‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 8 sur 139 · Collection Delamare. V, 179, f · texte numérisé non relu

Collection Delamare. V, 179, f

3. Archives impériales. Collection Rondonneau. — Communication due à l'obligeance de M. Louis Lacour, bibliothécaire à Sainte-Geneviève.

intimiez et appelions de la permission d'inthimer informations, décret décerné le 29 aoust 1632, ordonnance apposée au bas d'une requeste présentée au lieutenant criminel le 20 dudit moys, et de tout ce qui s'en est suivi d'autre, sans que les qualitez puissent préjudicier aux parties; après que Humbelot, advocat des appellans, voulant desduire ses causes et moyens d'appel, Bignon, pour le procureur général du Roy, s'est levé, et dit qu'il y a eu rixe entre les parties, et pour raison de ce information de part et d'autre, desquelles ayant fait récit, a dit avoir lieu mettre les appellations respectueusement interjettées au néant, et condamner Gavoys et Gonault à quelques réparations, avec defTenses de melTaire et mesdire à Robert et sa femme, et aux officiers du Chastelet plus décréter prise de corps contre les bourgeois de Paris, sinon en matière très griefve, l'escrouë rayé, et l'arrest publié au Chastelet; et Martin, advocat desdits Gavoys et Gonault, a été ouy.

La Cour a mis et met les appellations et ce dont a esté appellé au néant, et évocque à elle le principal différend d'entre les parties, et y faisant droit, condamne Gavoys et Gonault en trente-deux livres parisis de réparations envers les inthimez et ès dépens; et sera l'escrouë d'emprisonnement du mary biffé et rayé; fait inhibitions et deffenses à iceux Gavoys et Gonault de cy après meffaire et mesdire ausdits Robert et sa femme, à peine de punition corporelle ; et faisant droict sur les conclusions du procureur général du Roy, fait inhibition et deffenses aux officiers du Chastelet de cy après décréter prise de corps contre les bourgeois de ceste ville, sinon en matière importante, à peine de répondre, en leurs noms, des despens, dommages et interests des parties; et sera le présent arrest leu et publié au siège du Chastelet, l'audience tenant, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.

Fait en parlement, le 8 janvier 1633.

Signé : Radiguks.

Arrest de conflit entre le Grand conseil et le lieutenant criminel ès Cour criminelle du Chastelet de Paris, à l'occasion d'un assassinat commis par un conseiller du Grand conseil sur sa femme. (Extrait des registres du Grand conseil du Roy et du Conseil d'Estat *.)

8 mars 1635. — Arrest du Conseil d'Estat du Roy, rendu à Paris, le 8 mars 1635, sous Louis XIII.

Voici l'analyse sommaire des faits exposés par le procureur général au Grand conseil, sur la requeste duquel est intervenu l'arrest du Conseil cy-dessus daté et cyaprès relaté :

En l'année 1628, un sieur de Mézières Lenormand, conseiller au Grand conseil, assassina sa femme sur le grand chemin d'Orléans à Paris. Le Grand conseil du Roy siégeait alors à Poitiers. Trois de ses membres sont délégués pour instruire cette affaire. L'instruction faite, ils en envoient le résultat à Poitiers; puis, par arrest du 23 aoust de la mesme année 1628, le Grand conseil condamne Lenormand à avoir le poing coupé et la teste tranchée. Son office est déclaré vacant et supprimé. Il est condamné en plusieurs amendes, et le surplus de ses biens est acquis et confisqué au profit du Roy.

Néanmoins, au mespris de la jurisprudence du Grand conseil, qui luy est attributive de jurisdiction pour les crimes commis par ses membres, le lieutenant criminel de Paris avait fait prononcer contre ledit Lenormand, dès le 26 mai de la môme année, une sentence de mort, dont le procureur général avait eu connaissance tant par les lettres de don, fait aux enfants dudit Lenormand, des biens acquis et confisquez au

1. Collection Delamare, vol. 174, fol. 61, et pièces imprimées, pages 88 à 93.

M LE CHATKLET UK PARIS.

profit du Roy, que par celles du restablissernent de son office au profit de maistre René de Maupeou.

