DU PROCUREUR DU ROI EN COURT D'ÉGLISE
Art. i". Et afin que les officiers de la court ecclésiastique n'entrepregnentsurlajurisdiction temporelle, nous enjoignons à notre procureur en court d'Église, qu'il aille, par chasctine sepmaine, ès jours de mercredy et samedy et autres plaidoyables, ès auditoires des évesque, archidiacre et chappitre de Paris, et facent diliigence de ouyr, durant les plaidoyers, les matières dont len y traitera.
Art. 2. Que les procez de nostredit Chaslellet soyent si secrètement baillez de par nostredit prevost, à visiter aux conseillers dillec, que les parties ne puissent scavoir à qui le procès sera donné à visiter.... Et ne recevront lesdits conseillers actes, lettres, ne aultres choses de la partie, pour joindre au procès, mais y sera joinct ce qu'il y fauldra, par la main dudit prevost ou de ses clercs de prevosté.
Art. 3. Iceulx conseillers seront tenus de eulx assembler, avec le prevost, par chascune semaine , le vendredy, pour expédier les procèz.