‹ Le chatelet de Paris son organisation, ses privilégesChapitre 82 sur 139 · Ed. Dupont, Revue archéologique*, 1852. Didier, éditeur · texte numérisé non relu

Ed. Dupont, Revue archéologique*, 1852. Didier, éditeur

attirait, à l'exclusion de tout autre juge, toutes les contestations qui naissaient dans le royaume sur les actes scellés par lui. On trouve la formule suivante à la ûn d'un grand nombre de chartes passées devant les prévôts de Paris :

Et quant à ce tenir ferme et establi, ils obligèrent ensemble et chacun do eus pour le tout, sans division demander, eus et leurs hers et tous leurs biens présens et à venir, à justicier par le prévôt de Paris, et renuncièrent à convention de lieu et de juge, à ce que ils ne puissent dire que autre chose soit faicte ou escripte.

Nous voyons, en 1313, le vendredi avant la Chandeleur, le parlement confirmer, malgré l'appel de Simon, chapelain de la chapelle rojale de Saint-Germain en Laye, la décision du prévôt de Paris qui avait retenu la cause de Simon, poursuivi par action hypothécaire, en vertu de lettre du Châtelet. L'appelant demandait, comme prêtre, son renvoi devant la justice ecclésiastique K

En la môme année, le vendredi, avant la Chaire de saint Pierre, le parlement renvoie devant le prévôt de Paris la connaissance du procès agité entre Jean Droicy, prêtre, et Geneviève la Gencienne. Droicy demandait à cette veuve une certaine somme, due en vertu d'une obligation scellée du sceau du Châtelet 2 .

Le jeudi après les Brandons, même année, le parlement infirme une décision du prévôt de Paris rendue contre Bertrand de Balastre, poursuivi en payement de

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