DES EXAMINATEURS DUDIT CHASTELLET
Art. 1. Doresnavant , aucun examinateur ne se serra au rang du siège de nostredict prevost.
Art. 5. Que nostredict prevost ou son lieutenant, pour la povreté des parties, ou autre juste cause et non autrement, pourra donner commissaires du pays aux parties, se elles le requièrent.
Art. 17. Que désormais les examinateurs tauxent escriptures à compter trente lignes, pour chascune feuille, et septante
lettres pour ligne, excepté que, pour cbascune espace d'entre deux articles, sera descompté une ligne et non mie, selon le nombre des feuilletz.
Abt. 18. Les examinateurs auront, pour ouyr les réponses des causes communes et les mettre en écrit, hnyt solz, et si la cause est si grosse et pesante que en ung jours ne puissent ouyr les réponses, ils auront seize solz parisis pour toute la cause. En petites causes auront quatre solz parisis et au dessoubz, selon la povreté des parties, et seront tenus de ouyr les réponses en personnes, et les escrire ou faire escrire, en la présence des parties.
Art. 19. Pour examiner tesmoings à Paris, chaque examinateur aura seize solz parisis pour jour, et s'ils vont hors Paris en commission, xxxn solz parisisis pour jour. Pour mettre les dépositions des tesmoings en parchemin, ils feront roolies dung pied de lé et de deux de long à tout le moins , et auront quatre solz parisis, pour chascun roolle, et y mettront tant de lettres qu'ilz pourront bonnement, sans fraude. Les roolies des copies seront dung espace de lé et de tel long qu'ils contiennent ix lignes, à compter lespace dentre deux articles ou tesmoings, pour une ligne, et en auront deux solz parisis, et aura deux doidz de marge en original, sur le moins , et un doid es copies.
Abt. 22. Quant aux tauxations des despens, dommages et interests, ils ne prendront que huyt deniers pour livre, mais moins ils pourront et devront prendre en menues choses , de povres gens et de petites causes.