‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 78 sur 139 · Archives de l'Empire. Sect. historique · texte numérisé non relu

Archives de l'Empire. Sect. historique

le lundy du Saint-Esprit et une le samedi en l'honneur de la glorieuse Vierge Marie, mère de Dieu.

2 décembre 1407. — Sentence de publication de l'arrêt de la cour des aides, qui confirme les privilèges des huissiers à cheval et règle ceux des huissiers à verge. (Ord. sur parchemin.)

24 août 1577. — Soumission de payer, chaque année, quatre sous parisis pour le droit de confrérie, consentie par les huissiers à verge.

i w septembre 1660. — Les huissiers audienciers au Châtelet peuvent seuls faire toutes les significations concernant les procès pendans au Châtelet. Ne prendront lesdits huissiers plus de cinq sols, pour les significations faites aux domiciles des procureurs.

14 avril 1674. — Convention entre les huissiers , sergens à verge et les religieux du couvent Sainte-Croix de la Bretonnerie pour des messes perpétuelles, le jour de la Saint-Louis.

Le guidon des huissiers à cheval, en 1762, représentait l'aigle planant au-dessus de la France, lesailes éployées, avec celte devise : Solis infensus iniquis.

Janvier 1695. — Lettres-patentes portant règlement pour la perception des droits des premiers huissiers, et la communauté des huissiers audienciers au Châtelet de Paris, données à Versailles et registrées au parlement, le 16 janvier 1695. (Archives de l'empire. — Coll. Rond.)

2i janvier 1719. — Arrest du conseil d'Estat du roy, qui maintient les huissiers à cheval au Chastelet de Paris, dans le privilège de leurs causes commises, en matière criminelle, audit Chastelet. (Arch. de l'empire. — Coll. Rondonneau.)

Arrêt du conseil d'Etat du 26 mai 1727, qui interdit Siou et Filloque, huissiers au Châtelet, pour avoir arrêté avec scan-

dale, et écroué dans les prisons de Saint-Martin, pour dettes légères, un maître des requêtes, et ordonne que l'écrou sera rayé et biffé par un huissier du conseil.

26 septembre 1727. — Sur le rapport à nous fait à l'audience de la grande police, par maistre Jehan de Lespinay, conseiller du roy, commissaire en cette cour, qu'au préjudice des arrests, sentences et règlemens de police les huissiers à cheval qui sont obligez d'accompagner luy commissaire et ses confrères dans les fonctions de police, s'absentoient et refusoientde se rendre à leur devoir; — que notamment, dimanche quatorze du présent mois, luy commissaire estant distribué de police, en la manière accousturnée dans les quartiers Saint-Denys, Saint-Martin, Sainte-Avoye et le Marais, où devait l'accompagner le nommé Charles Touchard, huissier à cheval, lequel ne s'étant pas rendu, chez luy, à l'heure marquée, il a esté obligé de faire la police avec les nommez Guillon et Blanchard, huissiers à verge, sur quoy , nous , après avoir entendu ledit commissaire de Lespinay, en son rapport, et noble homme M e Chauvelin , avocat du roy, en ses conclusions , disons que les arrests, sentences et règlements de police qui enjoignent aux huissiers à cheval et à verge d'accompagner les commissaires, dans leurs foiiclions de police, seront exécutez selon leur forme et teneur, et en conséquence, ordonnons , que lesdits huissiers seront, à l'avenir, exacts à accompagner lesdits commissaires, et à cet effet devront se trouver chez eux, aux heures marquées, à peine de cent livres d'amende et d'interdiction.

Et pour la contravention commise par ledit Charles Touchard, l'avons condamné en trente livres d'amende, jusqu'au payement de laquelle il demeurera interdit. Mandons aux commissaires de tenir la main à l'exécution de nostre présente sentence qni sera lue, publiée et affichée ès carrefours de cette ville et lieux aecoustumez, signifiée aux maistres de la coin-

munauté desdits huissiers à cheval et affichée à la porte de leur bureau, afin qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, ce qui sera exécuté nonobstant oppositions ou appellationsquelconques et sans préjudice d'icelles.