A la suite de cet exposé, le procureur général ,au Grand conseil concluait à la cassation des informations, décret, procédure criminelle et sentence du lieutenant criminel de Paris, et de tout ce qui s'en estait suivi, au retrait des minutes de cette procédure du greffe criminel du Chastelet et à leur suppression, avec défenses au lieutenant criminel de Paris d'informer, décréter ny prendre connaissance, à l'avenir, du fait des officiers du Grand conseil, à peine de suspension de sa charge et de dix mille livres d'amende.

A l'appui de ces conclusions, le procureur général invoquait une suite de monumens de la jurisprudence du Grand conseil, qui embrassait les années de 1611 à 1634.

Sur ces conclusions, intervint l'arrest du 8 mars 1635, par lequel le Roy, en son conseil, a cassé, révoqué et annulé les décret, procédure criminelle et sentence rendue par le lieutenant criminel de Paris à rencontre dudit Lenormand, et tout ce qui s'en est suivi ; a fait défenses au lieutenant criminel et à tous juges autres que le Grand conseil d'informer, décréter ny prendre connaissance, à l'avenir, en fait de crimes, contre les officiers dudit Grand conseil, à peine de nullité, de cassation de procédure, dépens, dommages et intérests.

Suit la formule exécutoire, puis la copie in extenso de l'exploit de signification de l'arrest à maistre Bénigne Blondeau, lieutenant criminel au Chastelet de Paris ; ensuite une mention de signification à maistre Michel Letellier, procureur du Roy au Chastelet de Paris; >et enfin la mention de l'enregistrement au Grand conseil, le 31 mars 1635.

Le 5 novembre 1666. Arrest du Conseil d'Estat, par lequel le Roy ordonne que la police générale de la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris sera faite par les officiers du Chastelet, avec deffenses à tous autres juges de

SIÈGE KT Jl RIDICT10N.

s'en entremettre. (Extrait des registres du Conseil d'Estat 1 :

Sur ce qui a esté représenté au Roy estant en son Conseil, que le droit de faire police générale dans l'étendue de la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, appartenant an Prévost dudit lieu et ses liautenants civil et criminel du Chastelet, à l'exclusion de tous autres officiers royaux et des justices des seigneurs particuliers, Sa Majesté aurait donné ses ordres audit lieutenant criminel, pour, avec son procureur audit Chastelet, faire ladite police générale et informer Sa Majesté des abus et désordres qu'ils y auroient remarqués contraires aux ordonnances, arrests et règlemens de police; à quoy ayant esté par eux procédé en différens jours à ladite police générale commencée, ils auroient esté troublés dans l'exécution desdits ordres par la concurrence de plusieurs officiers desdites justices particulières, et notamment par le bailliage de Ville-Levesque, lequel, sans titre et sans pouvoir, se seroit ingéré d'entreprendre semblable visite de police générale ; et d'autant qu'il importe d'arrester le cours de ces sortes d'entreprises contraires au bien du public, et qui pourroient empescher le fruit d'une réformation si utile et si nécessaire, par la confusion de toutes sortes d'officiers, aux ordonnances desquels les bourgeois se trouveroient en peine d'obéir dans la différence des justices; à quoy estant nécessaire de pourvoir, le Roy, estant en son Conseil, a ordonné et ordonne que la police générale encommencée par lesdits officiers du Chastelet sera par eux incessamment continuée, et à cet effet, pourront se transporter dans toutes les maisons, hostels, collèges, communautez et autres lieux de ladite ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, dont ouverture leur sera faite nonobstant tous prétendus privilèges, sur lesquels Sa Majesté se réserve de faire

Page 1