‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 77 sur 139 · C'est-à-dire les détenteurs ou locataires · texte numérisé non relu

C'est-à-dire les détenteurs ou locataires

rien payer et mettoient les clefs des soubz l'uys sans dire a dieu à leur hoste. Et si, estoit vray que en lad. maison et louages d'icelle obligez à lad. rente desd. demandeurs avoit plusieurs et grands ediffices de très grans fraiz à soustenir par chascun an, et plusieurs et grandes repparacions nécessaires à faire pour lesquels soustenir la revenue desd. louages ne pou r roi t souffire... et si estoient lesd. xl liv. par. de rente dont estoit chargée lad. maison une charge très excessive, veue la revenue et valeur d'icelle maison et a proprement parler une charge et rente qui aujourduy devroit souffire pour prendre la comté de Dampmartin ou une autre grande seignourie, attendu le temps de présent par quoy veues lesd. guerres, il apparoit clerement que moderaciou devoit estre faicte aud. défendeur de ladite renie au moins jusques à 3 ou 4 ans, ou autrement la propriété de lad. maison lui seroit inutile et ne pourroit bonnement icelle soustenir, ja soit ce toutes voyes qu'il ait tous jours à son povoir fait bien et notablement retenir et soustenir et si leur avoit tous jours offert que eulx mesmes preinssent lesd. louaiges de lad. maison, offrant aussi avecques iceulx louages belle somme de deniers qu'il appartiendroit... »

Le défendeur ayant adressé à ce sujet une requête au roi dans laquelle il a exposé ces considérations, et ayant impetré lettres royaulx qui accordent la diminution et modération de la rente, sauf leur entérinement préalablcau Chastelet, si la réclamation est jugée juste et raisonnable, il requiert l'entérinement...

... t Savoir faisons [dit le prévôt] que Nous, veu le procès devant dit avecques lesd. lettres royaulx, et tout veu et considéré... et sur ce conseil à sages, Nous disons et déclarons que l'exécution faite à la requête d'iceulx demandeurs sur les biens dud. deffendeur, est bonne et valable, et faite à bonne et juste cause, nonobstant lesd. lettres royaulx et dispensacion d'icelui deffendeur, ne chose par lui proposée au

contraire dont nous le déboutons, et si le condempnons ès despens...»

1433, il juillet, arrêt du parlement de Paris, rendu au nom de Henricus, Dei gracia Francorum et Angliae rex, par lequel Jean Le Clerc, appelant de la sentence du Chastelet ci-dessus, est de nouveau débouté et condamné aux dépens.

De nombreuses autres pièces de l'époque confirment la dépopulation de Paris; on trouve même assez fréquemment des maisons sans propriétaire et wides. Voir entre autres, carton 20, pièce de 1443, 5 mai. (Arch. de l'assistance publique.)

(Communication due à la bienveillance de M. Stanislas Prioux, historien de Saint-Yved de Braine, correspondant du ministère de l'instruction publique.)

Il y avait au Châtelet de Paris cinq sortes d'huissiers : les huissiers audienciers, les huissiers à cheval, les huissiers à verge, les huissiers fieffés et les sergents de la douzaine.

La déclaration du 8 juin 1369 et les édits d'août 1492 et de mai 1582 attribuaient aux huissiers à cheval du Châtelet le droit de mettre à exécution, partout le royaume, les actes passés sous le scel du Châtelet de Paris.

Septembre 1353. — Charte du roi Jean 1 concernant l'établissement d'une confrairie des huissiers et la fondation de trois messes par semaine : une le lundy pour les deffunts; une

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