Ce fut faict et donné par nous, René Hérault, chevalier, seigneur de Fontaine-l'Abbé, conseiller du roy en ses conseils d'Estat et privé, conseiller d'honneur en son grand conseil, maistre des requestes ordinaire de son hostel et lieutenant général de police de la ville, prévosté et vicomté de Paris, tenant le siège de la chambre de police, le 26 septembre mil septant vingt-sept.

Signé ; Hérault.

(Archives de l'empire. — Coll. Uondonneau.)

Les huissiers devaient être vêtus, les uns d'un hoqueton rouge ou de couleur, les autres d'une robe noire. (Style des huissiers de Paris, chez Sercy, 1694. — Des monstres et cavalcades.) — Ils devaient donner deux chapons au prévôt de Paris. — (Arrêts du parlement du 20 janvier 1422 et du 10 mars- 1490, relatifs aux unze vingts sergents du Châtelet de Paris.) — En juillet 1692, règlement pour les huissiers au Châtelet, 39 e vol. Ord. parlement, p. 444.

Voyez Liste des huissiers à cheval, à verge et de police au Châtelet de Paris, 1786, in-8°, à Paris.

Les huissiers à cheval 1 au Châtelet de Paris ne peuvent être traduits, pour quelque cause que ce soit, ail-

i. Jamais les huissiers au Châtelet n'ont compté, dans leurs rangs, Maillard le septembriseur. Cette erreur, répaudue par les divers écrivains qui ont traité de la Révolution française, vient d'être enfin réfutée, preuves en main, dans un intéressant volume publié par M. Al. Sorel, avocat à l'a Cour impériale de Paris *.

* Stanislas Maillard (2 septembre 1792). Notice historique sur sa vie, par Alexandre Sorel. 1862, Aubry, éditeur. M. Sorel achève, en ce moment, avec des documents inédit», une histoire du couvent des Carmes pendant la Terreur. Didier et C«, éditeurs.

leurs que par-devant M. le prévôt de Paris et MM. les lieutenants civil et criminel du Chàtelet de Paris, leurs juges naturels, et par appel au parlement de Paris. (Arrêt du parlement de Paris du 29 août 1729.)

Un arrêt du parlement de Paris, rendu sur les conclusions de M. deFleury, avocat générai, le 47 août 1740, ordonne que les huissiers à cheval continueront de plaider devant la juridiction consulaire, tant pour eux que pour les parties.

La résistance envers les huissiers était très-sévèrement réprimée, si nous en jugeons par la sentence rendue au parlement de Paris, le 1 er août 1763, sur l'appel à roinima du procureur général du roi :

c La Cour, éraendant pour les cas résultans du procès, condamne 1 Pierre Renoir, François Renoir, Macé Renoir, Marie Renoir, veuve de Pierre Lebas, et Catherine Renoir, à faire amende honorable, nuds en chemise, la corde au col , tenant chacun une torche de cire ardente du poids de deux livres, et ayant écriteaux devant et derrière, portant ces mots : « Rébellionnaires à l'exécution des ordonnances et mandemens de justice, » au-devant de la principale porte du Palais-Royal de la ville de Bourges, où ils seront conduits dans un tombereau, par l'exécuteur de la haute justice; là , tête nue et à

I. En 1664, l'huissier à verge Loyal avait donc bien raison de dire à Orgon :

.... Monsieur, je sais que, pour un million, Vous ne voudriez pas faire rébellion, Et que vous souffrirez, en honnête personne, Que j'exécute ici les ordres qu'on me donne.

(Tartuffe t acte V, scène iv.)

