ART. PREMIER
Que chacun d'eux tiendra la main, dans l'étendue de son quartier ou département, avec exactitude et probité, à l'exécution des ordonnances, arrests et règlemens de police, préférablement à toutes autres affaires et fonctions.
ART. U
Les anciens des quartiers donneront à chacun de leurs confrères distribuez dans leur quartier, un département pour exercer par chacun d'eux, dans l'étude qui luy sera donnée, toutes les fonctions de police, et mesme pour la vérification des livres de chambres garnies; à l'effet de quoy ils seront tenus de se loger dans l'étendue de leur département, sans préjudice néanmoins à l'ancien de l'inspection générale dans toute l'étendue du quartier.
art. m.
Les commissaires distribuéz dans les quartiers, donneront avis incessamment à l'ancien du quartier des fautes et contraventions notables qui arriveront dans leur département, pour prendre son avis et délibérer ensemble sur les moyens d'y pourvoir.
ART. IV
Tous les lundis, à huit heures du matin, les commissaires de chacun quartier s'assembleront chez l'ancien, pour conférer
ensemble sur les fautes et contraventions qu'ils auront découvertes la semaine précédente, et sur tout ce qui peut concerner le service du roy et l'utilité publique, dans l'étendue de leur quartier.
ART. V
Tous les quinze jours sera faite une visite générale dans chacun quartier, par tous les commissaires du quartier ensemble, assistez de leurs huissiers, et dans cette visite , s'in- ■ formeront des bourgeois s'il y a des mauvais lieux, académies de jeux, assemblées illicites, ou autres contraventions aux réglemens de police, et s'en estant rendus certains, y pourvoiront sur-le-champ, si la matière y est disposée; sinon, feront assigner de leurs ordonnances les contrevenans, pour en faire rapport à la première police, sans préjudice des polices et visites particulières qu'ils feront les autres jours, suivant les occasions.
ART. VI
Outre ces polices faites par chacun des commissaires dans son quartier, il y aura toutes les semaines, suivant l'ancien usage, six commissaires nommez pour la police générale de Paris, qui auront l'inspection dans l'étendue qui sera donnée à chacun d'eux, suivant l'ordre du tableau qui en sera fait tous les ans, au mois de décembre, pour l'année suivante, par le doyen et les syndics; l'original duquel tableau demeurera entre les mains du doyen, et le double en celles de l'ancien des syndics, et seront les commissaires distribuez avertis par un billet cacheté dudit doyen, le vendredi précédant leur se maine, pendant laquelle ils seront tenus de faire au moins trois visites, l'une le dimanche, et les deux autres le mercredy et le samedy, pour tenir la main, dans l'étendue qui leur sera distribuée, à l'exécution des ordonnances et réglemens concernant l'exacte observatiou des dimanches et des festes, s'il s'en trouve quelqu'une dans leur semaine de police, les assem-
blées illicites, tabacs, mauvais lieux, académies de jeux, port d'armes ou bastous défendus, pistolets de poche et bayonnettes, faux poids, regrats, monopoles et autres fautes qui se peuvent commettre dans l'exposition et vente des vivres et autres marchandises, périls éminens, saillies, étalage, nettoyement, et généralement tout ce qui concerne la police de Paris, et de toutes les contraventions qu'ils trouveront , en faire un rolle exact et fidel , sans faveur ny acception de personnes , pour y estre pourveu sur leurs rapports, au premier jour de police; à l'effet de quoy ils feront sur-le-champ assigner verbalement en leur présence les contrevenans par l'un des huissiers de police dont ils seront assistez; et en cas que, dans leurs visites, ils trouvent quelques contraventions qui méritent une plus ample discution ou de plus grands soins, pour empescher le progrès et les suites, ils en donneront avis dès le môme jour, à leur confrère ancien du quartier, pour y tenir la main de sa part.
art. vu.
