, et quant aux locatifs, de confiscation des licts, couches et paillasses, et d'amende arbitraire et punition corporelles.
§ 31. Et à ce que ces dicte ville et fauxbourgs d'icelle, où afflue un peuple infiny et innombrable, soit entretenue et conservé en santé et décoration, purgée et nettoyée des immondices, A la dicte Cour ordonné et enjoint au prevost de Paris et ses lieutenans faire de rechef publier et attacher par les carrefours de ceste dicte ville et fauxbourgs l'edict et ordonnance 1 faite par le roy en Tan rail cinq cent trente-neuf,