DES AUDIENCES
Art. 2. Enjoignons ausditz clercs civil et criminel qu'ils ayent leurs principaux clercs bons et sufflsans, sachant lire et entendre latin, affin que par leur ignorance ou insuffisance, esclandres ou inconvéniens n'adviennent.
Art. 5. Nous ordonnons que ledit clerc criminel sera tenu de bailler, chascun lundy par roolles, tous les deffaulx des eslargis dudit Chastellet,au receveur de Paris ou au fermier d'iceulx deffaulx.
DU SCELLEUR.
Art. 1 er . Les scelleurs et chauffe-cire dudit Chastellet qui ont gages ordinaires de nous , ne pourront prendre que deux
LES ORDONNANCES. * m
solz parisis, tant seulement pour la nouvelle institution de qnelqn'offîce que ce soit.
Art. 2. Le scelleur était à son siège de huit à onze heures, et de trois à cinq heures; il devait bailler, du jour au lendemain au fermier dudit scel, ce qu'il en avait reçu.
Art. 1 er . Que aucun ne soit receu à office de sergent s'il nest pur lay ou marye , non portant tonsure ou continuellement portant habit raye ou party.
Art. 2. Que aucun ne soit receu à office de sergent à cheval , sil ne scet lyre et escripre', enjoignons à ieeulx sergeus à cheval , qu'ilz signent de leurs seings manuel* toutes les relations des exploits qu'ils feront.
Art. 4. Que aucun sergent à verge ne puisse sergenter y hùr$ la banlieue de Paris. Les sergens seront payés de leurs escriptures ; mais se ils rapportent de bouche leurs exploicts, par devers la court, et que par la court, ilz soyent rédigez par escript, ilz ne auront point de salaire pour ce faire.
Art. 30. Se ung sergent meine des prisons du Chastellet ung prisonnier au parquet où len plaide, ou en la chambre du greffier criminel audit Chastellet, par le commandement du prevost de Paris, pour le examiner sur le cas de son emprisonnement, ou pour autre cas qui toucheroit une tierce ou sa personne, il nen aura rien.
Art. 3i. Et se ung sergent va sceller en lhoslel dung délinquant ou dung trespassé en la ville de Paris, il aura pour son salaire douze deniers, et sil va hors de Paris, cest assavoir à Sai net-Germain des Prez, à Notre-Dame des Champs, à Sainct-Marcel , à Sainct- Victor, au moulin de Coppeaulx, aux Tuilleries vers le Louvre, à la Granche-Batelliere , à Sainct- Laurens, à Sainct-Ladre , es marestz de Paris, à Sainct- An toine hors de Paris, il aura pour son salaire deux solz; s'il va
à demye lieue de Paris, il aura trois solz; s'il vaoultre demye lieue de Paris et dedans la banlieue, quatre solz parisis.
Art. 33. Pour capture à Paris pour delict et à la requête de partie, douze deniers ; pour justice ou office , il nen aura rien.