Les commissaires nommez pour cette police générale, dans l'espace des cinq mois et douze jours que la ville est éclairée pendant la nuit, auront soin, au moins une fois pendant leur semaine, de visiter les chandelles des lanternes publiques de l'étendue qui leur sera distribuée, et en cas qu'ils trouvent quelque faute ou contravention, soit pour la qualité du suif, poids des chandelles, ou devoir des commis, ils en avertiront le commissaire du quartier où la contravention aura esté trouvée, et en feront leur rapport au premier jour de police, pour y estre pourveu.
ART. VIII
Pendant ce même temps de l'hyver, outre les polices ordinaires, seront faites au moins quatre visites et polices extraordinaires et générales dans tous les quartiers de Paris, selon les distributions qui en seront faites par les doyen et syndics.
tant pour le nettoyement des rues que pour la visite des chandelles destinées pour éclairer la ville pendant la nuit, sans préjudice du plus grand nombre de visites et polices, lorsqu'elles seront jugées nécessaires selon les temps et les occasions, dans toutes les saisons de l'année.
ART. IX
Ët comme il est important que tous les commissaires agissent dans leurs fonctions de police avec uniformité et par un mesme esprit, dans toute l'étendue de Paris, la compagnie s'assemblera dans la chambre au Chastelet tous les premiers des mois, à neuf heures du matin, pour conférer ensemble sur les matières de police.
art. x.
Et pour maintenir la mesme discipline entr'eux à l'égard de leurs autres fonctions, lorsqu'un commissaire aura esté requis et qu'il sera sur les lieux, l'affaire luy appartiendra par cette prévention, et s'il en survient quelques autres après luy, ils se retireront, si celuy qui a prévenu n'a besoin de leurs secours et ne les prie de demeurer.
ART. XI
Et d'autant que l'empressement de quelques-uns des commissaires pour se procurer des appositions de scellez après les déceds, par des sollicitations et autres voyes indignes de leur caractère, a toujours esté l'un des principaux obstacles à l'union et discipline de leur compagnie, il a esté arresté qu'à l'avenir aucun commissaire j:e se présentera pour faire un scellé, que la personne ne soit décédée, et qu'il n'en soit requis par un héritier ou autre personne ayant un droit ou titre légitime pour luy faire ce réquisitoire; et en cas que quelqu'un d'eux s'oublie tellement de son devoir et de l'honneur de sa charge que de contrevenir à cet article, et qu'il soit convaincu qu'il
LE CHATELKT DE PAKIS.
est entré en la maison du malade ou demeuré en quelque lieu, soit dedans ou proche ladite maison avant le déceds, pour attendre le temps et l'occasion de sceller, il sera privé, pour la première fois , de l'émolument du scellé , dont le total sera rapporté à la bourse commune, et pour la seconde fois, privé de l'émolument comme dessus, et de cent livres de peine à prendre sur les partitions dans la bourse commune, et en cas de rescidive, la peine de cent livres sera doublée à proportion pour chacune des contraventions , et le contrevenant privé , pendant six mois, de l'entrée de la chambre et de toutes voix active et passive dans la compagnie.
ART. XII
Que suivant les arrests et réglemens, les commissaires ne se transporteront aux exécutions et contraintes faites par les huissiers ou sergents, que chacun dans l'étendiie de son quartier, et seulement dans le cas où leur présence est nécessaire, sçavoir : rébellion à justice, contestations contre les titres dont l'officier est porteur, ou refus par la partie présente d'ouvrir les portes ou de donner gardien.
art. un.
Les ouvertures des portes pour absences et les assistances aux visites des jurez des corps et métiers d'artisans seront aussi faites par chacun des commissaires dans l'étendue de son quartier; et en cas de contravention à ces deux articles, celuy qui aura contrevenu sera, pour la première fois, privé de l'émolument de la fonction, dont le total sera rapporté à la bourse commune, et payera pour la seconde fois et pour chacune des autres contraventions cinquante livres , qui seront retenues sur la partition des quatre deniers pour livre.
