DE L'AUDIENCIER
Abt. i eT . L'audiencier du Chastellet et son compagnon seront tenus do venir à sept heures au matin, et destre et assister continuellement devant le prevost, tant comme len plaidera, pour garder le guichet, comme a faire faire la paix, sans en partir, hors se ce n'estait par le congé du juge, sur peine de dix solz parisis chascun pour la première fois , et pour la seconde vingt solz parisis, ou autre à lordonnance du juge.
Art. 3. L'audience du greffe du Chastellet de Paris sera cryée à la dixième heure de lorloge du palais, et non plus tôt.