L'exacte observation de la langue du droit, dans le théâtre de Molière, vient d'être ingénieusement étudiée par notre érudit collègue, Eug. Paringault, procureur impérial à Beauvais. (1 br. in-8°, chez Durand. Paris, 1862.)

genoux, déclarer à haute et intelligible voix par chacun d'eux, que méchamment et comme mal intentionnés, ils ont commis la rébellion mentionnée au procès, dont ils se repentent, en demandent pardon à Dieu, au roi et à justice; ce fait , conduits en la place publique du marché de ladite villede Bourges, et lesdits Pierre Renoir, François Renoir, Macé Renoir, Marie Renoir et Catherine Renoir, seront pendus et étranglés jusqu'à ce que mort s'ensuive, par ledit exécuteur de la haute justice, aux potences qui seront, à cet effet , plantées en ladite place , les condamne solidairement en 20 liv. d'amende envers le roi, et pour l'exécution de l'arrêt, renvoie les inculpés prisonniers par-devant le lieutenant criminel du bailliage de Bourges. « Fait en parlement, le 1 er août 1763. »

Les huissiers à cheval sont avertis, par arrêt du parlement, que, hors les limites de la banlieue de Paris l , ils peuvent faire prisées et ventes avec les huissiers priseurs, par conséquent partout le royaume.

En 1788, on comptait trois cent cinquante huissiers à cheval du Châtelet de Paris, tant dans Paris que dans

i. La banlieue de Paris, en 1793, comprenait: Vaugirard, Issy, le Moulin des Chartreux et la première maison de Clamart, Venves, Mont- Rouge, Chàtillon, Bagneux, jusqu'au ruisseau du Bourg-la-Reine ; Gentilly, Charonne, Baignollet, Romainville, jusqu'au grand chemin de Noisy-le-Secq; Pantin et les Prés-Saint-Gervais, Patrouville, dit Belleville; les Ostes Saint-Merri, l'Hôtel de Savi, dit l'Hôtel Saint-Martin; le Port de Neully, le Roulle, la Villette, la Chapelle de Saint-Denis, Aubervillers, jusqu'au ruisseau de la Cour neuve; Saint-Ouen, Saint- Denis, jusqu'au Gris; la Maison de Seine, Montmartre, Clichy-la-Garenne, Villiers-la-Garenne, Arcueil et Cachant, jusqu'à la rue de Lay, dont il y a quatre ou cinq maisons audit village de Lay qui en sont; Villejuifve, jusqu'au chemin du Moulin à Vent; Ivry, le Pont de Charenton, Saint-Mandé, Conflans, Auteuil, Passy, Menus les Saint-Cloud, Boulogne, jusqu'au Pont de Saint-Cloud et jusqu'à la Croix dudit Pont; Chailleau, la Villelevèque, Vitry, jusqu'à la Fontaine; la Pissote, jusqu'à la planche du ruisseau; Montreuil, jusqu'à la première rue venant à Paris, du côté du bois de Vincennes. Aujourd'hui, presque toutes ces localités sont, par suite de l'annexion, incorporées dans Paris.

les autres villes du royaume 1 . Parmi eux figurent, le 23 août 1751, Marie-François Trousselle, à Noyon; Nicolas Brinquant, à Soissons; le 28 novembre 1749, Jean-Charles-François Dupuis, à Bohain en Picardie; le 26 octobre 1758, Élienne-Joseph Chevil lotte, à Avallon en Bourgogne ; le 21 juin 1787, Joseph Bénard, à Beauvais; le 23 janvier 1770 et le 27 juillet 1778, Michel- Antoine Mencssier, à Vailly, près Soissons.

Il y avait, en outre, quarante payeurs de rentes de l'hôtel de ville de Paris, au nombre desquels nous remarquons MM. de Broë, rue du Mail, 4; Cauchy, rue Montmartre, près celle de la Jussienne ; Denis de Seneville, rue de Thorigny.

Il y avait aussi trois payeurs des rentes sur l'hôtel de ville, assignées au clergé; un trésorier payeur général des dépenses du département de la guerre ; un trésorier général de l'artillerie et du génie; un trésorier payeur général des dépenses de la maison du roi et de la reine; un trésorier général de l'école militaire; un trésorier général de la maréchaussée de France ; un trésorier général des invalides de la marine; un trésorier général du clergé; un trésorier des économats, M. Brière de Mondétour; un trésorier des dépenses du département de la marine ; deux receveurs des consignations ; un trésorier des dépenses diverses de la police et payeur des arts et métiers; un receveur des décimes du clergé; quatre trésoriers généraux des pays d'État, savoir : Bourgogne, Languedoc, Bretagne, Artois; un commissaire aux saisies réelles.