ART. XIV
Trois commissaires seront nommés, chacune semaine, pour
la taxe des dépens et se trouveront, chacun jour, au bureau destiné à cette fonction, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure après midy , s'ils n'en sont empeschez par indisposition ou autres excuses légitimes qu'ils seront tenus de faire sçavoir aux syndics , pour en estre mis un autre à leur place.
art. xv.
Quatre autre commissaires seront nommez, de deux en deux mois, pour taxer tous les frais ordinaires et extraordinaires de criées, frais d'ordre et autres frais qui en dépendent; et pour cet effet, se trouveront à la chambre tous les lundy et jeudy de chaque semaine, depuis huit heures du matin jusqu'à midy, pour entendre les procureurs, examiner leurs pièces et déclarations, et taxer lesdits dépens qui leur seront raportezpar le commissaire commis à faire Tordre; et pour faire laquelle taxe avec plus d'exactitude, le commissaire qui aura fait l'ordre fera lecture de la déclaration et écrira sur chacun des articles la taxe qui sera arrestée par le bureau , à la pluralité des voix, et le plus jeune tiendra un registre, où il écrira les noms des parties et des procureurs , la qualité des dépens et le montant de la déclaration.
ART. xvi.
Tous les dépens des procez par écrit , dont la déclaration montera à cent écus et au-dessus, ensemble toutes liquidations de frais et loyaux cousis, dépens, dommages et intérêts, seront aussi raportez à ce bureau, pour y estre taxez et liquidez sur le raport de l'un des commissaires qui sera de semaine pour la taxe des dépens.
ART. XVII
Ne seront taxez aucuns dépens, frais, loyaux cousts, dommages et intérêts qu'en l'un ou l'autre de ces bureaux, chacun en ce qui le concerne, et qu'en la présence des procureurs ou
eux duëment appeliez, pour estre ouïs, et après avoir veu et examiné toutes les pièces. Les autres commissaires qui ne seront pas de taxe s'abstiendront de cette fonction, et môme ceux qui seront commis à faire les ordres, de faire aucunes taxes en leur particulier, à peine, contre chacun d'eux, de cinquante livres, qui seront retenues sur leur partition des quatre deniers pour livre ou autres distributions pour chacune contravention.
ART. XVIII
L'expérience de plusieurs années ayant fait connoitre aux commissaires que, de tous les moyens qui ont esté mis en usage pour maintenir l'union et la discipline de leur compagnie, et les appliquer avec plus d'exactitude au service du roy et du bien public, il n'y en a point qui ayent produit un effet plus prompt et plus assuré, et qui ayent davantage contribué à conserver le crédit et l'honneur de leurs charges que les concordats de bourses communes qui ont esté faits entre eux, autorisez et homologuez par la cour, lorsque les dispositions de ces concordats ont esté suivies exactement; et qu'au contraire rien davantage n'a contribué aux désordres et divisions que l'on a veus naistre de temps en temps dans la discipline de leur compagnie, que l'inexécution de ces mêmes concordats, lorsqu'ils ont esté négligez; après avoir veu et examiné tous les concordats de bourse commune et en avoir tiré tout ce qui peut convenir à l'état présent de leur compagnie, a esté arresté que leur bourse commune sera exactement et in viola blement entretenue et observée entr'eux, à compter du premier janvier prochain présente année 1688, aux conditions et sous les peines contenues dans les articles suivants.
ART. XIX
Les quatre deniers pour livres , salaires et vacations pour dresser les ordres et les exécuter seront receus aux consigna-
tions, suivant l'usage, par le receveur général de la compagnie, sur les mandemens des commissaires commis à faire les ordres; lesquels mandemens des quatre deniers luy seront mis entre les mains huit jours après la distribution au plus tard; sinon, seront faits par le receveur mesme, qui les fera signer aux commissaires commis; et à l'égard des mandemens pour les salaires d'ordres, luy seront mis entre les mains huit jours après que l'ordre sera clos, à peine de demeurer par les commissaires commis garends desdits en leurs noms envers la compagnie.
