SERGENTS A CHEVAL DU CHATELET
1302. — Ordonnance portant qu'il n'y aurait que quatrevingt sergens à cheval.
12 juin 1309. — Lettre homologative d'un règlement du prévùt de Paris sur le nombre et les devoirs des sergens. 11 n'y aura que soixante sergens à cheval et quatre-vingt-dix à pied dans la ville de Paris. Toutes les fois que l'on criera à la justice du roi, les sergens devront courir sans délai, à moins de maladie ou de dispense du prévôt de Paris. Quand le roi viendra à Paris, ils iront recevoir les ordres du prévôt. Les sergents à pied ou à verge signifiaient encore les mandements de justice, et étaient chargés de la police sous les commissaires du Châtelet. Ils prisèrent et vendirent aussi les meubles jusqu'à l'institution des commissaires-priseurs, en 1690.
1321. — Ils furent réduits à quatre-vingt-dix huit, en 1327 à quatre-vingts, qui devaient tous ôtre lais, et plus tard réduits à deux cent vingt.
Juin 1321. — A Poitiers, ordonnance de Philippe Vie Long, réduisant le nombre des sergents du Châtelet de Paris, savoir, ceux à cheval à quatre-vingt-dix-huit, et à pied à cent trentetrois, et se réservant de pourvoir, à l'avenir, auxdites sergenteries, sans que le prévôt de Paris s'en puisse mesler, voulant que l'ancien établissement s'observe par lequel les sergents à cheval ne peuvent fréquenter dans la banlieue de Paris, si ce n'est au cas de nécessité. (Arch. de l'empire, invent, du Trésor des Chartes, 33-586, vol. VII, fol 188. — Coll. du Louvre, t. I, p. 751. — Coll. Isambert, t. III, p. 283.)
16 mars 1374. — Ordonnance de police concernant les devoirs des sergents sur la sûreté publique, le nettoyemenl, la liberîé de la voie publique, les halles. (Coll. Delatnare, vol. XIII,
fol. 59, 7 e livre vert ancien, fol. 155. Extrait du fol. 91 du livre blanc petit. Ce manuscrit est aujourd'hui perdu.)
Paris, 26 juillet 1392. — Lettres de Charles VI portant que les sergents à cheval du Châtelet de Paris seront obligés de résider en cette ville. (Ord. roy., t. VII, p. 479. Ut. fol. 141 v°. P. de pol. — Coll. du Louvre, 469.)
21 septembre 1392. — Cri concernant les sergen î cl> al. (Reg. livre rouge vieil, fol. 97. P. de pol.)
Charles VI, mai 1399. — Lettres par lesquels il os» ordonné au prévôt de Paris de régler les salaires «* senr* > à verge du Châtelet.
Paris, juin 1405. — Lettres de Charles VI, qui permettent aux sergens à verge du Châtelet de Paris de s'assembler, pour élire un certain nombre d'entr'eux chargés du >oin des affaires communes. (Ord. roy., t. IX, p. 75. Liv. rouge vieil, fol. 225. P. de p.)
18 septembre 1405. — Les sergents , à l'exception des huit sergents alarmes du roi, seront justiciables des juges ordinaires et non du connétable. (Coll. du Louvre. Coll. Isambert, t. IX, p. 92; VII, p. 100.)
3 juillet 1406. — Arrêt du parlement portant règlement entre les sergens à cheval et les sergens à verge. (Liv. rouge vieil, fol. 229.)
7 août 1406. — Lettres de Charles VI, portant que les sergens à verge du Châtelet de Paris et les sergens à la douzaine s'ils en ont le droit, pourront seuls exploiter dans la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, tant dans les cas qui regardent la justice ordinaire que dans ceux qui concernent les aydes à l'exclusion des sergents à cheval du Châtelet de Paris et de tous autros sergens et commissaires, et que néanmoins, les sergens de la prévôté des marchands de Paris pourront
faire, dans cette ville, les exploits qui concerneront la juridiction de cette prévoté. (Ord roy., t. IX, p. 124.)
Mai 1407. — Lettres patentes concernant les sergens à cheval. (Liv. des métiers de la Chambre des comptes, fol. 26 bis. P. de pol.)
4 juin 1407. — Règlement pour la communauté des sergens à cheval du Chatelet de Paris, par Charles VI. (Ord. roy., t. IX, p. 238.)
Septembre 1420. — Charles VI à Paris. Lettres par lesquelles le roi confirme les privilèges des sergens d'armes.
11 mai 1423. — Sur la plainte des sergens, la Cour défend au prévôt de Paris de prendre rien desdits sergens à cause de l'émolument de leurs offices.