1. Liste des huissiers à cheval du Châtelet de Paris. Imprimé en 1788. Chardon, rue de la Harpe, vis-à-vis celle Poupée, 9.

HUISSIERS ET MARÉCHAUSSÉE. î31

Paris comptait alors cent vingt banquiers; parmi eux : Delesserl et compagnie, rueCoquéron, n°58; Fulchiron, Grivel et Germain, rue de Richelieu, 40; Jarry de Witerheim et compagnie, rue des Grands - Augustins; Montessuy, rue des Jeûneurs; Perregaux, rue du Sentier; Rougemont. Hottinguer et compagnie, rue Croix des Petits-Champs, hôtel de Beaupréaux.

Les caissiers des spectacles étaient : pour l'Opéra , M. Prieur, rue Saint-Nicaise ; pour la Comédie-Française, M. Belot, rue des Fossés Saint-Germain des Prés; et pour h Comédie-Italienne, M. Durozoii, rue Rovale, place Louis XV.

Nos grands souverains et nos grands ministres s'occupèrent de doter Paris de la sûreté la plus profonde et des embellissements les mieux entendus.

Dès novembre 1666, nous apprenrt Olivier d'Ormesson, on commence à tenir des conseils pour la police de Paris 1 chez M. le chancelier, où toute la discussion va chez M. Pussorl ; on croit que c'est pour le mettre en possession de la charge de lieutenant civil par celle de la police. Il y a des conseillers d'État commis; MM. Poncet, Boucherat, la Marquerie, et les commissaires font nettoyer les rues , oster toutes les pierres anciennes pour monter devant les portes, les boutiques des savetiers, ravaudeuses, fruitières, et toutes les avances. Cela fait murmurer le petit peuple. Le r on se il s'occupa aussi de la distribution des eaux et supprima les fontaines particulières, malgré les plaintes de personnages puissans. Aux réclamations du chancelier Séguier, Colbert répondit qu'il devait l'exemple

1. V. Journal d'Olivier d'Ormesson, t. II, pages 475, 476, 481, et introduction, cxxviii. Collection des Documents inédits sur Chistoire de France, publiés par les soins de M. Roulaud, ministre de l'instruction publique. Imprimerie impériale, 1861.

et passa outre ; en effet, cette fontaine lui fut ostée et à M. le Prince; mais depuis, de quinze pouces qui estoient distribués aux particuliers, on en rendit quatre : un à M. le Prince, et les trois autres à plusieurs, à raison de quatre lignes seulement. Ce fut en procédant avec cette fermeté que Colbert parvint à transformer Paris. « Rien ne marque davantage, écrivait-il à Louis XIV, la grandeur et l'esprit des princes que les bastiments, et toujours la postérité les mesure à l'aune de ces superbes machines qu'ils ont élevées pendant leur vie. »

Colbert, secondé par la Reynie, pour lequel fut établie, en 1667, la charge de lieutenant général de police (Ane. lois françaises, t. XVIII, p. 100), réalisa des améliorations d'une haute importance.

La ville de Paris fut éclairée par cinq mille lanternes 1 , et bientôt cette innovation s'étendit aux cités importantes de France.

« De tous les establissemens qui ont esté faits dans nostre bonne ville de Paris, dit le préambule d'une des ordonnances 2 , il n'y en a aucun dont l'utilité soit plus sensible et mieux rec onnue que celuy des lanternes qui éclairent toutes les rues , et comme nous ne nous croyons pas moins obligé de pourvoir à la seureté et commodité des autres villes de nostre royaume qu'à celle de la capitale, nous avons résolu d'y faire le mesme établissement, et de leur fournir les moyens de le soutenir à perpétuité. »

Toutes les rues de Paris furent pavées et leur propreté

1. Paris emploie aujourd'hui, pour bod service public d'éclairage, 15,160 becs de gaz et 437 becs alimentés par l'huile; la banlieue annexée a 2,943 becs de gaz et 1,683 becs à l'huile. L'éclairage privé emploie, dans Paris, 302,000 becs de gaz et 56,000 dans la zone annexée. (Annuaire du département de la Seine, par Louis Lacour, 1860, page 720.)

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