A HT. xx.
Les droits de taxe des frais et dépens ordinaires et extraordinaires de criées, frais d'ordre et autres frais et dépens qui en dépendent, seront reeeus aussi par le receveur général de la compagnie, qui en tiendra un registre; et pour cet effet les commissaires, après qu'ils auront taxé lesdits frais et dépens avec leurs confrères au bureau, suivant l'art, 15 cy-dessus, ils en dresseront le mandement, qu'ils mettront entre les mains du receveur général, avec les déclarations; lequel receveur, pendant son année d'exercice, se trouvera tous les mardy et vendredy de chacune semaine, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure après midy, au bureau de la taxe, pour délivrer lesdits mandemens aux procureurs et recevoir les droits de la compagnie, lesquels ne pourront être receus par les commissaires qui auront fait les ordres, ny autres que ledit receveur, à peine de payer par les contrevenans trente livres pour chacune des contraventions, et après le payement des droits, seront les déclarations remises par le receveur entre les mains des commissaires qui auront fait les ordres.
ART. XXI
L'émolument desquels droits de quatre deniers pour livre, salaires et vacations d'ordres, comptes de commission et frais
de taxes seront partagez tous les ans entre les commissaires, à la charge des préciputs de chacune des trois classes, suivant les réglemens et l'ancien usage.
ART. XXII
Le receveur général recevra aussi les droits de beuvette, chauffage, gants, cire, et autres droits qui se payent à la compagnie, sur le domaine de Sa Majesté, lesquels droits, après la dépense déduite, seront partagez également tous les ans.
ART. XXIII
Pour faire laquelle partition des quatre deniers, salaires d'ordres, frais de taxes et autres droits, le receveur général rendra son compte tous les ans, le premier lundy d'après la feste des Roys, en la présence des sieurs doyen, sous-doyen, syndics et deux députez de chacune des trois classes, et payera le lendemain en la chambre ce qu'il reviendra à chacun des commissaires, qui signeront son compte pour sa décharge, lequel compte il remettra, avec les pièces justificatives, dans le coffre de la compagnie.
ART. XXIV
Les frais de la taxe des autres dépens seront receus par l'un des commissaires nommé tous les mois, à tour de rolle, suivant l'ordre de leur réception, lequel, pendant son mois d'exercice, se rendra assidu au bureau de la taxe tous les jours, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure après midy, tiendra registre du délivré des exécutoires et des droits de taxe de chacune des déclarations; lesquels droits il recevra des procureurs; et dans le troisième jour au plus tard du mois suivant, seront partagez également entre tous les commissaires, qui signeront le registre de la partition pour sa décharge.
ART. xxv.
Les vacations, grosses et salaires des scellez, comptes, par-
tages, contributions, enquestes, plaintes, informations, interrogatoires tant sur faits que sur charges, procès-verbaux et généralement toutes les autres fonctions tant civiles que criminelles, seront rapportées par moitié à la bourse commune, l'autre moitié demeurant à celuy qui aura travaillé pour son preciput, suivant le résultat du 27 avril 1656, homologué par arrest du 8 aoust de la même année, à l'exception toutes fois des premières vacations et procès-verbaux d'ouvertures de portes, coffres ou armoires, pour absences, qui appartiendront pour le total à celuy qui aura travaillé; et si, par suite de cette fonction, il arrivait un scellé, information d'absence ou autres fonctions, l'émolument en sera rapporté à la bourse commune, suivant la disposition cy-dessus; seront aussi exceptées les plaintes, interrogatoires, levées de corps morts, procès -verbaux et informations faites en flagrant délit, qui appartiendront pour le total à celuy qui aura travaillé; et si, dans la même affaire, il se fait un scellé, secondes informations ou autres actes, l'émolument en sera pareillement rapporté à la bourse commune.
