ABT. XXX
Tous les trois mois, chacun des commissaires signera sur le registre du conlrolleur de sa classe les déclarations qu'il aura faites pendant ledit temps, et affirmera qu'ils sont véritables t;t qu'il n'a fait d'autres fonctions sujettes audit comrolle que celles par luy déclarées, et s'il s'en trouve quelque autre après cette affirmation, il sera tenu au double des peines portées par l'art. 29 cy-dessus.
ART. XXXI
Auparavant que de rapporter à la bourse commune les scellez, comptes, partages et contributions , les commissaires en représenteront à leur controlleur les minuttes, et mesme autant des mémoires sur lesquels ils auront esté payez desdits scellez et partages; lesquels mémoires ils signeront et certifieront véritables, pour estre lesdites minuttes, grosses et mémoires examinez et contrôliez; et sera fait mention sur le registre du controlic, en marge de l'article et sur la minutte, de la somme qui doit estre rapportée à la bourse commune, laquelle minutte sera ensuite portée et représentée au receveur du mois, qui n'enregistrera aucune minutte qu'il n'ait veu ledit controllé, et ne pourra recevoir moins que la somme écrite par le controlleur sur ladite minutte.
ART. XXXII
Le dixième jour de chaque mois, ou s'il est feste, le jour suivant , le receveur du mois précédent et les trois controlleurs s'assembleront en la chambre à neuf heures du matin, pour clore le registre de la recette, après néanmoins l'avoir vérifié et controllé, pour décharger les registres des controlleurs des articles qui auront esté rapportez; et en cas qu'ils découvrent quelque infidélité ou contravention, ils en demanderont raison, le mesme jour, à leur confrère qui aura contrevenu, et en avertiront par escrit, les syndics, pour y pourvoir avec la compagnie.
ART. XXXIII
Les controlleur» ne pourront se controller eux-mesmes ni écrire sur leurs registres leurs propres déclarations; mais celuy de la première classe recevra les déclarations et contrôlera les expéditions et minuttes des deux autres et sera luymesme controllé par le controlleur de la seconde classe.
ART. XXXIV
Chacun des commissaires fera ses diligences pendant nn an, pour estre payé de toutes les affaires qui luy sont deues de tout le temps passé, et rapportera à la compagnie la moitié qui doit entrer en bourse commune, dans chacun des mois qu'il en aura fait la recepte, et le hait may de l'année 1689, chacun des commissaires fera un mémoire exact et fidel, signé de luy, de toutes les affaires qui luy seront deues, qu'il mettra ledit jour huit may au plus tard, entre les mains du controlleur de sa classe et après serment , déclarera et affirmera que 'edit mémoire est véritable, qu'il a rapporté fidèlement tout ce qu'il a receu, et qu'il ne luy reste entre les mains, de tout le temps passé, aucuns deniers appartenant à la compagnie, directement ni indirectement, et sous quelque prétexte que ce soit; desquelles déclarations et affirmations sera fait mention sur les registres des control leurs, et seront signées par chacun desdits commissaires; et tous* les ans, dans le huit janvier de chaque année, seront faites et signées pareilles déclarations et affirmations par lesdits commissaires pour l'année précédente; et si, après lesdites déclarations, il se découvre quelques affaires qui n'ayent pas été rapportées ou déclarées , ceux qui les auront faites ne seront plus receus à dire qu'ils n'en ont pas receu l'émolument, et seront tenus, pour la première fois, d'en rapporter le total à la compagnie, suivant la taxe qui en sera faite par le controlleur de la classe des contravenans, et la seconde fois, outre ladite peine, seront privez d'un mois de la bourse commune, et en cas de rescidive, seront privez, pendant trois mois, de l'entrée de la chambre et, pendant ce même temps, de leurs rétributions dans la bourse commune, sans néanmoins qu'ils puissent estre dispensez de rapporter les affaires qu'ils feront pendant ledit temps, sous les peines portées par les articles précédents.