2 septembre 1426. — Ordonnance portant que les sergens clercs se marieront, et deviendront lais, dedans la Chandeleur; autrement seront privés de leurs offices.
24 août 1439. — Charles VII à Orléans. Lettres de Charles VII concernant la résidence et la réduction du nombre des sergens à cheval, ainsi que l'exercice de leurs fonctions. (Ord. roy., t. XIII, p. 300. Coll. du Louvre.)
27 juillet 1440. — Charles VII à Paris. Lettres ordonnant que les sergens à cheval au Chatelet de Paris, demeurant en Poitou et Saintonge, feront leur résidence à Paris et ne pourront exercer leurs offices qu'après en avoir fait voir le titre au prévôt de Paris. (Ord. roy., t. XIII, p. 315.)
19 octobre 1459. — Charles VII confirme les privilèges cidessus. (Ord. roy., t. XIV, p. 481.)
3 janvier 1469. — A Paris. Ordonnance de Louis XI concernant la communauté des deux cent vingt sergens à cheval du Chatelet. (Ord. roy., Pastoret, t. XVII, p. 279.)
13 février 1493. — Édit de Charles VIII portant réduction
ÎOG
des sergens à cheval au Chatelet de Paris, avec attribution de la connaissance de leurs causes et procès au parlement de Paris.
Juin 1514. — Louis XII à Vincennes confirme le pouvoir accordé par les lettres du 8 juin 1369, 7 août 1406 aux sergens à verge du Chatelet de Paris de faire toutes exécutions, ajournernens et autres actes qui appartiennent aux offices de sergens royaux. (Ord. des rois de France, Pardessus, t. XXI p. 640.
4 mars 1523. — Arrêt de la Cour, par lequel il est permis aux commissaires de faire emprisonner, par personne privée, les sergens qui ne leur obéiront pas, et feront refus d'exécuter leur ordonnance. (Delamare, vol. CLXIII, fol. 40.)
10 janvier 1544. — Les sergens du Chastelet sont tenus d'exécuter les règlements contre la mendicité. (Coll. Lamoignon, IV.)
21 août 1544. — Édict du roy pour la création et establissement des soixante huissiers sergens à cheval du Chatellet de Paris. (Arch. impériales, coll. Rondonneau.)
1545. — La Cour enjoint aux sergens de faire, en leurs exploits , mention des réponses qui leur seront faites.
20 juillet 1546. — Arrôt qui enjoint à tous sergens au Châtelet de mettre leurs salaires, au pied des exploits.
20 juillet 1546. — Défense aux sergens d'exécuter au Palais et dans les murs d'iceluy.
20 juillet 1546. — Règlement au sujet des sergens du Chatelet. (Coll. Lamoignon, t. VI, p. 490.)
18 février 1558. — La monstre des sergens qui avait accoutumé estre faite, le jour de carême prenant, pour qu'ils répon-
dent aux plaintes dirigées contr'eux, est remise et transmuée
an lendemain de ta Trinité.
1 er août 1560. — La Cour fait défense à tous sergens de garder les meubles ou deniers des emprisonnés ou exécutés à mort, vingt-quatre heures après l'emprisonnement ou exécution.
8 février 1608. — Arrest du parlement contre les sergens, leur ordonnant d'aller trouver les commissaires à leur premier mandement, et les assistant, leur obéir et faire ce qui leur sera de par eulx ordonné, soit par le fait de capture, contrainte, emprisonnement, qu'autres choses nécessaires aux affaires susdites, à la charge néantmoins, en cas que par l'ordonnance des conseillers et sergens, fassent quelques captures et emprisonnemens les commissaires seront tenus, pour leur descharge, de bailler ordonnance signée d'eux. (Coll. Delamare, t. CLXVIII, fol. 41, Layette 3.)
Le 15 août 1673. — La communauté des sergens à verge achète à Jacques Robbe, marchand orfèvre, demeurant à Paris, sur le pont au Change, à l'enseigne de la Justice, pour la somme de trois cent quatre-vingt-neuf livres dix sols, un bénistier et gouspillon d'argent, pesant ensemble dix marcs deux onces, à raison de trente-huit livres le marc, ledit bénistier ciselé de M. Saint-Louis d'un costé, dans un cartouche, et de l'autre, de bastons royaux et semé de fleurs de lis, au long et allentour du corps. (La quittance se trouve aux Arch. del'emp., Sec. hist.)
Le 8 février 1682, les chanoines de Sainte-Croix de la Bretonnerie autorisent la communauté des sergens à verge à faire à ses frais, diverses réparations, dans la salle de ses assemblées.