ART. XXVI
Laquelle recette sera faite, tous les mois, par Tun des commissaires, à tour de rolle, suivant leur réception, qui sera tenu, pendant son mois d'exercice, de se trouver à la chambre depuis le vingt jusqu'au dernier jour de chacun mois, à onze heures du matin, et d'y demeurer jusqu'à une heure après midy, pour écrire luy-mesme sur son registre le rapporté de ses confrères et en faire mention de sa main sur leurs minutes; lequel registre sera clos le huitième jour du mois suivant au plus tard, et deux jours après, le revenu de chacun mois partagé également entre tous les commissaires , à peine contre le receveur, en cas de négligence de sa part, de dix livres à prendre sur sa partition dans ledit mois.
ART. XXVII
Les commissaires rapporteront fidèlement, chacun mois, tout ce qu'ils auront receu de l'émolument de leurs charges, qui doit entrer en ladite bourse commune, sans en retenir ou réserver aucune chose , sous quelque prétexte que ce soit , ou feront leurs déclarations, qu'ils signeront le registre, qu'ils n'ont rien receu; et en cas de maladie ou autre légitime empeschement, ils feront faire lesdits rapports ou ladite déclaration par l'un de leurs confrères; et s'il s'en trouve d'assez négligens pour n'avoir pas rapporté ou fait leurs déclarations dans ledit jour huitième de chacun mois, ils ne seront point compris dans la bourse et perdront leur partition entière dudit mois, et pour la seconde fois, outre la privation de leur partition, ils payeront cinquante livres de peine, qui seront retenues sur leurs partitions des autres mois. Et en cas de rescidive, la peine de cinquante livres doublera pour chacune contravention, outre la privation du mois, sans que lesdites peines dispensent de rapporter, le mois suivant, tout ce qui aura esté receu pendant le mois qu'on aura manqué de rapporter. Et pour connoître les contrevenans , tous les rapports seront datez du véritable jour qu'ils auront esté faits, et le registre du receveur paraphé tous les jours, avant de sortir de la chambre, par l'un des contrôleurs établis par l'article suivant.
ART. XXVIII
Il y aura trois contrôleurs de la bourse commune , un de chaque classe, qui auront chacun un registre, dont les feuillets seront collez et paraphez par le sieur doyen ou l'un des syndics, sur lesquels registres les contrôleurs écriront de leur main les déclarations, qui seront failes par chacun des commissaires au controlleur de sa classe, des scellez qu'ils apposeront, des comptes qui leur seront présentez, et des partages,
ordres et contributions qu'ils feront, au plus tard huit jours après l'apposition des scellez, la présentation des comptes, ou qu'ils auront délivré leur première ordonnance, pour parvenir aux partage, ordre et contribution, à peine contre le contrevenant, pour la première fois, d'estre privé de la contribution de la fonction omise, dont le total sera par lui rapporté ès mains du receveur général, pour estre employé dans son compte; la seconde fois, de rapporter le total de la fonction et de payer cinquante livres de peine; et en cas de rescidive, sera tenu des mesmes peines , et en outre , sera privé de sa partitioH dans la bourse des quatre deniers et salaires d'ordre et privé, pour six mois, de l'entrée de la chambre; comme aussi, sous les mômes peines, déclareront auxdits controlleurs et sur lesdits registres ce qu'ils recevront des maistres et gardes, prévosts, syndics, jurez ou autres officiers on chefs de communautez de cette ville de Paris, pour les assister dans leurs visites et en dresser les procès-verbaux; lesquelles déclarations faites dans le même temps de huit jours après lesdites fonctions finies.
ART. XXIX
Seront faites aussi pareilles déclarations aux controlleurs de la fin et closture des scellez, comptes, partages, ordres et contributions, huit jours après que chacune desdites fonctions sera finie, dont lesdits controlleurs feront mention à la fin ou en marge des articles de la première déclaration.